JORF n°0197 du 27 août 2015

AVENANT n°1 du 25 août 2015

Entre :
L'Etat, représenté par :

- le Premier ministre ;
- la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le ministre des finances et des comptes publics ;
- le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ;
- la secrétaire d'Etat chargée du numérique,

ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :

- d'une part, l'EPIC BPI-Groupe, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Michel COLIN, président-directeur général, ci-après dénommé « l'opérateur » ; et
- d'autre part, Bpifrance Financement SA, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 759 916 144 €, représenté par M. Nicolas DUFOURCQ, président-directeur général ;

ci-après dénommé « Bpifrance Financement » ou « le gestionnaire »,
En présence de :
BPI-Groupe SA, dont le siège est à Maisons-Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 507 523 678 RCS Créteil, au capital de 20 981 406 140 €,
Les parties susvisées sont ci-après conjointement dénommées les « Parties », et individuellement une « Partie ».
Vu la convention entre l'Etat et BPI-Groupe relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Prêts à l'industrialisation des projets de R&D issus des pôles de compétitivité [PIPC] ») en date du 11 octobre 2013 publiée au Journal officiel du 15 octobre 2013 (ci-après dénommée la « convention ») ;
Vu la décision du Premier ministre relative à l'affectation à l'action « Prêt croissance automobile » des dotations non utilisées au titre de l'action PIPC.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le COPIL PIPC du 9 avril 2015 a constaté une utilisation sous optimale des crédits alloués, compte tenu de l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Par décision du COPIL PIPC du 9 avril 2015 et conformément à l'article 6.2 de la convention du 11 octobre 2013, le dispositif PIPC est mis en gestion extinctive.
Le commissaire général à l'investissement a proposé de redéployer une partie des crédits confiés à l'opérateur au titre de l'action « Prêts à l'industrialisation des projets de R&D issus des pôles de compétitivité (PIPC) » vers l'action « Prêts croissance automobile (PCA) » confiée au même opérateur, dans la limite des engagements déjà pris.
De nombreux projets peinent en effet à trouver les leviers financiers pour se concrétiser au travers d'une industrialisation et d'une valorisation commerciale. Afin d'encourager le développement industriel de la filière automobile, la mise à disposition suffisante de financements permettant une réalisation de ces projets est une condition nécessaire à cette mutation. Les prêts pour l'automobile permettront de créer l'effet déclencheur nécessaire au déploiement à l'international et à l'industrialisation de produits, services ou procédés. Ils visent notamment à permettre aux PME et ETI bénéficiaires de renforcer leurs positions sur leurs marchés et d'en conquérir de nouveaux.
Par décision du Premier ministre :
8 710 000 €, issus de la dotation en subvention affectée à l'action « Prêts à l'industrialisation des projets de R&D issus des pôles de compétitivité (PIPC) », d'un montant initial de 9 250 000 €, sont redéployés, afin d'être affectés à l'action « PCA » du « Plan avenir automobile » ;
18 928 750 €, issus des sommes provenant de la dotation en capital affectés à l'action « Prêts à l'industrialisation des projets de R&D issus des pôles de compétitivité (PIPC) », d'un montant initial de 20 928 750 €, sont affectés au fonds de garantie Prêts croissance automobile « PCA ».
Le présent avenant à la convention a pour objet d'acter la mise en gestion extinctive du dispositif PIPC, d'acter le redéploiement de la dotation en subvention non utilisée au titre de l'action PIPC vers l'action PCA et de préciser les modalités d'affectation de la dotation en capital non utilisée au titre de l'action PIPC, vers le fonds de garantie « PCA ».
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Objet de l'avenant

Suite à la décision du comité de pilotage du PIPC du 9 avril 2015, le dispositif PIPC est placé en gestion extinctive.

Par décision du Premier ministre :
- le solde non consommé des crédits issus de la dotation en capital de l'action PIPC est affecté au fonds de garantie Prêt croissance automobile (PCA), selon les modalités précisées dans les articles II à VI ci-dessous ;
- le solde non consommé de dotation en subvention de l'action PIPC est redéployé à l'action Prêt croissance automobile (PCA), dans les conditions financières précisées dans la convention de mise en œuvre de l'action PCA signée entre les Parties concomitamment aux présentes.

Article 2
Modification de l'article 1.4 de la convention

Le paragraphe « Conditions d'allocations des fonds des investissements d'avenir » de l'article 1.4 est ainsi complété :
« A compter de la date de publication du présent avenant, la dotation de 9 250 000 € est ventilée selon trois sous-enveloppes :
540 000 € sont affectés à la bonification des PIPC décidés antérieurement à la mise en gestion extinctive du dispositif PIPC ;
8 460 000 € sont destinés à abonder le fonds de garantie PCA ;
250 000 € sont réservés au financement de l'évaluation du dispositif PCA.
A compter de la date de publication du présent avenant, les sommes issues de la dotation en capital de 20 928 750 € sont ventilées en deux sous-enveloppes :
2 000 000 € sont mobilisés sur le fonds de garantie PIPC ;
18 928 750 € visent à abonder le fonds de garantie PCA. »
Le reste de l'article 1.4 est inchangé.

