JORF n°0104 du 4 mai 2024

Accord collectif du 18 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection sociale complémentaire dans les services de la Première ministre

Résumé Un accord assure une bonne couverture santé pour les employés des services de la Première ministre, avec une aide financière de l'employeur.

Entre :
Les représentants des Employeurs, signataires in fine ;
Et :
Les organisations syndicales représentatives, signataires in fine.
En application des dispositions du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, les parties conviennent de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dans les services de la Première ministre, les établissements publics administratifs sous sa tutelle et les autorités indépendantes rattachés budgétairement à la Première ministre.

Préambule

Le dispositif juridique relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé dans la fonction publique de l'Etat pose un cadre ambitieux qui permet d'offrir aux agents un régime de protection sociale complémentaire en santé de qualité, fondé sur un socle interministériel de garanties santé, dans le cadre de contrats collectifs avec une participation financière de l'Employeur.
Cette prestation sociale de couverture des risques santé contribue à l'amélioration des conditions d'emploi des agents et au maintien de leur niveau de vie. Elle constitue également un facteur d'attractivité de l'Employeur.
Le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat rend obligatoire l'adhésion à la couverture de protection sociale complémentaire santé. Cette adhésion obligatoire permet aux agents de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties santé plus couvrantes dans le cadre d'un contrat mutualisé.
Ce régime succédera au dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé des agents civils de l'Etat.
Le présent accord ministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective aux articles L. 221-1 à L. 227-4 et L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique.
La négociation collective menée au sein de la Commission Paritaire de Pilotage et de Suivi (CPPS) a conduit à définir, dans le respect de la règlementation en vigueur, les modalités, conditions et garanties du régime d'assurance collective complémentaire obligatoire santé.
Le présent accord ministériel s'inscrit dans le cadre du périmètre défini par l'accord de méthode du 14 septembre 2022 entre les organisations syndicales représentatives et les représentants des services de la Première ministre, des établissements et des autorités qui lui sont rattachés budgétairement.
Les services de la Première ministre, les établissements ainsi que les autorités qui lui sont rattachés budgétairement seront dénommés sous l'appellation « Employeur ».
Ce périmètre correspond à l'ensemble des services, établissements et autorités suivants :

• Les services et établissements publics relevant du comité social d'administration ministériel (liste non exhaustive) :

- Secrétariat général du Gouvernement ;
- Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
- Commissariat général à la stratégie et à la prospective - France Stratégie ;
- Secrétariat général de la Mer ;
- Direction des services administratifs et financiers du Premier ministre ;
- Direction interministérielle du numérique ;
- Secrétariat général pour l'investissement ;
- Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme ;
- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ;
- Secrétariat général du comité interministériel du handicap ;
- Secrétariat général à la Planification écologique ;
- Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ;
- Délégation interministérielle aux jeux olympiques et paralympiques 2024 ;
- Direction de l'information légale et administrative ;
- Service d'information du Gouvernement ;
- Coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;
- Inspection des services du renseignement ;
- Académie du renseignement ;
- Commission d'indemnisation des victimes de spoliations ;
- Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
- Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;
- Institut national du service public ;
- Institut des hautes études de défense nationale.

• Les autorités administratives indépendantes rattachées budgétairement à la Première ministre :

- Défenseur des droits ;
- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- Haute autorité pour la transparence de la vie publique ;
- Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- Commission d'accès aux documents administratifs ;
- Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
- Commission du secret de la défense nationale ;
- Commission pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le périmètre ainsi défini sera automatiquement étendu aux services qui rejoindront ultérieurement les services de la Première ministre (par voie de rattachement ou création). L'adhésion des autorités indépendantes et des établissements se fera à leur initiative, par voie d'avenant au présent accord.
L'accord ministériel a été approuvé à l'unanimité par la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) en date du 6 décembre 2023 et présenté aux comités sociaux d'administration compétents sur le périmètre concerné (CSAM des SPM et CSA des autorités administratives signataires de l'accord).

Article 1

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Objet de l'accord collectif sur le volet santé et les modalités d'adhésion au contrat d'assurance

Résumé Les employés doivent souscrire à une assurance supplémentaire, qui couvre plus de choses que la sécurité sociale, et cela commence dès qu'ils signent le contrat.

