JORF n°0001 du 1 janvier 2026

Avenant du 18 novembre 2025

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, d'une part,
Et :
L'ADEME, dont le siège est à Angers (49000), 20, avenue du Grésillé, identifiée sous le n° 385290309 RCS Angers, établissement public créé par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, représenté par son président directeur général, M. Sylvain WASERMAN ;
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par sa présidente-directrice générale, Mme Claire GIRY ;
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et régi par les articles L. 518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, représentée par son directeur général, M. Olivier SICHEL ;
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance » ;
Bpifrance, société anonyme, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94700), 27-31, avenue du Général- Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par son directeur général, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance », d'autre part.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de modifier :

- la convention du 14 août 2025 portant avenant à la convention du 2 juin 2021 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Programmes et équipements prioritaires de recherche ») ;
- la convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche, l'ADEME, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Maturation de technologies, R&D partenariale, valorisation de la recherche et transfert de technologies ») ;
- la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales ») ;
- la convention du 4 juin 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Soutien au déploiement ») ;
- la convention du 16 mars 2022 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Industrialisation et déploiement ») ;
- la convention du 2 juin 2021 entre l'Etat, l'Agence nationale de la recherche et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Financement structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation ») ;
- la convention du 6 décembre 2024 portant avenant à la convention du 13 août 2021 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Aides à l'innovation “Bottom-up” », volet « France 2030 régionalisé » ;
- la convention du 14 mai 2021 entre l'Etat, l'EPIC Bpifrance et la société anonyme Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « aides à l'innovation bottom-up », volet « aides nationales »).

Ces modifications précisent les modalités selon lesquelles doivent être effectuées les remontées financières vers l'Etat au titre des financements réalisés dans le cadre des investissements d'avenir et de France 2030. Elles permettront de sécuriser les retours financiers des investissements d'avenir en clarifiant les rôles et responsabilité de chaque service ainsi que le rattachement de ces retours aux comptes de l'Etat.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Les conventions susmentionnées relatives aux actions « Maturation de technologies, R&D partenariale, valorisation de la recherche et transfert de technologies », « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales », « Soutien au déploiement », « Industrialisation et déploiement », « Financement structurel de l'écosystème de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'innovation et de la valorisation », « Aides à l'innovation “Bottom-up” », volet « France 2030 régionalisé » et « aides à l'innovation bottom-up », volet « aides nationales ») sont modifiées comme suit :
1° L'article 4.3.1 est remplacé comme suit :
« Article 4.3.1. Cas général.
« Article 4.3.1.1. Définition des retours financiers.
« Les interventions financières des investissements d'avenir poursuivent un objectif de retours financiers pour l'Etat qui peuvent prendre la forme de :

« - intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués ;
« - reversement du principal des prêts ;
« - redevances issues de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle (royalties) ;
« - redevances sur subventions ;
« - remboursement sur avances remboursables ;
« - intéressement de l'Etat au succès du projet ;
« - dividendes et produits assimilés ;
« - retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société…) ;
« - plus-values de cession ;
« - créances rattachées (prêts, avances).

« Ils sont reversés dans leur intégralité par l'Opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière signée entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire prévoyant notamment les frais de gestion de ces derniers.
« Les montants éventuellement perçus par l'Opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice champ d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 4.3.1.2 rédigé comme suit :
« Article 4.3.1.2. Modalités des remontées des retours financiers.
« Les retours financiers générés par les projets sont versés par les bénéficiaires finaux directement à l'Opérateur, ou indirectement par l'intermédiaire du Gestionnaire, selon les clauses du contrat qui les lie. Lorsque ces retours financiers sont perçus par le Gestionnaire, ce dernier les reverse en totalité chaque trimestre à l'Opérateur, minorés de l'éventuelle quote-part mentionnée à l'article 4.3.1.1.
« Les retours financiers encaissés par l'Opérateur sur un exercice N s'établissent sur une période partant du 01/07/N-1 au 30/06/N. Les sommes sont reversées spontanément au comptable ministériel compétent au fil de l'eau du 1er janvier de l'année N et au plus tard le 1er décembre de l'année N. Sans frais de gestion supplémentaire, l'Opérateur accompagne chaque reversement d'un courrier destiné au comptable public auprès duquel le reversement est effectué, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'Opérateur ou au Gestionnaire.
« Les reversements effectués par l'Opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Le gestionnaire responsable de l'acceptation de la recette au sein des services du Premier ministre est le secrétariat général pour l'investissement. La demande d'émission de recette au comptant doit être remplie avant le 31 décembre pour que les retours financiers perçus en année N soient imputés dans les comptes de l'année N. Elle est ensuite prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM SPM).
« A l'exception des retours de capital, les recettes définies à l'article 4.3.1.1 sont reversées au budget général de l'Etat. Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les subdivisions appropriées des retours liés aux programmes d'investissements d'avenir. »

