Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
L'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoit que les GRD d'électricité sont responsables, dans leur zone de desserte exclusive, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau public de distribution d'électricité, notamment afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
Ce même article précise que les GRD sont chargés d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux.
Les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ont été encadrés par la CRE dans sa délibération du 25 avril 2013 modifiée (1).
Par une délibération du 12 juillet 2018 (2), la CRE a modifié cette délibération pour ajouter une disposition dérogatoire au chantier spécifique du réseau de transport public de voyageurs du Grand Paris. Le 21 mars 2019, la CRE a, au travers d'une nouvelle délibération (3), modifié cette décision pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires relatives à la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de raccordement. Enfin, par une délibération du 3 juillet 2019 (4), la CRE a modifié cette délibération pour ajouter une disposition dérogatoire aux sites dédiés aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Six ans après sa délibération de 2013, la CRE considère nécessaire de réexaminer les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité, afin d'identifier les éventuels besoins d'évolutions pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs des réseaux.
Pour ce faire, la CRE a organisé une consultation publique du 23 mai au 5 juillet 2019 (5). La CRE a reçu 32 réponses à la consultation publique dont 8 proviennent de fournisseurs et producteurs, 5 d'associations professionnelles, 1 d'association de consommateurs et d'utilisateurs des réseaux, 3 de gestionnaires de réseaux, 8 d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) et de collectivités et 7 d'autres acteurs.
La présente délibération fixe les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Elle fait ainsi évoluer les règles en vigueur en intégrant notamment :
- le raccordement des nouveaux usages, tels que le stockage, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), les autoconsommateurs, et plus généralement tout utilisateur du réseau pouvant à la fois injecter et soutirer ;
- les opérations de raccordement intelligentes (ORI) ;
- les demandes anticipées de raccordement ;
- les obligations du GRD envers la collectivité en charge de l'urbanisme (CCU) lorsque cette dernière est redevable d'une contribution pour le raccordement d'un utilisateur au titre de l'article L. 342-11 du code de l'énergie.
Cette délibération modifie également les dispositions existantes portant sur :
- l'information mise à disposition des utilisateurs ;
- la gestion de la file d'attente ;
- la dématérialisation du traitement des demandes de raccordement ;
- la transparence des PTF ;
- les délais de transmissions de la proposition technique et financière (PTF) ;
- la mission d'information des GRD.
La CRE publie simultanément à la présente délibération les réponses non confidentielles à la consultation publique sur son site internet.
- Contexte et objet de la délibération
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d'électricité sont notamment responsables, dans leur zone de desserte exclusive, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau public de distribution d'électricité, afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux, en application des 1° et 6° de l'article L. 322-8 du code de l'énergie. Ce même article précise que les GRD sont chargés d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux.
En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, les procédures de traitement des demandes de raccordement des GRD sont élaborées dans le cadre des orientations définies par les décisions de la CRE publiées au Journal officiel de la République française.
Dix ans après la communication de 2009 (pour le transport), et six ans après la décision de 2013 (pour la distribution), la CRE considère nécessaire de réexaminer les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité, afin d'identifier les éventuels besoins d'évolutions pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs des réseaux. Les retours d'expérience et analyses menés par la CRE préalablement à sa consultation publique ont permis de dresser une première liste des sujets à prendre en compte afin d'améliorer le traitement des demandes de raccordement des utilisateurs. La consultation publique menée par la CRE a également permis de mettre en évidence des sujets nouveaux permettant d'améliorer les procédures de raccordement.
La présente délibération a pour objet de faire évoluer les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
- Rappel des dispositions applicables à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement
2.1. Sur l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement
L'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement doit respecter les dispositions du présent chapitre.
Pour assurer le traitement objectif, non-discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité doit pouvoir prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier sur leur site internet les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs.
Les projets de procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire l'objet, avant leur publication, d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs. Le processus de concertation doit inclure tous les utilisateurs concernés, directement ou par le biais de leurs représentants, et doit prévoir un délai suffisant pour permettre aux participants de prendre connaissance des projets de procédures de traitement des demandes de raccordement. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution associent à cette concertation les autres gestionnaires de réseaux publics qui pourraient être affectés par la mise en œuvre des procédures, ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et leurs organisations représentatives. Les modalités de la concertation peuvent dépendre des caractéristiques de la zone de desserte concernée. La préparation d'une nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement et la tenue de la concertation associée doivent faire l'objet d'une information publique.
Tout gestionnaire de réseau public de distribution peut recourir aux procédures d'un autre gestionnaire de réseau, sous réserve d'avoir, au préalable, recueilli l'accord écrit de ce dernier.