Objet

Le présent accord a pour objet, d'une part de décliner les dispositions du décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 sur le volet santé, et d'autre part de préciser les modalités de fonctionnement d'adhésion des agents au contrat collectif d'assurance qui sera souscrit par l'Employeur auprès d'un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application définies dans ledit contrat d'assurance. Ces garanties complémentaires permettront ainsi aux agents de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L'adhésion au régime ainsi mis en place est obligatoire et s'impose à tous les agents actifs du périmètre concerné. L'adhésion au contrat ainsi que le bénéfice des garanties prennent effet au jour de la signature du bulletin d'adhésion. Aucun délai de carence n'est applicable.
L'adhésion des retraités et des ayants droit est facultative.

Article 2

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Champ d'application de l'accord

Résumé Les employés des services de la Première ministre et ceux des services administratifs signataires sont concernés par l'accord dès qu'il entre en vigueur.

Champ d'application de l'accord

Entrent dans le champ d'application du présent accord collectif les agents des services de la Première ministre ainsi que ceux rattachés aux établissements et aux autorités administratives parties à l'accord (cités supra en préambule).
Les parties conviennent que le présent accord sera directement applicable au sein desdits services, établissements et autorités dès son entrée en vigueur.

Article 3

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Bénéficiaires du régime complémentaire obligatoire de frais de santé

Résumé Cet article explique qui doit payer pour la mutuelle et qui peut en être exempté.

Bénéficiaires
3.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s'applique aux agents dits « actifs » qui sont employés et rémunérés par l'une des entités mentionnées au préambule du présent accord.
L'article 2 du décret du 22 avril 2022 liste spécifiquement les agents concernés (y compris les agents des établissements et autorités indépendantes). Il s'agit entre autres :

- des fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
- des élèves et stagiaires du cycle préparatoire employés et rémunérés par l'INSP ;
- des agents contractuels de droit public et ceux de droit privé (si ces derniers ne sont pas couverts par un contrat collectif obligatoire) ;
- des apprentis ;
- des ouvriers de l'Etat.

Les agents conservent l'obligation d'adhésion au dispositif même lorsqu‘ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :

- congé parental ;
- disponibilité pour raison de santé, congé sans rémunération pour raison de santé ou congé sans salaire pour raison de santé, de maternité ou lié aux charges parentales ;
- congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
- congé de formation professionnelle.

3.2. Bénéficiaires à titre facultatif

Les agents retraités ainsi que les ayants droit des agents actifs ou retraités peuvent décider d'adhérer au contrat collectif objet du présent accord.
Une information relative à la mise en place du contrat collectif sera communiquée aux bénéficiaires retraités relevant du périmètre sur la base des données à disposition de l'employeur au moment de la mise en place du contrat.
Seront affiliés au régime ainsi mis en place les ayants droit d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité :

- conjoint non séparé de corps ;
- partenaire de PACS ;
- concubin ;
- enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité, ou de leur conjoint ou de leur partenaire de PACS ou vivant en concubinage avec eux, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :
- agé de moins de 21 ans ;
- agé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études, est en contrat d'apprentissage ou est demandeur d'emploi ;
- reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le conjoint survivant au sens du 1° de l'article 5 du décret du 22 avril 2022 et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin, conserve, à sa demande, la qualité de bénéficiaire ayant droit après le décès du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité. Sa demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an à compter du décès.

3.3. Cas de dispenses d'adhésion (sur présentation de justificatifs)

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains agents répondant aux situations mentionnées ci-après, peuvent être dispensés d'adhésion :

- les agents bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
- les agents couverts par un contrat individuel en complémentaire santé, jusqu'à la date d'échéance de ce contrat dans la limite de douze mois ;
- les agents en contrat à durée déterminée (CDD) s'ils bénéficient d'une couverture individuelle ;
- les agents bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit :
- d'un dispositif de couverture collective à adhésion obligatoire mis en place dans une entreprise de droit privé, que l'adhésion des ayants droit au dit dispositif soit obligatoire ou facultative ;
- d'une couverture individuelle financée par le « versement santé » d'un employeur privé ;
- du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
- d'une couverture collective dans la fonction publique territoriale ou hospitalière.

Les agents remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent formuler leur demande par écrit (cf. annexe 1), accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'Employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle l'agent a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'Employeur, à défaut, les agents concernés seront immédiatement affiliés au régime.

3.4. Bénéficiaires du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 22 avril 2022, les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.
Pour le calcul de la cotisation d'équilibre, l'impact de la solidarité sur les retraités sera calculé tout régime confondu et le montant intégré à la cotisation d'équilibre du régime local sera identique à celui du régime général.

