JORF n°0198 du 21 août 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'objet de l'accord ministériel

Résumé L'accord crée une couverture santé supplémentaire pour les employés du ministère de la justice, couvrant les frais restants après le remboursement de la sécurité sociale.

Objet de l'accord ministériel

Le présent accord a pour objet de définir le régime de protection sociale complémentaire « santé » au sein du ministère de la justice ainsi que d'améliorer l'accès des agents aux soins et leur niveau de couverture des risques santé.
Les risques « santé » correspondent aux risques d'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique ainsi qu'à la maternité de l'agent. Ainsi, les garanties « santé » couvrent les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident restant à la charge de l'agent après le remboursement de la part versée par son régime de base de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, des frais non remboursés par ce régime.
A cet effet, il instaure un régime de couverture complémentaire collective des frais de santé destiné à couvrir les frais de santé, en complément et en supplément des remboursements effectués par les régimes obligatoires de Sécurité sociale, par un contrat collectif auquel les bénéficiaires actifs tels que définis à l'article 3.1 adhèrent obligatoirement.


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Version 1

Objet de l'accord ministériel

Le présent accord a pour objet de définir le régime de protection sociale complémentaire « santé » au sein du ministère de la justice ainsi que d'améliorer l'accès des agents aux soins et leur niveau de couverture des risques santé.

Les risques « santé » correspondent aux risques d'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique ainsi qu'à la maternité de l'agent. Ainsi, les garanties « santé » couvrent les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident restant à la charge de l'agent après le remboursement de la part versée par son régime de base de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, des frais non remboursés par ce régime.

A cet effet, il instaure un régime de couverture complémentaire collective des frais de santé destiné à couvrir les frais de santé, en complément et en supplément des remboursements effectués par les régimes obligatoires de Sécurité sociale, par un contrat collectif auquel les bénéficiaires actifs tels que définis à l'article 3.1 adhèrent obligatoirement.