Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Projet de barème de raccordement d'Uniq Réseaux Méditerrranée
Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
- Contexte, compétence et saisine de la CRE
En application de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (désormais codifiés aux articles L. 342-6 à L. 342-8 du code de l'énergie), le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité URM a soumis, par courrier en date du 30 mars 2021, puis par courrier électronique en date du 13 avril 2021, à l'approbation de la CRE un nouveau projet de barème de facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés.
En application de l'article 2 de l'arrêté susmentionné, tout nouveau projet de barème doit être soumis à consultation préalablement à sa notification à la CRE. Conformément à ces dispositions, URM a mené une consultation auprès des organisations représentatives des utilisateurs et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité du 6 au 27 novembre 2020 sur ce projet de barème. URM a joint à sa demande d'approbation le compte rendu de cette consultation. Aucune remarque n'a été formulée par les différents acteurs consultés.
La présente délibération a pour objet d'approuver le nouveau barème de raccordement d'URM présenté en annexe. En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, ce barème entrera en vigueur trois mois après son approbation par la CRE, soit le 29 juillet 2021.
- Le nouveau projet de barème de raccordement
Par courrier en date du 30 mars 2021, URM a soumis à la CRE son projet de nouveau barème de raccordement, version 3.0, accompagné d'éléments justificatifs, visant à actualiser la version approuvée par la délibération de la CRE du 17 juin 2010 (1). Le 13 avril 2021, URM a soumis à la CRE une nouvelle version 3.1 de son projet de barème de raccordement, précisant le périmètre d'application du barème de raccordement et présentant des coûts distincts pour les branchements souterrains et aérosouterrains pour les utilisateurs BT ≤ 36 kVA.
Ce projet de barème présente :
- des évolutions de la structure du barème : réduction du nombre de cas de facturation ;
- une mise à jour des prix ;
- l'ajout d'un chapitre dédié au raccordement d'installations de recharge de véhicules électriques (IRVE) ;
- l'ajout d'un chapitre dédié au raccordement d'installations de stockage ;
- l'ajout de formules de coûts simplifiées (2) pour la facturation des demandes anticipées de raccordement, des reprises d'études et des actes qui ne peuvent être délégués dans le cadre de la maitrise d'ouvrage déléguée.
2.1. Le projet de barème prévoit des évolutions de la structure du barème
Le projet de barème d'URM prévoit plusieurs simplifications par réduction du nombre de cas de facturation, permettant une réduction du nombre de cas de facturation pour les branchements et extensions BT ≤ 36 kVA de 50 à 40, et de 40 cas de facturation à 12 pour les branchements BT > 36 kVA :
- pour les branchements complets BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, les distinctions entre branchements de type 1 et de type 2 sont supprimées. Le branchement est désormais facturé de manière forfaitaire, sans part variable selon la longueur du branchement ;
- pour les extensions BT ≤ 36 kVA, la distinction entre puissances de raccordement est supprimée ;
- pour les branchements BT de puissance supérieure à 36 kVA, les distinctions entre raccordements de type 1 et de type 2, et entre branchements souterrains et aérosouterrains sont supprimées.
URM indique que les écarts de prix entre les différents cas de facturation supprimés sont limités et que la réduction du nombre de cas de facturation permet de simplifier le processus de facturation et d'établissement des devis.
2.2. La mise à jour des prix
Les prix présentés dans le projet de barème pour la facturation des opérations de raccordement, réalisées sous la maîtrise d'ouvrage d'URM, sont calculés comme la somme de toutes les composantes élémentaires de la construction d'un raccordement : coûts des prestations d'entreprises, coûts des matériels achetés par URM, coûts de la main-d'œuvre impliquée dans la réalisation du raccordement et coûts des fonctions support à cette activité d'URM. Ces composantes de coûts sont calculées sur la base d'hypothèses sur les caractéristiques techniques des opérations de raccordement, élaborées à dire d'expert ou sur des moyennes observées sur les réalisations d'opérations de raccordement.
Le projet de barème présente une actualisation des prix et des coefficients utilisés dans les formules de coûts simplifiées qui le constituent. Il s'appuie sur la base des coûts des marchés en cours en 2020, et sur des hypothèses mises à jour sur les caractéristiques techniques des opérations de raccordement.
Les évolutions présentées ci-après sont principalement dues à :
- la mise à jour des coûts de main-d'œuvre et d'achat de prestations de travaux ;
- des évolutions des hypothèses de calcul, et notamment une meilleure prise en compte des matériels nécessaires à la réalisation des raccordements ;
- des évolutions réglementaires.
