Article 16
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-12 du code du sport, seules les personnes qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
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Ainsi qu'il est dit à l'article L. 232-12 du code du sport, seules les personnes qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
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