Article 4

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Gestion des garanties et prestations sociales dans le cadre de la protection sociale complémentaire

Résumé Cet article décrit les avantages de santé pour les employés, y compris les garanties, les actions de prévention et l'aide pour les retraités.

Garanties
4.1. Garantie de base

La garantie de base ainsi que les montants de remboursement définis par l'arrêté du 30 mai 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais de santé seront repris dans le contrat collectif. L'adhésion à la garantie de base, correspondant au panier de soins interministériel, est obligatoire pour tout agent actif, sauf cas de dispenses limitativement énumérés à l'article 3.3 du présent accord.

4.2. Garantie(s) optionnelle(s)

Afin de proposer des garanties adaptées aux besoins des agents, des garanties optionnelles pourront être souscrites par ces derniers.
Conformément aux dispositions de la circulaire du 29 juillet 2022, ces garanties feront l'objet d'un contrat distinct de celui portant sur la garantie de base.
L'agent aura la possibilité de changer de formule, selon les modalités définies par le contrat, et devra à ce titre s'acquitter de la cotisation correspondante.
Le choix d'une option par l'agent emporte automatiquement adhésion de ses ayants droit à cette même option.
Le tableau de garanties des options figure à l'annexe 2 du présent accord collectif. Les taux et montants de remboursement des garanties peuvent faire l'objet de modifications annuelles à la demande de la commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) donnant lieu à une validation par les membres de cette commission. La commission se réunit annuellement à cet effet.

4.3. Maintien des garanties

Conformément à l'article 26 du décret du 22 avril 2022, en cas de cessation de la relation de travail liant l'agent à son Employeur, les garanties sont maintenues à titre gratuit au bénéfice de l'agent et de ses ayants droit pendant une durée maximum de 12 mois.
Ce bénéfice est accordé à l'agent sous réserve qu'il soit inscrit comme demandeur d'emploi et indemnisé à ce titre par le régime d'assurance chômage.
Les garanties maintenues sont identiques à celles des bénéficiaires actifs, y compris en cas d'évolution du régime.

4.4. Les actions de prévention en santé

Des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires seront mises en œuvre par l'organisme complémentaire avec lequel le contrat collectif sera conclu. Ces actions ne se substituent pas aux actions de prévention que l'Employeur met en œuvre au titre de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail. Elles devront être mises en œuvre dans un cadre coordonné, en complémentarité avec les dispositifs existants au sein du périmètre des services, établissements et autorités concernés.
Les actions de prévention peuvent par exemple être les suivantes :

- réaliser des campagnes de prévention, y compris sur les risques psycho-sociaux ;
- mettre à disposition des réseaux de prévention permettant de bénéficier d'informations et de conseils en santé ;
- diffuser des contenus d'information santé ;
- téléconsultation, deuxième avis médical ;
- dépistage Cholestérol ; dépistage insuffisance rénale chronique (IRC) ;
- coaching bien-être (nutrition, sommeil, conduites addictives).

4.5. Accompagnement social

Des prestations d'accompagnement social à destination des bénéficiaires du contrat collectif ministériel seront proposées par l'organisme assureur, avec une attribution en fonction de l'état de santé et des ressources des bénéficiaires.
Le financement de ces prestations est assuré par la collecte d'une cotisation additionnelle fixée à 0,5 % des cotisations hors taxe acquittées par les bénéficiaires.
Par ailleurs, les critères et modalités d'attribution du fonds social seront déterminées par la CPPS.

4.6. Fonds d'aide aux retraités

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est mis en place. L'objectif de ce fonds est de prendre en charge une partie de la cotisation des retraités. L'octroi de cette aide tient compte des ressources du bénéficiaire retraité.
Les modalités de mise en œuvre de cette aide seront déterminées par la CPPS.
Le barème et les conditions d'attribution seront revus chaque année. Les bénéficiaires devront à cet effet produire chaque année un justificatif de leur qualité de bénéficiaire.
L'alimentation de ce fonds s'opèrera via la collecte d'une cotisation additionnelle de 2 % acquittée par l'ensemble des bénéficiaires du contrat collectif.

Article 5

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Cotisations des agents actifs et retraités

Résumé Cet article parle de comment l'argent pour la santé est divisé entre l'employeur et les employés, retraités et leurs familles, avec des détails sur les prix et les changements.