Toutes opérations confondues, et sur la base de l'historique de réalisation des raccordements d'URM sur la période 2015-2019, le projet de barème prévoit des coûts :
- en hausse de 7 % pour les utilisateurs BT ≤ 36 kVA ;
- en hausse de 6 % pour les utilisateurs BT > 36 kVA ;
- en baisse de 33 % pour les consommateurs HTA.
S'agissant des raccordements d'utilisateurs BT ≤ 36 kVA, la hausse des coûts s'explique par :
- une hausse des coûts de branchements comprise entre 14 et 20 % selon les typologies de branchement. Cette hausse s'explique en particulier par l'impact de la réglementation « DT-DICT » relative à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, qui entraînent des coûts supplémentaires pour les gestionnaires de réseau, et par le retard important de mise à jour du barème qui provoque un rattrapage de l'évolution des prix ;
- une baisse des coûts d'extension, de l'ordre de 7 % en moyenne pondérée, à la suite de la fiabilisation des hypothèses techniques utilisées pour construire le coût de raccordement.
S'agissant des consommateurs HTA, cette baisse importante s'explique par une mise à jour des hypothèses techniques sous-jacentes à la construction du prix, pour mieux refléter la réalité des coûts supportés par URM. Sur ce segment, le recours aux formules de coûts simplifiées est rare, la majorité des affaires de raccordement étant chiffrées au devis.
2.3. Le barème introduit des formules de coûts simplifiées pour le raccordement d'installations d'infrastructures de recharges de véhicules électriques et pour le raccordement d'installations de stockage
2.3.1. Sur l'introduction d'un chapitre spécifique au raccordement d'infrastructures de recharges de véhicules électriques (IRVE)
URM a intégré un chapitre spécifique au raccordement des installations de recharge des véhicules électriques, inspiré des dispositions intégrées par Enedis dans une précédente version de son barème de raccordement approuvée le 8 juillet 2015 (3) par la CRE. Le chapitre 15 du projet de barème de raccordement relatif au raccordement des IRVE ne comporte pas de prix spécifiques à ces installations, et renvoie aux formules de coûts simplifiées présentées dans les autres chapitres du barème. En effet, la rédaction proposée consiste à présenter les différentes possibilités d'installations d'IRVE et à effectuer un renvoi vers d'autres chapitres du barème s'agissant des prix.
2.3.2. Sur l'introduction d'un chapitre spécifique au raccordement des installations de stockage
URM a intégré un chapitre spécifique au raccordement des installations de stockage, inspiré des dispositions intégrées par Enedis dans son barème V6, approuvé le 24 juillet 2019 (4) par la CRE. Comme pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), le chapitre 16 du projet de barème de raccordement relatif au stockage ne comporte pas de prix spécifiques à ces installations, mais renvoie aux formules de coûts simplifiées présentées dans les autres chapitres du barème. En effet, la rédaction proposée consiste à présenter les différents cas d'usage du stockage et à effectuer un renvoi vers d'autres chapitres du barème s'agissant des prix.
Le projet de barème prévoit le raccordement des quatre types d'installations suivants : (i) stockage seul, (ii) stockage couplé à une installation de production, (iii) stockage couplé à une installation de consommation et (iv) stockage couplé à une installation de production et à une installation de consommation.
URM prévoit également un cas d'usage qui correspond à une installation de stockage associée à un site collectif. Pour ce cas d'usage, le projet de barème renvoie à un prix sur devis.
2.4. Le barème prévoit l'introduction de formules de coûts simplifiées pour la facturation des demandes anticipées de raccordement, des reprises d'études et des actes qui ne peuvent pas être délégués dans le cadre de la maitrise d'ouvrage déléguée
URM propose l'introduction dans le barème de raccordement des formules de coûts simplifiées pour la facturation :
- des demandes anticipées de raccordement, en application de la délibération n° 2019-275 du 12 décembre 2019 relative aux règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement ;
- des reprises d'études, correspondent à des demandes de modification de raccordement alors que celui-ci n'a pas encore été réalisé ;
- des actes qui ne peuvent pas être délégués dans le cadre de la maitrise d'ouvrage déléguée.
Pour ces trois catégories de prestations, URM propose une facturation forfaitaire. Ces prix sont construits sur la base d'un forfait d'heure de main-d'œuvre interne, et sont différenciés par catégorie de demandeur de raccordement.