Avant leur publication, les gestionnaires de réseaux publics de distribution notifient à la CRE les procédures de traitement des demandes de raccordement, ainsi que les résultats de la concertation menée avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des autres gestionnaires de réseaux publics concernés, en faisant apparaître l'ensemble des opinions recueillies. Lorsque des remarques sont formulées par les représentants des utilisateurs ou les autres gestionnaires de réseaux publics concernés, leur prise en compte ou leur non-prise en compte doit être dûment justifiée.
Tout projet de modification des procédures de traitement des demandes de raccordement doit suivre le même processus de concertation et de notification à la CRE avant sa publication. Si un gestionnaire de réseau estime qu'un élément de sa future procédure doit déroger à la présente décision, il doit saisir la CRE s'agissant de la mise en place de cette disposition. Si la CRE accorde une dérogation, elle rendra cette décision publique.
Dans chaque nouvelle procédure, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent leur date d'entrée en vigueur. La procédure applicable au traitement d'une demande de raccordement est la procédure en vigueur à la date de l'envoi au demandeur, par le gestionnaire de réseaux, d'une proposition technique et financière de raccordement. Par ailleurs, les documents contractuels transmis au demandeur du raccordement doivent faire clairement référence à la procédure et à la version de la procédure qui a régi leur élaboration. Enfin, les versions des procédures anciennement en vigueur doivent être publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution et rester accessibles aux demandeurs de raccordement et à tout autre utilisateur.
Lorsque les évolutions des procédures sont rendues nécessaires par des évolutions de la réglementation ou de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, des dispositions transitoires peuvent être prévues pour le traitement des demandes de raccordement en cours d'instruction.
2.2. Sur le contenu, a minima, des procédures de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'une installation d'un utilisateur, depuis la demande de raccordement du projet jusqu'à la mise en service de ce raccordement. Les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou toute autre caractéristique objective.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement s'appliquent aux installations des utilisateurs devant faire l'objet d'un premier raccordement, aux installations existantes subissant une modification de leurs caractéristiques techniques nécessitant l'évolution de leur raccordement et aux installations existantes pour lesquelles l'utilisateur souhaite une évolution des caractéristiques du raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des études nécessaires pour établir la proposition technique et financière de raccordement et, le cas échéant, les conventions de raccordement et d'exploitation. Elles indiquent, également, les engagements des gestionnaires de réseaux publics de distribution sur les délais de traitement de la demande de raccordement, sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents et sur les délais de traitement des instructions de certificat et d'autorisation d'urbanisme à la demande des collectivités en charge de l'urbanisme.
Par ailleurs, lorsque des pénalités versées directement aux utilisateurs sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Les documents contractuels transmis aux demandeurs de raccordement doivent, le cas échéant, faire apparaître les montants et les modalités de versement de ces pénalités.
Sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de concession pour la distribution publique d'électricité et ses annexes, la maîtrise d'ouvrage de l'opération de raccordement est confiée au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Si celle-ci devait être partagée entre différents acteurs, le demandeur du raccordement doit être informé des conséquences de cette répartition des responsabilités sur le traitement de sa demande de raccordement.
2.3. Sur l'information des utilisateurs de réseaux concernant les procédures de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, élaborées en application de la présente décision, sont incluses dans la documentation technique de référence.
L'existence des procédures de traitement des demandes de raccordement et le moyen d'en prendre connaissance doivent être portés à la connaissance des utilisateurs. Notamment, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier sur leur site internet les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs.
2.4. Sur la communication à la CRE d'informations relatives à la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement
Afin de s'assurer que les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées permettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'accomplir leurs missions dans les conditions fixées par le code de l'énergie, la CRE doit disposer d'une information régulière sur le traitement des demandes de raccordement.
A cet effet, chaque gestionnaire de réseau public de distribution desservant plus de cent mille clients transmet à la CRE, chaque année, les données et les éléments d'analyse nécessaires à ce suivi.
- Evolution des règles d'elaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement
3.1. Une procédure de raccordement adaptée pour les nouveaux usages
La décision de la CRE du 25 avril 2013 précitée distingue le raccordement d'installations de production d'une part, et de consommation d'autre part.
Elle ne fait pas référence à des installations pouvant être à la fois consommatrices et productrices d'électricité telles que les installations de stockage, les infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) ou les autoconsommateurs. Ces installations se voient appliquer à la fois les procédures de raccordement des installations de consommation et celles des installations de production, ce qui est source de complexité et un potentiel frein au développement de ces nouveaux usages.
Dans le cadre de la consultation publique, la CRE a donc interrogé les acteurs du marché sur la création d'une procédure dédiée aux installations pouvant injecter et soutirer, et sur l'insertion de dispositions spécifiques aux installations capables d'avoir un comportement contracyclique, tel que le stockage.
Les contributeurs sont en grande majorité favorables aux évolutions proposées par la CRE et appellent à la simplification des procédures.
