Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
- Contexte, compétence et saisine de la CRE
Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
Dans ce cadre, SER, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients, a saisi la CRE par courrier du 6 mars 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »).
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat. Toutefois, conformément aux articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020.
- Proposition de SER et analyse de la CRE
Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.
2.1. Sur le choix des options par rapport au modèle commun GRD-F
2.1.1. Sur la garantie bancaire
A l'article 8 du Corps du contrat du Modèle GRD-F, SER a retenu l'option permettant au Fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE est donc favorable au maintien de cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de SER par la présente délibération est nécessaire.
Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.
2.1.2. Sur l'information vers le fournisseur
SER n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2, 5.1 et 5.2 du Corps du contrat et Articles 1.2 des Annexe 1, 2 et 3) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2).
Dans le cadre du contrat unique, le fournisseur est l'interlocuteur privilégié du client. Dès lors, il doit être mis en mesure de pouvoir répondre à toute demande d'information, y compris sur des évènements qui relèvent de l'activité du GRD. La CRE considère donc que ces informations doivent être mises à disposition des fournisseurs et demande donc à SER d'intégrer les options permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2, 5.1 5.2 du Corps du contrat et Articles 1.2 des Annexe 1 et 2) ou de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2).
2.1.3. Sur la mise à disposition des formules tarifaires
SER n'a pas retenu l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du Corps du contrat).
Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que cette option du modèle commun doit être retenue. Il est demandé au SER d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
2.1.4. Sur la possibilité de demander au GRD via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable
SER n'a pas retenu l'option permettant pour le client de demander au GRD via le fournisseur, de réaliser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du Corps du contrat).
La CRE considère que cette option doit être rendue possible pour le client qui pourrait ne pas être en capacité d'organiser par lui-même une telle expertise amiable.
La CRE demande à SER d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
2.1.5. Sur les autres options non retenues
SER n'a pas retenu l'option du modèle commun GRD-F prévoyant que le gestionnaire de réseau installe et entretient un appareil lui appartenant, lorsque le client demande un engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde, relatif à un nombre de creux de tension (Annexe 1 article 5.1.6.4).
Dans la mesure où SER n'a pas retenu l'engagement personnalisé relatif au nombre de creux de tension (article 5.1.3.2 de l'Annexe 1), la CRE considère que cette option non retenue est justifiée.
2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F
2.2.1. Sur la nécessité de demander la PTF en cas d'augmentation de puissance
A l'article 4.1.4.1 du Corps du contrat, il est prévu qu'en cas de modification de la puissance souscrite, le Fournisseur est avisé si celle-ci dépasse la capacité des ouvrages existants. Le modèle commun de contrat GD-F stipule que le Fournisseur reçoit ensuite une nouvelle Proposition Technique et Financière.
Toutefois, SER a modifié le modèle commun pour indiquer que le Fournisseur ou le client doit demander lui-même une Proposition Technique et Financière lorsqu'il est avisé de l'insuffisance de la capacité des ouvrages existants.
D'une part, le contrat unique emportant accès au réseau public de distribution conclu entre le Fournisseur et le Client final a vocation à ce que le Client n'adresse pas directement de demandes au gestionnaire de réseau.
D'autre part, la modification de puissance est demandée par le Fournisseur qui est ensuite avisé par le gestionnaire de réseau de l'insuffisance de la capacité des ouvrages existants à supporter cette puissance. Il semble donc inopportun et redondant d'exiger que le Fournisseur formule ensuite une nouvelle demande de Proposition Technique et Financière à la suite de sa demande de modification de puissance.
La CRE demande donc à SER de rétablir la rédaction du modèle commun de contrat GRD-F.
2.2.2. Remarques diverses
SER a procédé à plusieurs modifications non substantielles du modèle commun de contrat GRD-F :
- à l'article 1.3 du modèle commun de contrat, SER a précisé que la convention d'exploitation est signée par le chef d'établissement desservi par le RPD en cohérence avec la rédaction des annexes. Cette modification de forme est cohérente et justifiée ;
- SER a supprimé toutes les références aux Fenêtres d'appel au motif qu'elles n'existent plus sur leurs dispositifs de comptage ;
- aux articles 3.2.2, 3.3.2 et 3.3.3, SER a modifié la définition d'un des flux de données mises à disposition par le GRD en remplaçant les « flux de données contractuelles » par les « flux affaires et actions au format EDK ». Cette modification correspondant à une réalité pratique du GRD, la CRE est favorable à l'intégration de ces dispositions dans le modèle de contrat GRD-F ;
- SER a retenu l'option selon laquelle la part du TURPE pour la gestion spécifique du client auto producteur est portée par le contrat d'accès au réseau en injection (article 7.2 du Corps du contrat).
- Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F
Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
- Décision de la CRE
En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, SER a saisi la CRE par courriel du 6 mars 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F sous réserve de l'intégration des modifications suivantes :
- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2, 5.1 et 5.2 du Corps du contrat et article 1.2 de l'Annexe 1, 2 et 3) ;
- intégrer l'option consistant à informer le Fournisseur de l'existence de corrections de la courbe de charge (Annexe 2, article 3.2.4.2) ;
- intégrer l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du Corps du contrat) ;
- intégrer l'option permettant au client de demander au GRD, via le fournisseur, d'organiser une expertise amiable en cas de refus d'indemnisation ou de désaccord sur le montant (article 9.2.2.2 du Corps du contrat) ;
- rétablir la rédaction de l'article 4.1.4.1 du modèle commun de contrat GRD-F.
L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
SER publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. SER adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise à SER et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.
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