Article 2

La convention relative à l'action « Programmes et équipements prioritaires de recherche » est modifiée comme suit :
1° L'article 5.3.1 est remplacé comme suit :
« Article 5.3.1. Cas général.
« Article 5.3.1.1. Définition des retours financiers.
« Les interventions financières des investissements d'avenir poursuivent un objectif de retours financiers qui peuvent prendre la forme de :

« - intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués ;
« - reversement du principal des prêts ;
« - redevances issues de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle (royalties) ;
« - redevances sur subventions ;
« - remboursement sur avances remboursables ;
« - intéressement de l'Etat au succès du projet ;
« - dividendes et produits assimilés ;
« - retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société) ;
« - plus-values de cession ;
« - créances rattachées (prêts, avances).

Ils sont reversés dans leur intégralité par l'Opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière signée entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire prévoyant notamment les frais de gestion de ces derniers.
Les montants éventuellement perçus par l'Opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice champ d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 5.3.1.2 rédigé comme suit :
« Article 5.3.1.2 : Modalités des remontées des retours financiers.
« Les retours financiers générés par les projets sont versés par les bénéficiaires finaux directement à l'Opérateur, ou indirectement par l'intermédiaire du Gestionnaire, selon les clauses du contrat qui les lie. Lorsque ces retours financiers sont perçus par le Gestionnaire, ce dernier les reverse en totalité chaque trimestre à l'Opérateur, minorés de l'éventuelle quote-part mentionnée à l'article 5.3.1.1.
« Les retours financiers encaissés par l'Opérateur sur un exercice N s'établissent sur une période partant du 01/07/N-1 au 30/06/N. Les sommes sont reversées spontanément au comptable ministériel compétent au fil de l'eau du 1er janvier de l'année N et au plus tard le 1er décembre de l'année N. Sans frais de gestion supplémentaire, l'Opérateur accompagne chaque reversement d'un courrier destiné au comptable public auprès duquel le reversement est effectué, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'Opérateur ou au Gestionnaire.
« Les reversements effectués par l'Opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Le gestionnaire responsable de l'acceptation de la recette au sein des services du Premier ministre est le secrétariat général pour l'investissement. La demande d'émission de recette au comptant doit être remplie avant le 31 décembre pour que les retours financiers perçus en année N soient imputés dans les comptes de l'année N. Elle est ensuite prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM SPM).
« A l'exception des retours de capital, les recettes définies à l'article 5.3.1.1 sont reversées au budget général de l'Etat. Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les subdivisions appropriées des retours liés aux programmes d'investissements d'avenir. »

Article 3

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française et reste en vigueur jusqu'au terme de la convention.

Fait le 18 novembre 2025, en 11 exemplaires.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'investissement,

B. Bonnell

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Monique Barbut

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Roland Lescure

Le ministre de l'éducation nationale,

Edouard Geffray

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Françoise Gatel

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Philippe Baptiste

Pour la Caisse des dépôts et consignations :

Le directeur général,

O. Sichel

Pour l'ADEME :

Le président-directeur général,

S. Waserman

Pour l'Agence nationale de la recherche :

La présidente-directrice générale,

C. Giry

Pour l'EPIC Bpifrance :

Le président-directeur général,

C. Bodin

Pour Bpifrance :

Le directeur général,

N. Dufourcq