Vu :
- les arrêtés des 8 juin et 16 août 1960 relatifs au remboursement au titre de l'assurance maladie et des accidents du travail des honoraires de surveillance médicale des cures thermales et des frais de traitement dans les établissements thermaux ;
- les dispositions du titre XV, chapitre IV, article 2, de la NGAP modifiées ;
- les articles L. 162-39 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la convention nationale des établissements thermaux ;
- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie ;
- les axes stratégiques d'une rénovation des relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signés le 10 janvier 2003 entre les trois caisses nationales d'assurance maladie et quatre syndicats représentatifs des médecins généralistes et spécialistes.
Article 1er
Les parties au contrat
La caisse d'assurance maladie de , représentée par
D'une part,
Et monsieur (docteur) exerçant
(adresse du cabinet) ,
D'autre part.
Les parties ci-dessus identifiées sont désignées au présent contrat sous le terme de parties signataires ;
En application des articles L. 162-12-18 relatif au contrat de bonne pratique, L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le médecin visé à l'article 2 chapitre IV du titre XV de la NGAP décide de conclure un contrat de pratique professionnelle avec la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est installé son cabinet médical.
Article 2
Objet du contrat : le forfait de cure thermale
Les parties signataires s'entendent sur la mise en place d'un contrat de pratique professionnelle comportant l'attribution d'un forfait pour chaque patient suivant une cure thermale prise en charge par l'assurance maladie, et permettant ainsi le calcul des honoraires dus aux médecins pour la surveillance des cures thermales. La valeur du forfait est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés visées à l'article 2 de la NGAP.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 chapitre IV du titre XV de la NGAP, le forfait de surveillance médicale des cures thermales rémunère tous les actes accomplis pendant la durée normale de la cure et se rapportant directement à l'affection ayant provoqué la cure.
Article 3
Les engagements du médecin thermal
Ce forfait comporte la réalisation d'au moins trois consultations pour la surveillance thermale et la rédaction, à l'issue de la cure, d'un document destiné au médecin prescripteur.
Ce document retraçant l'évolution de la cure est tenu à la disposition du patient et du service médical, à sa demande.
Article 4
Tenue du document thermal de liaison
Le document thermal de liaison prend la forme d'une fiche de transmission d'informations sur la période de soins qu'est la cure, du médecin thermal au médecin prescripteur de la cure.
La fiche comporte les principaux éléments suivants (cf. document ci-dessous) :
- identification du médecin thermal, de l'établissement thermal, du médecin prescripteur et du curiste ;
- dénomination du traitement thermal : 1re et 2e orientations thérapeutiques ;
- déroulement de la cure : pratiques médicales complémentaires, éventuels problèmes survenus durant la cure, traitements non thermaux prescrits ;
- conclusion de fin de cure : proposition diagnostique et thérapeutique.
Article 5
Engagements des trois caisses nationales
Majoration pour adhésion au contrat de pratique professionnelle
Les médecins thermaux qui adhèrent au présent contrat de pratique professionnelle bénéficient pour 2003 d'une majoration du forfait thermal de 10 EUR.
Ce forfait n'est pas « proratisable », c'est-à-dire que le forfait est dû même si la cure a été interrompue à la condition expresse qu'au moins une consultation ait été effectuée.
A la demande du patient, le médecin peut appliquer la dispense d'avance des frais.
Article 6
Adhésion, durée et résiliation
du contrat de pratique professionnelle
Durée et renouvellement
Le présent contrat, établi pour une durée d'un an, est renouvelable par tacite reconduction et ne peut excéder la durée de la convention.
Le médecin thermal formalise son adhésion au contrat de pratique professionnelle par la signature du présent contrat dans les conditions prévues à l'article 1er.
Le présent contrat peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes en cas de :
- violation grave et répétée des engagements du contrat du fait de l'une des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins.
La mesure encourue est la résiliation du contrat et le non-paiement de la majoration du forfait de cure thermale.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet à échéance d'un préavis de deux mois.
Toutefois, les signataires du présent contrat conviennent, à la demande de l'une ou l'autre des parties, de soumettre leur différend à la commission conventionnelle paritaire locale et, dans ce cas, de se conformer à sa décision.
A N N E X E 3
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