Cotisations
5.1. Cotisations des agents actifs
5.1.1. Cotisations à la garantie de base

a. Répartition des cotisations Employeur et agents

Le contrat collectif fixe la cotisation d'équilibre et la répartition comme suit :

- en application de l'article 15 du décret du 22 avril 2022, l'Employeur doit prendre en charge 50 % de la cotisation d'équilibre, hors cotisations additionnelles prévues au présent régime.

L'agent a à sa charge :

- une première part forfaitaire de 20 % de la cotisation d'équilibre ;
- une part fixée en fonction de sa rémunération mensuelle brute plafonnée au Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). A cet effet, chaque année, selon le calendrier qui sera défini dans le contrat, l'Employeur transmettra l'ensemble des rémunérations brutes des bénéficiaires actifs à l'assureur. L'assureur déterminera le taux à appliquer à cette assiette de manière à ce que la fraction de cotisation individuelle en résultant (part individuelle solidaire en euros) soit égale, en moyenne sur la population des bénéficiaires actifs, à 30 % de la cotisation d'équilibre.

b. Montant

Les montants forfaitaires et le taux à appliquer à la rémunération brute plafonnée au PMSS seront présentés annuellement par l'assureur à la CPPS.
Ces derniers sont susceptibles d'évoluer tout au long de la vie du contrat en fonction des résultats.

c. Cotisations additionnelles

Des taux de cotisations destinées à alimenter un fonds d'aide aux retraités ainsi qu'un fonds social ont été négociés. Ces taux s'élèvent respectivement à 2 % et 0,5 %. Ces taux sont susceptibles d'évoluer sur décision majoritaire de la CPPS.

d. Assiette

La part individuelle solidaire sera assise sur la rémunération mensuelle brute. Les éléments constitutifs de la rémunération à prendre en compte sont les éléments de rémunération soumis à CSG et CRDS, conformément au code de la sécurité sociale (article L. 136-1 et suivants), et notamment :

- le traitement indiciaire ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial ;
- la nouvelle bonification indiciaire ;
- les primes et indemnités ;
- les avantages en nature ou en espèces.

5.1.2. Cotisations aux garanties optionnelles

Lorsque l'agent choisit d'adhérer à l'une des garanties optionnelles, ce dernier doit s'acquitter de la cotisation afférente. A cet effet, cette souscription, facultative, donnera lieu au paiement d'une cotisation en sus de celle due au titre de la garantie de base (« panier de soins »).
Contrairement aux cotisations versées dans le dispositif de base, celles acquittées par les agents dans le cadre des garanties optionnelles ne bénéficient pas d'exonérations fiscales et sociales.
La contribution de l'Employeur au financement des garanties optionnelles des agents actifs est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 5 euros, quelle que soit l'option choisie.

5.2 Cotisations des retraités
5.2.1. Cotisations à la garantie de base

Les cotisations des retraités seront fixées dans le contrat collectif. Cette cotisation est limitée à 175 % de la cotisation d'équilibre.
Au-delà de l'âge de 75 ans, le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge.
Pour les nouveaux retraités, l'article 6 de l'arrêté du 30 mai 2022 précise qu'au cours des six années suivant la cessation définitive d'activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :

- au titre de la première année, à 100 % ;
- au titre de la deuxième année, à 125 % ;
- au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 %

Les taux plafond indiqués peuvent évoluer en fonction des évolutions réglementaires.

5.2.2. Cotisations aux garanties optionnelles

Au-delà de l'âge de 75 ans, le montant de la cotisation des bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge.

5.3. Cotisations des ayants droit enfants ou petits-enfants des bénéficiaires actifs et retraités
5.3.1. Cotisations à la garantie de base

Les cotisations des ayants droit enfants ou petits-enfants à charge des bénéficiaires actifs et retraités seront fixées dans le contrat collectif selon les modalités suivantes :

- 100 % maximum de la cotisation d'équilibre pour les enfants de plus de 21 ans, dans la limite de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou sans limite d'âge s'ils sont reconnus en situation de handicap ;
- 50 % de la cotisation d'équilibre pour les enfants de moins de 21 ans, dans la limite de 2 enfants (gratuité à compter du troisième enfant âgé de moins de 21 ans).

5.3.2. Cotisations aux garanties optionnelles

La gratuité à partir du troisième enfant de moins de 21 ans est également prévue dans le cadre des garanties optionnelles.

