Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
En application de l'article 13 du 3e avenant en date du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à la société RTE du réseau public de transport d'électricité reprenant la rédaction du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) approuve les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport des utilisateurs et des réseaux publics de distribution.
En outre, en application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport d'électricité qui s'appliquent au gestionnaire du réseau de transport (GRT) d'électricité, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
L'ensemble des règles appliquées par le GRT doivent être portées à la connaissance des utilisateurs de ces réseaux. C'est à cette condition qu'ils peuvent faire valoir leurs droits lors de l'établissement et l'interprétation des contrats et conventions relatifs au raccordement et à l'accès aux réseaux. Ces règles doivent permettent un traitement objectif et non-discriminatoire des demandes de raccordement que les utilisateurs soumettent au GRT.
La CRE a adopté le 11 juin 2009 une délibération (1) portant communication sur les conditions d'approbation des projets qui lui seront soumis et définissant les orientations qu'elle souhaite voir suivre pour l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport et pour le suivi de leur mise en œuvre.
Le 21 mars 2019, la CRE a, au travers d'une nouvelle délibération (2), modifié cette délibération pour demander au GRT de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires relatives à la mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAD), au stade de la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Dix ans après la délibération de 2009, la CRE considère nécessaire de réexaminer les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité, afin d'identifier les éventuels besoins d'évolutions pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs des réseaux.
Pour ce faire, la CRE a organisé une consultation publique du 23 mai au 5 juillet 2019 (3). La CRE a reçu 32 réponses à la consultation publique dont 8 proviennent de fournisseurs et producteurs, 5 d'associations professionnelles, 1 d'association de consommateurs et d'utilisateurs des réseaux, 3 de gestionnaires de réseaux, 8 d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) et de collectivités et 7 d'autres acteurs.
La présente délibération définit les orientations pour l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité, qui lui seront soumises pour approbation. Elle fait ainsi évoluer les règles en vigueur en intégrant notamment :
- le raccordement des nouveaux usages, tels que le stockage, les autoconsommateurs, et plus généralement tout utilisateur du réseau pouvant à la fois injecter et soutirer ;
- les opérations de raccordement intelligentes (ORI).
Cette délibération modifie également les dispositions existantes portant sur :
- l'information mise à disposition des utilisateurs ;
- la gestion de la file d'attente ;
- la dématérialisation du traitement des demandes de raccordement ;
- la transparence des PTF.
La CRE publie simultanément à la présente délibération les réponses non confidentielles à la consultation publique sur son site internet.
- Contexte et objet de la délibération
Le gestionnaire du réseau public de transport est responsable du développement, de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de transport d'électricité afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens, en application de l'article L. 321-6 du code de l'énergie.
En application de l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) approuve les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport des utilisateurs et des réseaux publics de distribution.
En outre, en application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport d'électricité qui s'appliquent à RTE, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Dix ans après la délibération de 2009 (pour le transport), et six ans après la décision de 2013 (pour la distribution), la CRE considère nécessaire de réexaminer les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité, afin d'identifier les éventuels besoins d'évolutions pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs des réseaux. Les retours d'expérience et analyses menés par la CRE préalablement à sa consultation publique ont permis de dresser une première liste des sujets à prendre en compte afin d'améliorer le traitement des demandes de raccordement des utilisateurs. La consultation publique menée par la CRE a également permis de mettre en évidence des sujets nouveaux permettant d'améliorer les procédures de raccordement.
La présente délibération a pour objet de faire évoluer les conditions d'approbation, le contenu et les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
- Rappel des orientations applicables à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement
2.1. Sur l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement
L'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement doit respecter les dispositions du présent chapitre.
Comme le prévoit l'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, le GRT d'électricité doit définir des procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs et des réseaux publics de distribution. Pour assurer le traitement objectif, transparent et non-discriminatoire des demandes de raccordement, il convient que tout utilisateur du réseau public de transport d'électricité et tout gestionnaire de réseau de distribution puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée.
Les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou toute autre caractéristique objective. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent prévoir une procédure adaptée aux cas spécifiques de raccordement d'installations ayant la capacité de soutirer et d'injecter de l'énergie.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, les projets de procédures soumis à l'approbation de la CRE par le GRT doivent être accompagnés des résultats de la consultation des représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des représentants des gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD). Ces résultats font apparaître l'ensemble des opinions recueillies.
2.2. Sur le contenu minimal des procédures de traitement des demandes de raccordement
Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par le GRT définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'un utilisateur ou d'un réseau public de distribution, depuis l'éventuelle pré-étude du raccordement d'un projet d'installation jusqu'à la mise en service de ce raccordement.
Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des études nécessaires pour établir la proposition de raccordement et les conventions de raccordement et d'exploitation. Elles présentent, également, les engagements du gestionnaire du réseau public de transport sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents.
Ces procédures doivent également traiter de la modification des raccordements existants (augmentation de la puissance ou modification du schéma de raccordement).
2.3. Sur l'information des utilisateurs de réseaux concernant les procédures de traitement des demandes de raccordement
Conformément à l'article 13 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, les procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport approuvées par la CRE sont publiées et incluses dans la documentation technique de référence du GRT.
