JORF n°0228 du 18 septembre 2020

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».
Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.
Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.
Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).
Dans ce cadre, Gérédis, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients, a saisi la CRE par courriel du 8 juin 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »). Gérédis a adressé une saisine rectificative à la CRE par courriel du 21 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

  1. Proposition de Gérédis et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.
Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur le choix des options par rapport au modèle commun GRD-F
2.1.1. Sur la garantie bancaire

A l'article 8 du corps du contrat du modèle GRD-F, Gérédis a retenu l'option permettant au fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE est donc favorable au maintien de cette option dans son modèle de contrat GRD-F.
Néanmoins, Gérédis a ajouté une mention selon laquelle « ce dépôt n'est pas productif d'intérêts au bénéfice du Fournisseur ». Le dépôt de garantie n'étant pas assimilé à un paiement d'avance, cette précision n'est pas nécessaire.
Afin de garantir l'uniformité des modèles GRD-F, la CRE demande à Gérédis de supprimer cette mention.
Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de Gérédis par la présente délibération est nécessaire.
Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.

2.1.2. Sur l'information vers le fournisseur

Gérédis n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 du corps du contrat et article 1.2 des annexes 1, 2 et 3).
Dans le cadre du contrat unique, le fournisseur est l'interlocuteur privilégié du client. Dès lors, il doit être mis en mesure de pouvoir répondre à toute demande d'information, y compris sur des évènements qui relèvent de l'activité du GRD. La CRE considère donc que ces informations doivent être mises à disposition des fournisseurs et demande donc à Gérédis d'intégrer ces options dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.3. Sur la mise à disposition des formules tarifaires

Gérédis n'a pas retenu l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat).
Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que cette option du modèle commun doit être retenue. Il est demandé à Gérédis d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.4. Sur les autres options non retenues

Gérédis n'a pas retenu l'option du modèle commun GRD-F prévoyant que le gestionnaire de réseau installe et entretient un appareil lui appartenant, lorsque le client demande un engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde, relatif à un nombre de creux de tension (annexe 1 article 5.1.6.4).
Dans la mesure où Gérédis n'a pas retenu l'engagement personnalisé relatif au nombre de creux de tension (article 5.1.3.2 de l'annexe 1, la CRE considère que cette option non retenue est justifiée.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F

Gérédis a modifié la définition de disjoncteur à l'annexe 2 alors que la définition du modèle commun de contrat a été maintenue dans le corps du contrat.
La CRE considère que la définition du modèle commun de contrat GRD-F doit être maintenue.

  1. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

  1. Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, Gérédis a saisi la CRE par courrier du 8 juin 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).
La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F sous réserve de l'intégration des modifications suivantes :

- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 du corps du contrat et article 1.2 des annexes 1, 2 et 3) ;
- intégrer l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat) ;
- supprimer la mention à l'article 8.1 du corps du contrat selon laquelle : « le dépôt de garantie n'est pas productif d'intérêt au bénéfice du Fournisseur » ;
- rétablir la définition de disjoncteur à l'annexe 2.

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.
Gérédis publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.
Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. Gérédis adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.
La présente délibération sera transmise à Gérédis et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Les dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.

En outre, les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».

Les dispositions de l'article L. 111-92-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation ».

Afin d'harmoniser les pratiques et d'améliorer le fonctionnement des marchés, la CRE a souhaité organiser sous son égide une concertation entre les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après « GRD ») et les acteurs de marché en vue de définir un modèle de contrat GRD-Fournisseurs (GRD-F) commun à tous les GRD d'électricité.

Par une délibération du 24 octobre 2019 (1), la CRE a ainsi fixé le modèle de contrat et les annexes qui doivent être utilisés par chacun des GRD lors de l'élaboration de leur modèle de contrat GRD-F, dont ils doivent saisir la CRE pour approbation.

Par délibération du 25 juin 2020, la CRE a approuvé le modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution d'Enedis pour les points de connexion en contrat unique (2).

Dans ce cadre, Gérédis, gestionnaire de réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients, a saisi la CRE par courriel du 8 juin 2020, d'une demande d'approbation de son nouveau modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution (RPD), à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre les GRD et les fournisseurs d'électricité (ci-après le « modèle de GRD-F »). Gérédis a adressé une saisine rectificative à la CRE par courriel du 21 juillet 2020.

Conformément aux dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de trois mois pour approuver ce modèle de contrat.

2. Proposition de Gérédis et analyse de la CRE

Le modèle de contrat GRD-F approuvé par la délibération du 24 octobre 2019 précitée a laissé certaines options aux gestionnaires de réseau de distribution dans l'adoption de leur propre modèle.

Les options retenues, d'une part, ainsi que les dispositions modifiées par rapport au modèle commun de contrat GRD-F approuvé par la CRE, d'autre part, ont fait l'objet d'une analyse détaillée par la CRE et appellent les observations qui suivent.

2.1. Sur le choix des options par rapport au modèle commun GRD-F

2.1.1. Sur la garantie bancaire

A l'article 8 du corps du contrat du modèle GRD-F, Gérédis a retenu l'option permettant au fournisseur de remplir son obligation par la présentation d'un dépôt de garantie en lieu et place de la garantie bancaire. Le dépôt de garantie est une option offerte par le modèle commun GRD-F proposé par la CRE dans la délibération du 24 octobre 2019 permettant de donner plus de souplesse aux fournisseurs afin de répondre à leurs obligations. La CRE est donc favorable au maintien de cette option dans son modèle de contrat GRD-F.

