JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 12

Article 12

La formation initiale théorique et la formation initiale pratique sont toutes deux sanctionnées par une évaluation dont le résultat conditionne la satisfaction de l'obligation prévue à l'article 8.
La formation initiale théorique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles et dont le résultat conditionne l'accès à la formation initiale pratique.
La formation initiale pratique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles.


Historique des versions

Version 1

La formation initiale théorique et la formation initiale pratique sont toutes deux sanctionnées par une évaluation dont le résultat conditionne la satisfaction de l'obligation prévue à l'article 8.

La formation initiale théorique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles et dont le résultat conditionne l'accès à la formation initiale pratique.

La formation initiale pratique donne lieu à une évaluation dont les modalités sont arrêtées par le directeur du département des contrôles.