Les modalités de prise en compte du caractère contracyclique font l'objet de propositions différentes selon les contributeurs, certains l'associant à une opération de raccordement intelligente, d'autres demandant qu'il soit pris en compte sur simple déclaration du demandeur dans la fiche de collecte lors de la demande de raccordement.
La CRE considère que la prise en compte du caractère contracyclique uniquement dans le cadre d'une offre de raccordement intelligente n'est pas acceptable dans la mesure où cela la conditionne à un pilotage de l'installation de stockage par le gestionnaire de réseau. La CRE considère au contraire que le caractère contracyclique doit être pris en compte dans le cadre d'une offre de raccordement alternative et contractualisée entre le gestionnaire de réseau et l'opérateur de l'installation de stockage. La CRE demande aux gestionnaires de réseau d'organiser une concertation pour élaborer les modalités précises de prise en compte du caractère contracyclique des installations dans les procédures de raccordement.
Des acteurs demandent que la possibilité de dates de mise en service différentes entre installation pouvant injecter et soutirer soit conservée.
La CRE est favorable à cette possibilité qui permet une plus grande flexibilité pour la mise en service de l'installation de l'utilisateur.
En conséquence, la présente délibération intègre les procédures adaptées aux nouveaux usages et des dispositions spécifiques aux installations capables d'avoir un comportement contracyclique, ainsi que la possibilité de dates de mise en service différentes (cf paragraphe 1.2.1 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.2. Les opérations de raccordement intelligentes (ORI)
Dans sa délibération du 8 février 2018 (6), la CRE proposait un cadre réglementaire pour les ORI. Ce cadre prévoit notamment que les gestionnaires de réseaux publics proposent, sur demande du demandeur du raccordement, sous réserve des résultats de l'étude préalable de raccordement, une ORI :
- à une puissance de raccordement inférieure à la puissance de raccordement demandée tout en permettant des injections ou des soutirages complémentaires sur certaines périodes ;
- ou à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes.
Le demandeur du raccordement peut refuser l'ORI et opter pour l'opération de raccordement de référence (ou une autre opération de raccordement).
Dans la consultation publique, la CRE a indiqué qu'elle envisageait d'intégrer les ORI dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. Elle proposait, dans le cas d'une ORI à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes ponctuelles que :
- le nombre maximal d'heures de limitations soit contractualisé dans la convention de raccordement ;
- le gestionnaire ne puisse recourir à cette limitation que pour répondre à une contrainte induite par ladite installation.
La CRE rappelle que les ORI sont un moyen permettant d'optimiser le dimensionnement des ouvrages de raccordement, ou le délai de mise en service du raccordement d'un utilisateur, en accord avec ce dernier. Dans le cas d'une ORI à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes ponctuelles, l'utilisateur consent à voir une partie de sa consommation ou de sa production écrêtée sans compensation financière ultérieure, dans la mesure où il a bénéficié d'ouvrages de raccordement moins coûteux et/ou d'un raccordement plus rapide. D'autres mécanismes d'activation des flexibilités existent déjà et devront être complétés le cas échéant pour permettre de traiter notamment des questions d'équilibre offre-demande et de gestion des congestions en vue d'un dimensionnement optimal des réseaux amont. La CRE mènera avec les gestionnaires de réseaux et les acteurs de marchés des travaux sur ce sujet dans les prochains mois.
Les acteurs sont en grande majorité favorables au principe des ORI et à leur intégration dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, mais souhaitent une plus grande transparence sur les conditions d'octroi (coût, initiative, modalité d'application des limitations, catégories de demandeurs éligibles).
De nombreux contributeurs souhaitent que les limitations soient contractualisées sur la base d'un productible ou d'une consommation et non pas sur une durée de limitation.
La CRE considère que, conformément à sa position exprimée dans la consultation publique, le demandeur de raccordement doit être à l'initiative de la demande de raccordement intelligent et que les modalités d'application des limitations d'injection ou de soutirage doivent être établies explicitement dans la convention de raccordement. Pour permettre aux acteurs d'effectuer un arbitrage économique, la CRE considère également que les limitations doivent être engageantes sur la base d'un productible ou d'une consommation.
Par conséquent, la présente délibération intègre les ORI dans les procédures de traitement des demandes de raccordement (cf paragraphe 1.1.4.2 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.3. Les demandes anticipées de raccordement (DAR)
Actuellement, sur les réseaux publics de distribution, un demandeur de raccordement entre en file d'attente dès que sa demande de raccordement est « complète », c'est-à-dire que toutes les informations de l'installation sont renseignées et que les autorisations administratives sont obtenues. À la suite de cette demande complète, le demandeur se verra transmettre une proposition technique et financière (PTF) lui présentant le résultat de l'étude de son raccordement, ainsi que les coûts et délais associés.
