JORF n°0176 du 19 juillet 2020

Section 3 : Décisions

Article 23

Les décisions prises par le collège sont signées par le président de la séance. Elles indiquent notamment :

- la date et le lieu de la réunion ;
- les noms des membres et des membres associés ayant participé à la séance, ainsi que celui du rapporteur de séance ;
- le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;
- le cas échéant, les noms et qualités des représentants des personnes concernées et des personnes qui les ont assistés ;

Article 24

Les décisions, dûment motivées, sont notifiées à la personne concernée par tout moyen avec avis de réception, notamment par voie électronique. Conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ces décisions mentionnent les voies et délais de recours.

Article 25

Les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être rectifiées par décision du président de l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de la personne concernée. Cette rectification ne peut influer sur le montant de l'amende infligée par le collège.
La décision de rectification est notifiée dans les mêmes conditions que la décision initiale.