Article 13
Le directeur du département des contrôles est compétent pour se prononcer sur la demande d'agrément initial.
La décision accordant l'agrément n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 58 du 12 juillet 2007 susvisée.
Toute décision de refus doit être motivée.
1 version