Afin que les demandeurs puissent s'engager dans un processus de raccordement avant d'avoir pu obtenir l'ensemble des documents administratifs nécessaires, il a été proposé, dans la consultation publique, que les gestionnaires de réseaux mettent en place une « demande anticipée de raccordement » (DAR). Cette demande conduirait le gestionnaire de réseaux à transmettre une « proposition de raccordement avant complétude du dossier » (PRAC). Cette DAR ferait partie intégrante du processus de raccordement. La PRAC serait engageante pour le GRD sous réserve du respect de certaines conditions. Elle serait ouverte aux producteurs et consommateurs qui auraient ainsi à l'avenir le choix entre faire une DAR ou faire une demande de raccordement classique (selon les dispositions actuelles).
Les contributeurs sont en majorité favorables aux évolutions proposées par la CRE. Plusieurs contributeurs ont demandé la publication de données supplémentaires pour pouvoir faire leur propre analyse des raccordements en amont. De nombreux contributeurs ont demandé à préciser et mieux encadrer les cas pour lesquels la PRAC n'est plus valide.
La CRE considère que la PRAC doit être considérée comme valide dès lors que les conditions technico-économiques de l'offre proposée sont inchangées entre la PRAC et la complétude du dossier, et que les caractéristiques techniques de l'installation n'ont pas été modifiées.
En conséquence, la présente délibération intègre les demandes anticipées de raccordement dans les procédures de traitement des demandes de raccordement (cf paragraphe 2.1.2 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.4. Le cas de la collectivité en charge de l'urbanisme redevable d'une partie des coûts d'extension - les obligations du gestionnaire de réseaux publics de distribution
L'article L. 342-11 du code de l'énergie dispose que la « contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution » peut être versée par différents redevables selon les situations.
Ainsi, le 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie précise que « lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, […] la contribution correspondant [au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération] est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme ».
Ainsi, la collectivité en charge de l'urbanisme (CCU) peut être redevable de la part des ouvrages d'extension situés hors du terrain d'assiette de l'opération. Cependant la relation entre le GRD d'électricité et la CCU n'est encadrée clairement par aucun texte législatif ou réglementaire.
En pratique, la CCU ou le service instructeur des certificats et autorisations d'urbanisme désigné par la collectivité qui perçoit les participations d'urbanisme consulte le GRD concerné afin d'avoir une estimation de la contribution qui pourra éventuellement être mise à sa charge au titre de l'extension en cas de demande de raccordement.
Ces éventuels échanges s'effectuent en amont de la demande de raccordement et l'estimation du coût des ouvrages d'extension formulée ne peut être qu'indicative. Lors de la demande de raccordement effective d'un utilisateur auprès du GRD concerné, la contribution demandée à la CCU peut être différente de l'estimation fournie précédemment.
Dans la consultation publique, la CRE a indiqué qu'elle envisageait d'encadrer les obligations du gestionnaire de réseaux envers les collectivités en amont de la demande de raccordement, et lors de la demande de raccordement faite par l'utilisateur.
Les contributeurs sont en grande majorité favorables aux évolutions proposées par la CRE. Plusieurs acteurs ont demandé un meilleur accès aux données pour pouvoir analyser les solutions de raccordement.
Des ajouts concernant les échanges entre CCU et GRD ont été proposés par un contributeur, notamment les modalités d'échange entre la CCU et le GRD après la transmission du devis et la notification des abandons de demande de raccordement.
La CRE considère que ces modifications permettent une meilleure transparence des relations entre CCU et GRD et y est donc favorable.
En conséquence, la présente délibération intègre les dispositions encadrant les relations entre GRD et CCU dans les procédures de traitement des demandes de raccordement (cf paragraphe 1.4 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.5. Fréquence de mise à jour de l'information mise à disposition des utilisateurs
La délibération de la CRE de 2009 et celle de 2013 relative aux procédures de traitement des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité (7) prévoient que les capacités d'injection publiées par les gestionnaires de réseaux pour chaque poste HTB/HTA ou HTB/HTB, doivent être mises à jour au moins une fois par an et que la publication relative à la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction (dans la file d'attente) doit être mise à jour au moins deux fois par an.
Ces informations sont publiées sur l'outil caparéseau (8).
Dans sa consultation publique, compte tenu notamment de la croissance du nombre de projets de raccordement d'installations de production, la CRE a proposé que la fréquence de ces mises à jour soit augmentée pour devenir mensuelle.
Les contributeurs sont en majorité favorables aux évolutions proposées par la CRE, souhaitant pour certains d'entre eux une fréquence de mise à jour encore supérieure.