5.4. Cotisations des ayants droit conjoints des bénéficiaires actifs
5.4.1. Cotisations à la garantie de base

Les cotisations des ayants droit conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires actifs seront fixées dans le contrat collectif dans la limite de 110 % de la cotisation d'équilibre.

5.5. Cotisations des ayants droit conjoints des bénéficiaires retraités

Les cotisations des ayants droit conjoints (mariés, partenaires de PACS et concubins) des bénéficiaires retraités seront fixées dans le contrat collectif.

5.6. Evolution tarifaire

Les montants de cotisations définis dans le contrat pourront faire l'objet d'une révision chaque année en fonction des résultats dudit contrat.
Dans le cas où une nouvelle tarification serait établie par l'Assureur, elle sera notifiée à l'Employeur et évaluée par la commission paritaire de pilotage et suivi (CPPS).
En cas d'acceptation de la modification, les agents seront informés de la modification de leur cotisation ainsi que de sa date de prise d'effet.
Toute modification du montant de la cotisation est notifiée à l'agent 2 mois avant sa prise d'effet via l'envoi de son certificat de garantie ou d'adhésion.

Article 6

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Sélection des contrats collectifs en santé

Résumé L'employeur choisit un contrat de santé pour ses employés après avoir consulté plusieurs offres et critères précis.

Sélection des contrats collectifs en santé

L'Employeur met en œuvre une procédure de mise en concurrence en application du code de la commande publique. Le contrat collectif sera sélectionné par l'Employeur, pour une durée maximale de six ans, sur la base d'un cahier des charges mentionnant a minima les critères suivants :

- critères de sélection liés aux candidats :
- les garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats ;
- critères de sélection liés aux contrats :
- le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
- la maîtrise financière des contrats ;
- la qualité de gestion des contrats et des services ;
- la diversité et la qualité des actions de prévention conduites en direction des bénéficiaires des contrats.

L'Employeur peut ajouter tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de ses agents. La commission paritaire de pilotage et de suivi participe à la définition des critères, leur hiérarchisation et leur pondération, dans le respect des principes généraux de la concurrence et dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêt.
Avant l'attribution du contrat collectif, l'Employeur présente à la CPPS un rapport exposant les offres définitives des organismes complémentaires candidats et ses choix au regard des critères définis dans le cahier des charges. La commission émet un avis sur ce rapport.

Article 7

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Communication et Information des Agents sur l'Accord Collectif

Résumé Les employés recevront une notice expliquant les frais, les garanties et les démarches à suivre.

Information individuelle

Le présent accord, après présentation aux comités sociaux d'administration compétents sur le périmètre du marché, sera porté à la connaissance des agents via les canaux de communication internes (intranet, ...).
Une notice d'information détaillant les frais couverts, les garanties ainsi que leurs modalités d'application et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sera remise à chaque agent affilié au contrat.
Il en ira de même en cas de modification des garanties et/ou du contrat.

Article 8

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Composition et missions de la commission paritaire de pilotage et de suivi

Résumé Une commission de suivi s'assure que l'accord est bien appliqué et propose des changements si nécessaire.

Commission paritaire de pilotage et de suivi

Une commission paritaire de pilotage et de suivi de l'accord ministériel a été constituée, conformément à l'article 28 du décret du 22 avril 2022. Cette commission a pour mission de suivre l'application de cet accord par les Employeurs du périmètre concerné et du contrat collectif sur le périmètre concerné. Elle est saisie des demandes d'évolution de l'accord ministériel.
Dans le respect des règles déontologiques et de prévention des conflits d'intérêts, elle est composée paritairement de représentants des Employeurs du périmètre concerné et de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels.
La commission paritaire de pilotage et de suivi se réunit au moins trois fois par an.
Un rapport sur la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire des agents est présenté par l'assureur à la commission de suivi. La commission de suivi réalise périodiquement une évaluation des différents niveaux de cotisation d'équilibre constatés au sein des contrats collectifs au regard des caractéristiques des populations couvertes. S'il est constaté des déséquilibres significatifs, la commission paritaire de pilotage et de suivi propose les moyens d'y remédier, y compris par voie de renégociation de l'accord ministériel. La commission réalise également une évaluation périodique du coût des solidarités à l'égard des retraités. Si la commission constate un déséquilibre, elle propose les moyens d'y remédier, y compris par voie de renégociation de l'accord ministériel.

