JORF n°0235 du 8 octobre 2021

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des dépenses de préparation

Résumé Les dépenses de préparation sont celles mentionnées dans un autre article.

L'article 211-76 est ainsi rédigé :

« Art. 211-76. - Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-70. »


Historique des versions

Version 1

L'article 211-76 est ainsi rédigé :

« Art. 211-76. - Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-70. »