La CRE considère qu'une mise à jour plus fréquente des informations mises à disposition permettrait d'améliorer encore la visibilité des producteurs sur les capacités d'accueil du réseau. En conséquence, elle demande aux gestionnaires de réseau d'étudier la mise en œuvre d'une mise à jour plus fréquente et de lui communiquer d'ici la fin du 1er semestre 2020 un calendrier de mise en application.
Plusieurs acteurs ont demandé qu'un outil similaire à caparéseau soit également déployé dans les zones non interconnectées (ZNI).
La CRE considère que la mise en place d'un tel outil dans les ZNI permettrait d'améliorer la visibilité des producteurs sur les capacités d'accueil du réseau sur ces territoires. La CRE demande à EDF SEI de lancer une réflexion sur la mise en œuvre d'un outil similaire et de lui communiquer d'ici la fin du 1er semestre 2020 un calendrier de mise en œuvre d'un tel outil.
En conséquence, la présente délibération intègre les dispositions encadrant la fréquence de mise à jour de l'information mise à disposition des utilisateurs (cf paragraphe 2.1.1 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.6. La gestion de la demande de raccordement : le cas des doubles réservations de capacités
Du fait des capacités d'accueil limitées des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des « files d'attente » sont constituées, priorisant ainsi les demandes par ordre d'arrivée.
Dans les procédures des GRD, un demandeur entre en file d'attente dès sa demande complète de raccordement. Le demandeur dispose d'un délai précisé dans les procédures de raccordement pour accepter la proposition technique et financière (PTF), délai pendant lequel la capacité demandée lui est garantie.
Dans la partie 2.3 de l'annexe 1 de la décision de la CRE du 25 avril 2013, intitulée « L'accueil et la qualification de la demande », il est indiqué que : « Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement ».
Avec l'apparition de nouvelles offres de raccordement, telles que les offres de raccordement intelligentes (ORI) ou des offres alternatives type « division de parc » permettant de scinder en deux une installation de production et la raccorder sur deux départs existants, les gestionnaires de réseaux publics pourraient à l'avenir proposer, lors de la remise de la PTF, deux offres, l'une correspondant à l'opération de raccordement de référence (ORR), et l'autre correspondant à une des offres mentionnées ci-dessus.
La possibilité de choisir entre deux offres permet au demandeur d'apprécier les différentes solutions de raccordement et de choisir la solution la plus appropriée à son besoin. Cependant, les capacités en file d'attente pour ces deux offres sont alors réservées pour un même demandeur. Dans la mesure où une seule offre a vocation à être réalisée, de la capacité sera finalement libérée. La vision de la file d'attente par les autres demandeurs est alors inexacte pendant la période de double réservation, ce qui est susceptible d'influer sur la réalisation des projets.
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué qu'elle considère que le gestionnaire doit prévenir les autres demandeurs de raccordement concernés lorsqu'une double réservation de capacités est en cours. La CRE a également indiqué que cette situation doit être la moins contraignante possible, et que les gestionnaires de réseaux mettent en place des procédures de traitement des demandes de raccordement adaptées. Le gestionnaire pourrait par exemple mettre en place une durée réduite de validité des offres autres que l'ORR.
Les contributeurs sont en majorité favorables aux évolutions proposées par la CRE.
Concernant la mise en place d'une durée réduite de validité des offres hors ORR, les contributeurs insistent sur le nécessaire équilibre entre :
- laisser une durée suffisante au demandeur pour choisir entre l'offre de raccordement de référence et une autre offre de raccordement ;
- diminuer la durée de validité de l'offre de raccordement alternative pour ne pas gêner les autres demandeurs.
En réponse à ces remarques, la CRE considère que la diminution de durée de validité des offres autres que l'ORR doit être conditionnée à l'arrivée en file d'attente d'un autre projet, et que les offres autres que l'ORR doivent avoir une durée minimale de validité d'un mois.
En conséquence, la présente délibération intègre des dispositions encadrant la gestion de la file d'attente dans le cas de double réservation (cf paragraphe 2.3.3 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.7. La dématérialisation du traitement des demandes de raccordement
La dématérialisation des démarches est un facteur de simplification et d'amélioration de la qualité du service rendu aux utilisateurs des réseaux.
Dans sa consultation publique, la CRE a considéré ainsi que les gestionnaires de réseaux devaient proposer systématiquement le traitement des demandes de raccordement en ligne.
Les contributeurs sont favorables à cette mesure. Certains demandent qu'il soit précisé que la dématérialisation reste facultative pour le demandeur, ce que la CRE considère pertinent.
En conséquence, la présente délibération intègre la dématérialisation du traitement des demandes de raccordements (cf paragraphe 1.2.2 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.8. Les dispositions dérogatoires sur les délais de transmission de la proposition technique et financière en cas d'afflux de demandes de raccordement d'installation de production
Dans sa délibération de 2013, la CRE indique que « les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la PTF doit être transmise au demandeur à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande ».