Article 9

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Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel

Résumé L'accord commence le jour après sa publication et est mis en ligne pour que tous les agents puissent le consulter.

Entrée en vigueur et durée de l'accord ministériel

Le présent accord collectif ministériel est conclu pour une durée indéterminée. Il fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues aux articles L. 226-1 et L. 226-2 du code général de la fonction publique. Il prend effet à compter du lendemain de cette publication ou à une date ultérieure.
Il fait l'objet d'une diffusion via les canaux de communication interne des services, établissements et autorités concernés.
Les accords publiés sont transmis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique qui assure le dépôt de l'accord conclu sur un espace numérique dédié où seront regroupés tous les accords publiés afin qu'ils soient facilement accessibles et consultables par tous les agents. La possibilité pour chaque agent d'accéder ainsi à l'ensemble des accords permet par ailleurs de faciliter et renforcer le contrôle du principe de faveur.

Article 10

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Révisions et dénonciations d'un accord ministériel

Résumé Un accord peut être changé ou annulé en suivant des règles spécifiques, avec un préavis d'un mois pour l'annulation.

Révision et dénonciation de l'accord ministériel

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les articles L. 227-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et selon les mêmes modalités que celles de sa publication.
Le présent accord pourra être modifié par avenant conclu selon les mêmes conditions. La révision intervient à l'initiative de l'Employeur ou des organisations syndicales représentatives membres de la CPPS ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés :

- lors des élections professionnelles précédant la date de signature de l'accord initial, si la modification intervient dans le même cycle électoral ;
- lors des élections professionnelles précédant la révision lorsque celle-ci intervient au cours d'un autre cycle électoral que celui au cours duquel l'accord initial a été signé.

Lorsque la révision est à l'initiative de l'Employeur, celui-ci doit se conformer au même formalisme que celui requis lors de la mise en place de l'accord initial :

- établir un mandat de négociation ;
- préparer un document de travail présentant les enjeux de la négociation et toute information utile aux organisations syndicales pour négocier en toute connaissance de cause ;
- soumettre aux organisations syndicales un avant-projet du texte de l'accord ;
- organiser des réunions bilatérales ;
- proposer un calendrier des négociations.

Lorsque la révision est à l'initiative des organisations syndicales :

- elles formulent une demande écrite d'ouverture d'une négociation ;
- l'Employeur accuse réception sous 15 jours ;
- l'Employeur invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion destinée à définir si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies ;
- la réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception ;
- dans un délai de 15 jours après la réunion, l'Employeur notifie par écrit aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à leur demande.

L'Employeur ou plusieurs organisations syndicales signataires peuvent également dénoncer partiellement ou totalement l'accord lorsque ses clauses ne peuvent plus être appliquées. Dans ce cas, la dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.

Fait le 18 décembre 2023.

Pour les représentants des employeurs :

Pour les services relevant du comité social d'administration des services du Premier ministre :

La secrétaire générale du Gouvernement,

Claire Landais

Pour le Défenseur des droits :

La secrétaire générale,

M. Le Corre

Pour la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

Le secrétaire général,

L. Dutheillet de Lamothe

Pour le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

La secrétaire générale,

L. Brehier

Pour le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le directeur général,

G. Blanchot

La contrôleure générale des lieux de privation de liberté :

D. Simonnot

Pour les représentants des organisations syndicales representatives :

Pour le syndicat CFDT-SPM :

Le secrétaire général,

L. Boyon

Pour le syndicat CFDT-CNIL :

Le secrétaire général,

L. Boyon

Pour le syndicat SAPPM-SPM :

Le secrétaire général,

J. Laplaige

Pour le syndicat UNSA-CNIL :

Le secrétaire général,

O. Coutor

Pour le syndicat CGT-SOLIDAIRES-ARCOM :

Le délégué de la CGT SOLIDAIRES ARCOM,

D. Bousset-Yared

Pour le syndicat CFDT-ARCOM :

Le secrétaire général,

L. Boyon

Pour le syndicat CGT-SOLIDAIRES-SPM :

Le secrétaire général adjoint,

T. Mellak

Pour le syndicat INTERSYNDICALE-HATVP :

La secrétaire générale,

A. Routhier

Pour le syndicat UNSA-SPM :

La secrétaire générale,

L. Chenouf

Pour le syndicat CGT-SUD-SOLIDAIRES-DDD :

S. Boughida