JORF n°0178 du 3 août 2021

Section II : Procédure d'agrément

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision d'agrément à la formation initiale en éducation contre le dopage

Résumé Le directeur choisit si le candidat peut commencer la formation contre le dopage, en tenant compte de sa demande et des besoins.

Au vu du dossier de demande présenté par le candidat, le directeur du département de l'éducation et de la prévention décide si celui-ci peut prétendre à la formation initiale, en prenant également en considération les besoins inhérents au programme annuel d'éducation contre le dopage.

Article 6

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Formation initiale pour les agents de lutte contre le dopage

Résumé Les agents de lutte contre le dopage doivent apprendre les règles et animer des groupes.

La formation initiale a pour objet de permettre :
a) L'apprentissage, la compréhension et la maîtrise du cadre national et international de la lutte contre le dopage ainsi que de l'ensemble des sujets de l'article 18.2 du code mondial antidopage, conformément aux dispositions du Standard international pour l'éducation ;
b) L'apprentissage et la maîtrise de compétences en présentation et en animation de groupe ;
c) La mise en pratique des connaissances acquises au a et au b.
Le contenu de cette formation est déterminé par le directeur du département de l'éducation et de la prévention.

Article 7

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Évaluation de la formation initiale pour l'agrément

Résumé Réussir l'évaluation de la formation initiale est obligatoire pour obtenir l'agrément, les règles de cette évaluation sont définies par le directeur du département de l'éducation et de la prévention.

La formation initiale est sanctionnée par une évaluation dont la réussite conditionne l'agrément.
Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le directeur du département de l'éducation et de la prévention.

Article 8

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Compétence du directeur du département de l'éducation et de la prévention

Résumé Le directeur de l'éducation peut accorder ou refuser un agrément, et doit expliquer pourquoi il refuse.

Le directeur du département de l'éducation et de la prévention est compétent pour se prononcer sur la demande initiale d'agrément ou son renouvellement.
Toute décision de refus est motivée.

Article 9

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Durée de l'agrément initial et de son renouvellement

Résumé Un agrément dure deux ans la première fois, et quatre ans ensuite.

La durée de l'agrément initial est de deux ans. La durée de l'agrément est portée à quatre ans lors du renouvellement de celui-ci.