Pour les installations dont la puissance est supérieure à 36 kVA, ce délai ne peut dépasser trois mois. La délibération de la CRE de 2013 prévoit une dérogation sur le délai de transmission de la PTF pour les demandes de raccordement d'installations de production de puissance supérieure à 36 kVA en cas d'afflux de demandes. Cette disposition a été mise en place pour permettre au GRD de traiter ces demandes dans les meilleures conditions, notamment lors de périodes de changement tarifaire ou en fin de période d'appels d'offres.
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé de supprimer les dispositions dérogatoires prévues en cas d'afflux de demandes de raccordement d'installations de production. En effet, la CRE considère souhaitable de garantir en toutes circonstances un délai de transmission de PTF de trois mois.
Une majorité de contributeurs sont favorables à la proposition de la CRE.
La CRE constate que le retour d'expérience montre que cette disposition n'a été utilisée que de manière très exceptionnelle. Les contributeurs défavorables à la suppression de cette disposition n'ont pas apporté d'éléments nouveaux permettant d'infléchir la position de la CRE. Les faits générateurs de pic (périodes de changements tarifaires, échéances d'appel d'offre) peuvent être anticipés pour être en capacité de respecter le délai de trois mois. La CRE supprime donc la disposition.
3.9. Mécanisme de veille sur les permis de construire
Concernant le raccordement d'installations de consommation en BT, la délibération de la CRE du 25 avril 2013 prévoit certaines dispositions incitant les gestionnaires de réseaux à anticiper les futures demandes de raccordement. Il est mentionné que « pour le raccordement des installations de consommation en BT, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir des dispositions visant à anticiper les demandes de raccordement des demandeurs pour répondre au mieux à leurs besoins, en s'appuyant notamment sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées. Lorsque les procédures prévoient de telles dispositions, et lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise ne peut excéder trois mois. Dans le cas contraire, ce délai ne peut excéder six semaines ».
De cette façon, le gestionnaire de réseaux, en faisant une veille sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées et en étant proactif auprès des futurs demandeurs, peut disposer d'un délai plus long pour élaborer et transmettre sa PTF.
Dans sa consultation publique, la CRE a demandé l'avis des acteurs sur cette disposition, en indiquant envisager de la maintenir.
Les contributeurs sont en majorité favorables au principe de la veille des autorisations d'urbanisme. Toutefois, la CRE constate que cette disposition est largement méconnue des acteurs du marché.
Plusieurs contributeurs soulignent également que les récentes évolutions réglementaires (décret 2018-1117 du 10 décembre 2018 [9]) rendent complexes la mise en œuvre de cette veille, puisque l'adresse de courrier électronique des demandeurs de permis de construire n'est plus transmise aux gestionnaires de réseau.
La CRE estime enfin que cette disposition est d'application complexe et que le mécanisme n'a pas démontré son efficacité, et supprime donc la disposition.
3.10. Les délais de raccordement
L'encadrement par la CRE des procédures de raccordement ne prévoit pas aujourd'hui de disposition concernant les délais de raccordement.
Dans sa consultation publique, la CRE a interrogé les acteurs sur un éventuel encadrement des délais dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Les contributeurs sont en grande majorité favorables à un tel encadrement par la CRE de délais dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, soulignant une insatisfaction sur les délais de raccordement.
Si les contributions des acteurs confortent en majorité la position de la CRE, cette dernière constate que, compte tenu des éléments en sa possession sur les délais de raccordement, un tel encadrement par la CRE dans la présente délibération serait prématuré.
Toutefois, la CRE lancera dès début 2020 une réflexion sur le sujet avec Enedis et les ELD, avec pour objectif la définition par la CRE de certains délais de raccordement fin 2020 dans une nouvelle délibération.
En conséquence, elle demande aux gestionnaires de réseau de distribution de lui communiquer des éléments qualitatifs et quantitatifs de retour d'expérience sur les procédures mises en œuvre pour juin 2020. Cette réflexion sur l'encadrement des délais sera menée en parallèle et en cohérence avec les travaux en cours à la CRE sur la qualité de service dans le cadre de l'élaboration du tarif TURPE 6.
3.11. La transparence des propositions techniques et financières
Les délibérations de la CRE de 2009 et de 2013 mentionnent que : « la proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et du décret du 28 août 2007 susvisé ».
Dans son dernier rapport de suivi sur le respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseau (RCBCI) de février 2019, la CRE note que les PTF du gestionnaire du réseau de transport RTE avaient un niveau de transparence satisfaisant. La CRE note également une amélioration de la transparence des PTF pour le gestionnaire de réseaux publics de distribution Enedis, mais elle considère que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent poursuivre leurs efforts dans cette voie.
