Article 2
La convention relative à l'action « Programmes et équipements prioritaires de recherche » est modifiée comme suit :
1° L'article 5.3.1 est remplacé comme suit :
« Article 5.3.1. Cas général.
« Article 5.3.1.1. Définition des retours financiers.
« Les interventions financières des investissements d'avenir poursuivent un objectif de retours financiers qui peuvent prendre la forme de :
« - intérêts sur prêts, avances et comptes bloqués ;
« - reversement du principal des prêts ;
« - redevances issues de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle (royalties) ;
« - redevances sur subventions ;
« - remboursement sur avances remboursables ;
« - intéressement de l'Etat au succès du projet ;
« - dividendes et produits assimilés ;
« - retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société) ;
« - plus-values de cession ;
« - créances rattachées (prêts, avances).
Ils sont reversés dans leur intégralité par l'Opérateur, sauf dans les cas où une éventuelle quote-part est déterminée dans la convention financière signée entre l'Etat, l'Opérateur et le Gestionnaire prévoyant notamment les frais de gestion de ces derniers.
Les montants éventuellement perçus par l'Opérateur à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets interrompus, à la part du financement versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont exclus du bénéfice champ d'application du présent article. » ;
2° Il est inséré un article 5.3.1.2 rédigé comme suit :
« Article 5.3.1.2 : Modalités des remontées des retours financiers.
« Les retours financiers générés par les projets sont versés par les bénéficiaires finaux directement à l'Opérateur, ou indirectement par l'intermédiaire du Gestionnaire, selon les clauses du contrat qui les lie. Lorsque ces retours financiers sont perçus par le Gestionnaire, ce dernier les reverse en totalité chaque trimestre à l'Opérateur, minorés de l'éventuelle quote-part mentionnée à l'article 5.3.1.1.
« Les retours financiers encaissés par l'Opérateur sur un exercice N s'établissent sur une période partant du 01/07/N-1 au 30/06/N. Les sommes sont reversées spontanément au comptable ministériel compétent au fil de l'eau du 1er janvier de l'année N et au plus tard le 1er décembre de l'année N. Sans frais de gestion supplémentaire, l'Opérateur accompagne chaque reversement d'un courrier destiné au comptable public auprès duquel le reversement est effectué, et en adresse copie au SGPI. Ce courrier précise notamment l'origine, la date, la nature des produits qui lui ont été reversés ainsi que l'éventuelle quote-part attribuée à l'Opérateur ou au Gestionnaire.
« Les reversements effectués par l'Opérateur à l'Etat sont enregistrés dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant. Le gestionnaire responsable de l'acceptation de la recette au sein des services du Premier ministre est le secrétariat général pour l'investissement. La demande d'émission de recette au comptant doit être remplie avant le 31 décembre pour que les retours financiers perçus en année N soient imputés dans les comptes de l'année N. Elle est ensuite prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire (CBCM SPM).
« A l'exception des retours de capital, les recettes définies à l'article 5.3.1.1 sont reversées au budget général de l'Etat. Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les subdivisions appropriées des retours liés aux programmes d'investissements d'avenir. »
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