Néanmoins, Gérédis a ajouté une mention selon laquelle « ce dépôt n'est pas productif d'intérêts au bénéfice du Fournisseur ». Le dépôt de garantie n'étant pas assimilé à un paiement d'avance, cette précision n'est pas nécessaire.

Afin de garantir l'uniformité des modèles GRD-F, la CRE demande à Gérédis de supprimer cette mention.

Par ailleurs, conformément au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019, la CRE considère qu'une entrée en vigueur différée de 12 mois du nouveau dispositif de garantie bancaire, à compter de l'approbation du contrat GRD-F de Gérédis par la présente délibération est nécessaire.

Cette entrée en vigueur différée a été proposée « afin que les fournisseurs qui ne sont pas actuellement tenus de présenter une garantie bancaire puissent bénéficier d'un délai nécessaire à la constitution des garanties bancaires requises » (3). Dès lors, la CRE considère que cette entrée en vigueur différée ne doit venir pénaliser des fournisseurs qui pourraient justifier d'une exemption de garantie bancaire au regard des critères fixés par le modèle commun. Aussi, l'entrée en vigueur différée ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun.

2.1.2. Sur l'information vers le fournisseur

Gérédis n'a pas retenu les options permettant d'informer le fournisseur en cas de travaux lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 du corps du contrat et article 1.2 des annexes 1, 2 et 3).

Dans le cadre du contrat unique, le fournisseur est l'interlocuteur privilégié du client. Dès lors, il doit être mis en mesure de pouvoir répondre à toute demande d'information, y compris sur des évènements qui relèvent de l'activité du GRD. La CRE considère donc que ces informations doivent être mises à disposition des fournisseurs et demande donc à Gérédis d'intégrer ces options dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.3. Sur la mise à disposition des formules tarifaires

Gérédis n'a pas retenu l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat).

Compte tenu de la taille du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, la CRE considère que cette option du modèle commun doit être retenue. Il est demandé à Gérédis d'intégrer cette option dans son modèle de contrat GRD-F.

2.1.4. Sur les autres options non retenues

Gérédis n'a pas retenu l'option du modèle commun GRD-F prévoyant que le gestionnaire de réseau installe et entretient un appareil lui appartenant, lorsque le client demande un engagement personnalisé en matière de qualité de l'onde, relatif à un nombre de creux de tension (annexe 1 article 5.1.6.4).

Dans la mesure où Gérédis n'a pas retenu l'engagement personnalisé relatif au nombre de creux de tension (article 5.1.3.2 de l'annexe 1, la CRE considère que cette option non retenue est justifiée.

2.2. Sur les modifications apportées au modèle commun GRD-F

Gérédis a modifié la définition de disjoncteur à l'annexe 2 alors que la définition du modèle commun de contrat a été maintenue dans le corps du contrat.

La CRE considère que la définition du modèle commun de contrat GRD-F doit être maintenue.

3. Sur l'entrée en vigueur immédiate du modèle GRD-F

Afin de garantir la non-discrimination entre les fournisseurs, d'assurer une bonne gestion de l'accès aux réseaux par le gestionnaire de réseau et l'effectivité de la mise en place de la simplification contractuelle en matière d'autoconsommation individuelle, le modèle de contrat tel qu'approuvé par la CRE s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel. Le GRD adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

4. Décision de la CRE

En application des dispositions du 6° de l'article L. 134-3 et de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, introduites par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, Gérédis a saisi la CRE par courrier du 8 juin 2020 d'une demande d'approbation de la nouvelle version du modèle de contrat relatif à l'accès aux réseaux publics de distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de connexion en contrat unique, conclu entre ces derniers et les fournisseurs d'électricité (contrat GRD-F).

La CRE approuve les modèles de contrat GRD-F sous réserve de l'intégration des modifications suivantes :

- intégrer l'option permettant d'informer le fournisseur lors de coupures pour travaux ou pour raisons de sécurité (article 1.3.2 du corps du contrat et article 1.2 des annexes 1, 2 et 3) ;

- intégrer l'option consistant à mettre à disposition la liste des formules tarifaires compatibles avec chaque dispositif de comptage (article 3.1.1 du corps du contrat) ;

- supprimer la mention à l'article 8.1 du corps du contrat selon laquelle : « le dépôt de garantie n'est pas productif d'intérêt au bénéfice du Fournisseur » ;

- rétablir la définition de disjoncteur à l'annexe 2.

L'entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la garantie bancaire prévue au point 2.4.3 de la délibération n° 2019-234 du 24 octobre 2019 ne s'appliquera qu'aux fournisseurs qui devront constituer une garantie bancaire ou dont le montant de la garantie bancaire augmenterait en application du modèle commun de contrat GRD-F.

Gérédis publiera dans les meilleurs délais dans sa documentation technique de référence, le modèle de contrat GRD-F ainsi approuvé.

Le modèle GRD-F s'applique aux contrats en cours à compter de la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française. Gérédis adressera donc aux fournisseurs un nouveau contrat conforme au modèle approuvé.

La présente délibération sera transmise à Gérédis et publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise à la ministre de la transition écologique et publiée sur le site internet de la CRE.