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé de reprendre notamment la définition de « devis suffisamment détaillé » présentée dans sa délibération portant proposition d'arrêté n° 2018-24 (10), ainsi que la recommandation issue du rapport RCBCI sur l'origine du montant présenté dans la PTF (formules de coûts simplifiées, canevas technique ou appels d'offres).
Les contributeurs sont en grande majorité favorables aux évolutions envisagées par la CRE.
Des contributeurs demandent un détail des prix présentés plus important pour pouvoir analyser les offres technico-économiques des gestionnaires de réseau, ainsi que des éléments plus précis sur le calendrier des différents jalons du raccordement et de son avancement.
Enedis souligne que détailler de manière trop importante les prix présentés dans les propositions techniques et financières pourrait être en contradiction avec les clauses de confidentialité entre les gestionnaires de réseau et ses fournisseurs de matériel.
Constatant que les PTF de RTE présentent une décomposition de prix en étude, travaux, fourniture et ingénierie, sans mettre à mal la confidentialité des prix des fournisseurs de RTE, la CRE considère qu'une telle décomposition doit être mise en œuvre par les GRD. Pour permettre aux gestionnaires de réseau d'adapter leurs outils informatiques, cette décomposition des prix sera proposée au plus tard à la fin du second semestre 2020.
En outre, elle considère que la présentation d'éléments plus précis sur le planning des différents jalons du raccordement au stade de la proposition technique et financière donne de la visibilité aux demandeurs de raccordement et doit donc être intégrée aux propositions techniques et financières.
En conséquence, la présente délibération intègre des dispositions encadrant la transparence des PTF (cf paragraphe 2.3.1 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.12. Encadrement de la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAD)
L'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (loi dite « ESSOC ») a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie pour permettre aux consommateurs, comme aux producteurs, de réaliser tout ou partie de leur raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en maîtrise d'ouvrage déléguée.
Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019, désormais codifié aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 de ce code, précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
En application de son article 3, les gestionnaires de réseaux compétents disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, pour soumettre à l'approbation de la CRE les modèles de contrat de mandat et de cahier des charges y afférents.
Par deux délibérations du 21 mars 2019 (11) la CRE a estimé que « dès lors qu'un demandeur a le choix de faire réaliser une partie des travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, […] il convient de faire évoluer les principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement » aux réseaux publics d'électricité.
En conséquence, la CRE a demandé aux gestionnaires de réseaux concernés de modifier leur procédure de traitement des demandes de raccordement, conformément aux exigences formulées dans ses délibérations.
Dans le cadre de la consultation publique relative aux procédures de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la CRE a interrogé les acteurs sur les améliorations pouvant éventuellement être apportées aux modalités d'encadrement de la maîtrise d'ouvrage déléguée issues des délibérations du 21 mars 2019.
Dans la consultation publique, la CRE interrogeait les acteurs sur l'encadrement proposé par la CRE dans sa délibération du 21 mars 2019.
Les contributeurs sont en majorité favorables aux évolutions proposées et soulignent le besoin d'un retour d'expérience sur le sujet.
Les récentes délibérations de la CRE sur l'encadrement de la MOAD (12) répondent aux demandes des utilisateurs.
3.13. Autres sujets soulevés par les contributeurs
Un contributeur a signalé l'enjeu de la bonne adéquation de la puissance de raccordement demandée par les utilisateurs du réseau avec leurs besoins, et de la difficulté pour les plus petits utilisateurs à effectuer un choix éclairé.
Le gestionnaire de réseau doit proposer une solution de raccordement correspondant exactement au besoin exprimé par le demandeur. Dans les faits, faute d'information ou de connaissances précises, le demandeur peut demander une puissance de raccordement surestimée par rapport à son besoin réel. Le gestionnaire doit alors élaborer une solution de raccordement répondant à cette demande, ce qui peut se traduire par la proposition d'une solution de raccordement surdimensionnée par rapport au besoin réel du demandeur. Ce surdimensionnement du réseau, du fait d'une puissance de raccordement mal dimensionnée par l'utilisateur, peut provoquer des surinvestissements dans le réseau.
La CRE considère qu'une meilleure information de l'utilisateur lui permettrait d'effectuer sa demande de puissance de raccordement de manière éclairée. L'article L. 322-8 du code de l'énergie donne pour rôle au gestionnaire de réseau de « fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ». La CRE considère que, dans le cadre de cette mission d'information, le gestionnaire de réseau de distribution doit fournir aux utilisateurs des réseaux, lorsqu'elles existent, les valeurs normatives de puissance de raccordement par typologie de demandeur. La CRE considère que faire figurer cette information dans les fiches de collectes des demandes de raccordement permet de donner à l'utilisateur des références sur les puissances de raccordement qui peuvent le guider dans son expression de besoin de raccordement.
