Article 15
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du code du sport, la durée de l'agrément est de deux ans, hors le cas d'application des mesures transitoires rappelées à l'article 29 de la présente délibération.
1 version
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du code du sport, la durée de l'agrément est de deux ans, hors le cas d'application des mesures transitoires rappelées à l'article 29 de la présente délibération.
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Ainsi qu'il est dit à l'article R. 232-68 du code du sport, la durée de l'agrément est de deux ans, hors le cas d'application des mesures transitoires rappelées à l'article 29 de la présente délibération.