- Analyse de la CRE
La CRE constate que le projet de barème soumis par URM présente plusieurs évolutions positives dans le sens d'une simplification et d'une meilleure lisibilité pour les utilisateurs de réseaux, en particulier la réduction du nombre de cas de facturation. La CRE est favorable à cette démarche et demande à URM de poursuivre les efforts de simplification du barème. En particulier, l'utilisation de 4 zones de raccordement pour l'élaboration des prix parait excessive pour certaines catégories de raccordement, en regard des différences de coûts constatées entre zones.
La CRE constate par ailleurs que les prix proposés sont fondés sur des hypothèses techniques plus robustes que dans le barème actuellement en vigueur, et reflètent mieux la structure de coûts des opérations de raccordement d'URM. La CRE est favorable à la prise en compte d'hypothèses techniques issues des moyennes observées sur les réalisations d'opérations de raccordement plutôt que des dires d'expert lorsque cela est possible, et constate qu'URM utilise majoritairement ce type d'hypothèses, ce qui fiabilise les prix proposés dans le barème de raccordement. La CRE constate en outre que les évolutions de prix proposées sont cohérentes avec les taux de couverture des coûts de raccordement observés.
La CRE constate par ailleurs que le barème de raccordement d'URM n'a pas été mis à jour depuis 2010, malgré les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 imposant une révision a minima tous les 3 ans du barème de raccordement. La CRE rappelle qu'une mise à jour régulière du barème de raccordement est nécessaire pour assurer l'adéquation entre les coûts supportés par le gestionnaire de réseau et les prix facturés aux utilisateurs de réseau. La CRE enjoint donc fermement URM à veiller au respect de ce délai.
La CRE constate par ailleurs de plus que le bilan technique et économique des opérations de raccordement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé n'avait pas été transmis depuis 2010, malgré les dispositions réglementaires prévoyant une transmission annuelle de ce bilan à la CRE. La CRE enjoint fermement URM à veiller au respect de ce délai. La CRE demande également à URM d'affiner le bilan économique des opérations de raccordement transmis, en distinguant les taux de couverture des coûts de raccordement entre branchement et extension.
La CRE accueille favorablement :
- l'introduction d'un chapitre dédié au raccordement d'infrastructures de recharge de véhicules électriques et d'installations de stockage, qui permettent le raccordement de ces installations de manière plus transparente ;
- l'introduction de formules de coûts simplifiées pour la facturation des demandes anticipées de raccordement et des actes qui ne peuvent pas être délégués dans le cadre de la maitrise d'ouvrage déléguée. Ces formules de coûts simplifiées permettent d'améliorer la transparence des coûts pour les utilisateurs et de faciliter le recours à ces mécanismes.
Décision de la CRE
En application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (désormais les articles L. 342-6 à L. 342-8 du code de l'énergie), le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité URM a soumis à l'approbation de la CRE, le 30 mars 2021 puis le 13 avril 2021, un nouveau projet de barème (version V3) de facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution d'électricité qui lui sont concédés.
Le projet de barème de raccordement introduit des évolutions de structure (réduction du nombre de cas de facturation), une mise à jour des prix qui le constituent, et de nouveaux chapitres dédiés au raccordement des nouveaux usages. La CRE considère que les modifications proposées permettent d'assurer la cohérence des prix facturés aux utilisateurs avec les coûts supportés par le gestionnaire de réseau, et améliorent la transparence des prix de raccordement pour les utilisateurs, et y est donc favorable.
Dès lors, la CRE approuve le barème d'URM pour la facturation des opérations de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics de distribution qui lui sont concédés, présenté en annexe de la délibération.
En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2007 modifié, ce barème entrera en vigueur trois mois après son approbation par la CRE, soit le 29 juillet 2021.
La CRE rappelle cependant qu'en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, le barème de raccordement doit être impérativement révisé a minima tous les 3 ans, et enjoint donc fermement URM à veiller dorénavant au respect de ce délai.
La CRE est par ailleurs favorable aux démarches de simplification du barème de raccordement proposées et demande à URM de poursuivre ses efforts. En particulier, la CRE demande à URM de réfléchir à la pertinence de l'utilisation de 4 zones de raccordement pour la construction des prix de certaines catégories de raccordement, en regard des faibles différences de coûts constatées entre zones.
La CRE rappelle par ailleurs que le bilan technique et économique des opérations de raccordement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé doit être impérativement transmis annuellement à la CRE et enjoint donc URM à veiller dorénavant au respect de ce délai. La CRE demande également à URM d'affiner le bilan économique des opérations de raccordement transmis, en distinguant notamment les taux de couverture des coûts de raccordement entre branchement et extension.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à URM et transmise à la ministre de la transition écologique ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
1 version