En conséquence, la présente délibération intègre des dispositions demandant aux gestionnaires de réseau de faire apparaitre, lorsqu'elles existent, les valeurs normatives de puissance de raccordement par type d'utilisateur dans les fiches de collecte (cf paragraphe 2.1.2 de l'annexe 1 de la présente délibération).
Décision de la CRE
En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Les dispositions relatives à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement issues des délibérations de la CRE du 25 avril 2013, du 12 juillet 2018, du 21 mars 2019 et du 3 juillet 2019 sont maintenues à la partie 2 de la présente délibération.
Elles sont complétées par les dispositions suivantes :
- la création de procédures adaptées aux nouveaux usages et des dispositions spécifiques aux installations capables d'avoir un comportement contracyclique, ainsi que la possibilité de dates de mise en service différentes, telle que précisée dans la partie 3.1 de la présente délibération ;
- l'intégration des opérations de raccordement intelligentes (ORI) dans les procédures de raccordement, telle que précisée dans la partie 3.2 de la présente délibération ;
- l'intégration des demandes anticipées de raccordement (DAR) dans les procédures de raccordement, telle que précisée dans la partie 3.3 de la présente délibération ;
- l'encadrement des obligations du gestionnaire de réseaux envers les collectivités en charge de l'urbanisme en amont de la demande de raccordement, et lors de la demande de raccordement faite par l'utilisateur, tel que précisé dans la partie 3.4 de la présente délibération ;
- la mise à jour des informations sur les capacités d'accueil mises à disposition des utilisateurs à une fréquence mensuelle, telle que précisée dans la partie 3.5 de la présente délibération ;
- le traitement des doubles réservations de capacité, tel que précisé dans la partie 3.6 de la présente délibération ;
- la proposition systématique du traitement des demandes de raccordement en ligne, telle que précisée dans la partie 3.7 de la présente délibération ;
- la suppression des dispositions dérogatoires sur les délais de transmission de la proposition technique et financière en cas d'afflux de demandes de raccordement d'installation de production, telle que précisée dans la partie 3.8 de la présente délibération ;
- la suppression du mécanisme de veille sur les permis de construire, telle que précisée dans la partie 3.9 de la présente délibération ;
- les précisions apportées en faveur de la transparence des propositions techniques et financières, telles que précisée dans la partie 3.10 de la présente délibération ;
- les dispositions visant à renforcer l'information du demandeur de raccordement au moment de sa demande, telles que précisées dans la partie 3.11 de la présente délibération.
La CRE formule également les demandes suivantes auprès des GRD d'électricité :
- aux GRD desservant plus de cent mille clients, de lui communiquer d'ici la fin du 1er semestre 2020 un calendrier de mise en œuvre des opérations de raccordement intelligentes, par type d'opération de raccordement intelligente et par type d'utilisateur ;
- d'étudier la mise en œuvre d'une mise à jour plus fréquente des informations sur les capacités d'accueil par les gestionnaires de réseaux publics de distribution mises à disposition du public et de communiquer d'ici la fin du 1er semestre 2020 sur un calendrier de mise en application ;
- à EDF SEI, de lancer une réflexion sur la mise en œuvre d'un outil similaire à caparéseau et de lui communiquer d'ici la fin du 1er semestre 2020 un calendrier de mise en œuvre ;
- travailler à l'archivage et la mise à disposition des données archivées relatives aux capacités d'accueil ;
- lui transmettre au plus tard fin juin 2020 les éléments nécessaires à l'encadrement des délais dans les procédures de traitement des demandes de raccordement ;
- d'organiser une concertation avec les acteurs pour élaborer les modalités précises de prise en compte du caractère contracyclique des installations dans les procédures de raccordement ;
- faire figurer, lorsqu'elles existent, les valeurs normatives de puissance de raccordement par typologie d'acteur sur fiches de collectes.
La présente décision remplace les délibérations de la CRE du :
- 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
- 12 juillet 2018 n° 2018-154 portant modification de la délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
- 21 mars 2019 n° 2019-066 portant modification de la délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
- 3 juillet 2019 n° 2019-166 portant modification de la délibération du 25 avril 2013 sur les procédures de raccordement aux réseaux de distribution d'électricité dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard six mois après la publication de la présente délibération.
En annexe de la présente décision (cf. annexe 1), la CRE détaille les nouveaux principes d'élaboration et le contenu minimum des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
La CRE y indique également (cf. annexe 2) la liste des informations relatives au suivi de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qui doivent, a minima, lui être transmises par les gestionnaires de réseaux desservant plus de cent mille clients.
La présente délibération publiée au Journal officiel de la République française et sur le site Internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la Transition écologique et solidaire.
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