Article 3
Modifications de l'article 2.3 de la convention

a) Le paragraphe 2.3.a « Un comité de pilotage (COPIL) » est modifié ainsi :
Après les mots : « Directeur général du Trésor au ministère de l'économie et des finances ou son représentant », sont ajoutés les mots : « commissaire général à l'investissement ou son représentant. » ;
b) Le quatrième alinéa (« Le commissaire général à l'investissement est invité permanent du comité de pilotage ») est supprimé ;
c) Le paragraphe 2.3.b « Le commissariat général à l'investissement (CGI) » est modifié ainsi :
Le deuxième alinéa est remplacé par la phrase :
« Il est membre du comité de pilotage. »

Article 4
Modification de l'article 3.1 de la convention

L'article 3.1 est modifié comme suit :
a) Le tableau 4 est annulé et remplacé par le tableau suivant :

« Tableau 4 . - Répartition indicative des financements de l'action selon la nature des interventions (M€)

| |ÉVALUATION|BONIFICATION|DOTATION
aux fonds de garantie| TOTAL | |------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|---------| |PIPC (dispositif créé en 2013)| | 0,54 | 2.00 | 2.54 | |PCA (dispositif créé en 2015) | 0,25 | 0.00 | 27,388 75 |27,638 75| | TOTAL | 0,25 | 0,54 | 29,388 75 |30,178 75|

b) Les mots : « du fonds de garantie PIPC » sont remplacés par les mots : « des fonds de garantie PIPC et PCA. »
c) Le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Seuls les PIPC sont bonifiés. »

Article 5
Modification de l'article 3.3 de la convention

L'article 3.3 est modifié comme suit :
a) Il est ajouté à la fin du paragraphe 3.3.b. « Versements destinés à la bonification des PIPC » de la convention le paragraphe suivant :
« Par décision du comité de pilotage du PIPC du 9 avril 2015, le dispositif PIPC est mis en gestion extinctive. En conséquence, le montant final affecté à la bonification des PIPC est de 540 000 €. » ;
b) Il est ajouté à la fin du paragraphe 3.3.c. « Versements au fonds de garantie PIPC » de la convention le paragraphe suivant :
« Par décision du comité de pilotage des PIPC du 9 avril 2015, le dispositif PIPC est mis en gestion extinctive. En conséquence, un avenant de mise en gestion extinctive du fonds de garantie PIPC est passé entre l'Etat, l'opérateur et Bpifrance Financement. Le projet d'avenant est transmis au CGI pour validation préalablement à sa signature.
A l'extinction des risques en cours sur l'ensemble des PIPC, le solde disponible sur le fonds de garantie est redéployé au crédit du fonds de garantie PCA. » ;
c) Après le paragraphe 3.3.c, il est ajouté un paragraphe 3.3.d intitulé « Versements au fonds de garantie PCA » ainsi rédigé :
« Le dispositif de PCA repose sur un fonds de garantie spécifique, constitué chez Bpifrance Financement. Ce fonds de garantie PCA est doté par l'opérateur à partir de la dotation en capital décrite à l'article 1.1, d'une somme initiale de 27 388 750 € sur la durée de la convention (dans le cadre de la présente convention et sans considération des dotations complémentaires introduites dans le cadre de la convention entre l'Etat, l'opérateur et Bpifrance Financement relative à l'action “Prêts croissance automobile [PCA]”).
Une convention est passée entre l'Etat, l'opérateur et Bpifrance Financement pour définir les modalités de fonctionnement du Fonds de garantie PCA. Le projet de convention est transmis au CGI pour validation, préalablement à sa signature.
A l'extinction des risques en cours de l'ensemble des dispositifs de financement mis en œuvre dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, le solde disponible sur le fonds de garantie PCA est reversé à l'opérateur par Bpifrance Financement sur le compte ouvert au titre de l'article 3.2. »

Article 6
Modification de l'article 3.6 de la convention

L'article 3.6 est désormais rédigé comme suit :
« Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme du reversement par l'opérateur du solde éventuellement disponible sur le fonds de garantie “PCA” après extinction des risques en cours sur l'ensemble des dispositifs de financement mis en œuvre dans le cadre du programme d'investissements d'avenir. »

Article 7
Modification de l'article 5 de la convention

a) L'article 5. « Evaluation du programme » est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Au regard du faible nombre de dossiers PIPC, le dispositif PIPC ne fait pas l'objet d'une évaluation formelle. L'opérateur renseigne le tableau de suivi et de clôture du dispositif avec les éléments suivants :

- le montant des engagements autorisés notifiés et utilisés ;
- l'équivalent en consommation de dotation ;
- le nom de l'entreprise bénéficiaire, le SIREN et le montant de chaque prêt ;
- le taux de sinistralité instantané du fonds ;
- la typologie du projet collaboratif de R&D d'origine. »

Article 8
Modification de l'article 8.3 de la convention

L'article 8.3 est modifié comme suit :
a) Les mots : « 10 ans » sont remplacés par les mots : « 15 ans ».
b) Les mots : « du dernier PIPC » sont remplacés par les mots : « des derniers PIPC et PCA ».

Article 9
Dispositions générales

a) Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel et restent en vigueur pendant toute la durée de la convention.
Toutes les autres dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Fait le 25 août 2015, en sept exemplaires.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Pour l'EPIC BPI-Groupe :

Le président-directeur général,

M. Colin

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Pour Bpifrance Financement SA :

Le président-directeur général,

N. Dufourcq

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La secrétaire d'Etat chargée du numérique,

Axelle Lemaire