JORF n°0014 du 17 janvier 2012

Section 1 : Conditions exigées

Article 2

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il ne satisfait pas aux conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.

Article 3

La compétence théorique est attestée par le respect de l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales, et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service, dans lequel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie des trois dernières années d'études ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins délivré par le directeur à l'échelon régional des services déconcentrés du ministère chargé de la santé ;
d) Etre technicien des hôpitaux militaires titulaire d'un certificat d'aptitude technique.

Article 4

Les compétences d'ordre pratique sont appréciées au vu des résultats de la formation initiale accomplie suivant les modalités définies par la section 2 du chapitre II de la présente délibération.

Article 5

A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années prédédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre, lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité, lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.