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Dispensation des actions d'éducation par des éducateurs agréés
Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 du code du sport (Rôle et missions de l'Agence française de lutte contre le dopage) et précisé aux articles R. 232-41-12 (Plan d'éducation contre le dopage), R. 232-41-12-1 (Identification des publics cibles pour l'éducation contre le dopage), R. 232-41-12-2 (Thèmes du programme d'éducation contre le dopage) et R. 232-41-12-3 (Éducation contre le dopage : rôle des éducateurs agréés) du même code sont dispensées par des éducateurs agréés par l'Agence, dans les conditions déterminées par la présente délibération.
Ces personnes, qui sont habilitées à dispenser des actions d'éducation, peuvent recevoir la dénomination « d'éducateur agréé ».
Elles sont soumises aux dispositions de la présente délibération relatives à leur agrément, à leur évaluation et au respect de leurs obligations.
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