JORF n°215 du 17 septembre 2003

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

D'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (J.-M.), président ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (J.), présidente,
Et, d'autre part,
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes :
La Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par son président, M. Costes (P.),
En application de :
- l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
- l'accord du 10 janvier 2003 portant sur les axes stratégiques d'une rénovation des relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie,
conviennent de ce qui suit :

Article 1er
La prise en charge des patients bénéficiant
de soins palliatifs à domicile

Afin d'organiser la prise en charge à domicile des patients bénéficiant de soins palliatifs, il est proposé à chaque médecin généraliste conventionné d'adhérer volontairement à un contrat de santé publique joint en annexe 1 du présent avenant.

Article 2
La coordination des soins
pour les patients admis en cures thermales

Afin de mieux coordonner les soins des patients admis en cures thermales, il est proposé à chaque médecin généraliste conventionné d'adhérer volontairement à un contrat de pratique professionnelle joint en annexe 2 du présent avenant.
Dans l'attente de la mise en place de la classification commune des actes cliniques à compter du 1er janvier 2005, les montants du forfait thermal et de la majoration thermale prévue dans le contrat de pratique professionnelle pourront faire l'objet d'une révision au cours du premier trimestre 2004.

Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics la suppression des formalités de l'entente préalable, qui avaient fait l'objet d'une suspension depuis l'arrêté du 2 novembre 1999, prévues à l'article 1er du chapitre IV de la deuxième partie du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels.

Article 3
Modalités d'extension du forfait pédiatrique
aux médecins généralistes

Les parties signataires demandent aux pouvoirs publics de modifier l'article 14-4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et de prévoir l'extension aux médecins généralistes de la majoration forfaitaire pour les trois examens pédiatriques obligatoires nécessitant l'établissement des certificats de santé, prévus par le décret n° 73-267 du 2 mars 1973.

Article 3-1
Champ d'application

Les enfants dont la protection est organisée par le décret précité sont soumis à des examens médicaux obligatoires au nombre de 3, le premier dans les 8 jours qui suivent la naissance, l'un au cours du neuvième ou dixième mois, le dernier au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois.

Article 3-2
Définition et montant du forfait pédiatrique

Les médecins généralistes bénéficient, pour les consultations réalisées en cabinet ou au domicile du patient correspondant à l'établissement des certificats de santé aux périodes précitées, d'une majoration forfaitaire de 5 EUR s'ajoutant à la valeur de leurs consultations réalisées au cabinet ou à domicile.
Afin de faciliter le suivi précis de leur activité concernant ces actes spécifiques, les médecins généralistes identifieront la majoration « forfait pédiatrique » (code FPE) de ces consultations réalisées au cabinet ou au domicile du patient sur la feuille de soins papier et/ou électronique, dont le montant sera pris en charge à 100 % par les organismes d'assurance maladie.

Article 3-3
Contenu de la consultation réalisée au cabinet
ou au domicile du patient définie à l'article 3-1

La consultation réalisée au cabinet ou au domicile du patient comporte : un interrogatoire, un examen complet visant à l'établissement de ces certificats mais aussi un entretien de conclusion avec la conduite à tenir, des prescriptions préventives ou thérapeutiques ou d'examens complémentaires éventuels. Ces consultations réalisées au cabinet ou à domicile donnent lieu à une mise à jour du carnet de santé de l'enfant.
Le forfait défini à l'article 3-2 ne s'applique pas aux consultations réalisées au cabinet ou à domicile qui ne répondent pas à cette définition.

Article 3-4
Envoi du certificat de santé

Les articles 2 et 3 du décret précité précisent l'obligation pour le médecin d'adresser dans le délai de 8 jours le certificat médical de santé correspondant à l'âge, au médecin responsable de la protection maternelle et infantile du département de la résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.

Article 3-5
Respect des recommandations de bonnes pratiques

Le médecin généraliste s'engage à intégrer dans sa pratique les références professionnelles et recommandations de bonnes pratiques en médecine de l'enfant élaborées par l'ANAES et l'AFSSAPS.

Article 3-6
Suivi du dispositif

Les caisses quantifieront le nombre de forfaits pédiatriques et mesureront son impact par rapport à l'ensemble des consultations réalisées au cabinet et au domicile du patient dispensées par les médecins généralistes.
Les médecins généralistes s'engagent à tenir à la disposition des caisses et du service médical les éléments attestant du respect de leurs engagements concernant notamment le contenu de leurs actes.

Article 4
La consultation approfondie « CALD »

Les parties signataires décident de majorer la consultation approfondie prévue à l'article 15-2 des dispositions générales de la NGAP de 3 EUR et de porter son montant à 26 EUR en métropole. Le contenu de cette consultation approfondie est formalisé par le document figurant en annexe 3 du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de mettre en place des actions de promotion de cette consultation approfondie s'appuyant notamment sur ce document en direction des médecins généralistes et des patients.

Article 5
Les instances conventionnelles

Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire et responsable de la vie conventionnelle. Elles confirment ainsi le rôle essentiel des commissions conventionnelles paritaires nationales, « la commission conventionnelle paritaire nationale » (CCPN) et le « comité médical paritaire national » (CMPN), et départementales ou locales, « commission conventionnelle paritaire locale » (CCPL) et « comité médical paritaire local »(CMPL).
Les parties signataires conviennent en outre de créer des instances identiques au niveau régional « commission conventionnelle paritaire régionale » (CCPR) et « comité médical paritaire régional » (CMPR) pour compléter l'architecture du dispositif conventionnel paritaire. En effet, conscientes de l'essor du rôle de la région, notamment dans les domaines qui touchent à la santé, les parties signataires estiment indispensable d'affirmer le rôle des partenaires conventionnels à ce niveau.
I. - Il est créé à la section 3 (Instances régionales) du chapitre VIII (Instances conventionnelles) de la convention nationale des médecins généralistes les articles 8-10 (Commissions conventionnelles paritaires régionales) et 8-11 (Comités médicaux paritaires régionaux) détaillés à l'annexe 4.

Article 6

Modification de l'article 1er de l'annexe tarifaire à la convention nationale « Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires »
Les tarifs sont fixés en annexe 5.

A N N E X E 1