Les moyens de prendre connaissance des procédures de traitement des demandes de raccordement doivent être indiqués aux utilisateurs de réseau et aux GRD dès lors qu'ils sollicitent le GRT pour un projet de raccordement. Ces procédures doivent, également, être publiées sur le site internet du GRT.
- Evolution des règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement
3.1. Une procédure de raccordement adaptée pour les nouveaux usages
La délibération du 11 juin 2009 précitée ne distingue pas le raccordement d'installations de production d'une part, et de consommation d'autre part.
Elle ne fait pas référence à des installations pouvant être à la fois consommatrices et productrices d'électricité telles que les installations de stockage ou les autoconsommateurs. Ces installations se voient appliquer à la fois les procédures de raccordement des installations de consommation et celles des installations de production, ce qui est source de complexité et un potentiel frein au développement de ces nouveaux usages.
Dans le cadre de la consultation publique, la CRE a donc interrogé les acteurs du marché sur la création d'une procédure dédiée aux installations pouvant injecter et soutirer, et sur l'insertion de dispositions spécifiques aux installations capables d'avoir un comportement contracyclique, tel que le stockage.
Les contributeurs sont en grande majorité favorables aux évolutions proposées par la CRE et appellent à la simplification des procédures.
Les modalités de prise en compte du caractère contracyclique font l'objet de propositions différentes selon les contributeurs, certains l'associant à une opération de raccordement intelligente, d'autres demandant qu'il soit pris en compte sur simple déclaration du demandeur dans la fiche de collecte lors de la demande de raccordement.
La CRE considère que la prise en compte du caractère contracyclique uniquement dans le cadre d'une offre de raccordement intelligente n'est pas acceptable dans la mesure où cela conditionne à un pilotage de l'installation de stockage par le gestionnaire de réseau. La CRE considère au contraire que le caractère contracyclique doit être pris en compte dans le cadre d'une offre de raccordement alternative et contractualisée entre le gestionnaire de réseau et l'opérateur de l'installation de stockage. La CRE demande aux gestionnaires de réseau d'organiser une concertation pour élaborer les modalités précises de prise en compte du caractère contracyclique des installations dans les procédures de raccordement.
Des acteurs demandent que la possibilité de dates de mise en service différentes entre installation pouvant injecter et soutirer soit conservée.
La CRE est favorable à cette possibilité qui permet une plus grande flexibilité pour la mise en service de l'installation de l'utilisateur.
En conséquence, la présente délibération intègre les procédures adaptées aux nouveaux usages et des dispositions spécifiques aux installations capables d'avoir un comportement contracyclique, ainsi que la possibilité de dates de mise en service différentes (cf paragraphe 3.1 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.2. Les opérations de raccordement intelligentes (ORI)
Dans sa délibération du 8 février 2018 (4), la CRE proposait un cadre réglementaire pour les ORI. Ce cadre prévoit notamment que les gestionnaires de réseaux publics proposent, sur demande du demandeur du raccordement, sous réserve des résultats de l'étude préalable de raccordement, une ORI :
- à une puissance de raccordement inférieure à la puissance de raccordement demandée tout en permettant des injections ou des soutirages complémentaires sur certaines périodes ;
- ou à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes.
Le demandeur du raccordement peut refuser l'ORI et opter pour l'opération de raccordement de référence (ou une autre opération de raccordement).
Dans la consultation publique, la CRE a indiqué qu'elle envisageait d'intégrer les ORI dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. Elle proposait, dans le cas d'une ORI à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes ponctuelles, que :
- le nombre maximal d'heures de limitations soit contractualisé dans la convention de raccordement ;
- le gestionnaire ne puisse recourir à cette limitation que pour répondre à une contrainte induite par ladite installation.
La CRE rappelle que les ORI sont un moyen permettant d'optimiser le dimensionnement des ouvrages de raccordement, ou le délai de mise en service du raccordement d'un utilisateur, en accord avec ce dernier. Dans le cas d'une ORI à une puissance de raccordement égale à la puissance de raccordement demandée tout en limitant les injections et soutirages sur certaines périodes ponctuelles, l'utilisateur consent à voir une partie de sa consommation ou de sa production écrêtée sans compensation financière ultérieure, dans la mesure où il a bénéficié d'ouvrages de raccordement moins coûteux et/ou d'un raccordement plus rapide. D'autres mécanismes d'activation des flexibilités existent déjà et devront être complétés le cas échéant pour permettre de traiter notamment des questions d'équilibre offre-demande et de gestion des congestions en vue d'un dimensionnement optimal des réseaux amont. La CRE mènera avec les gestionnaires de réseaux et les acteurs de marchés des travaux sur ce sujet dans les prochains mois.
Les acteurs sont en grande majorité favorables au principe des ORI et à leur intégration dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, mais souhaitent une plus grande transparence sur les conditions d'octroi (coût, initiative, modalité d'application des limitations, catégories de demandeurs éligibles).
De nombreux contributeurs souhaitent que les limitations soient contractualisées sur la base d'un productible ou d'une consommation et non pas sur une durée de limitation.
La CRE considère que, conformément à sa position exprimée dans la consultation publique, le demandeur de raccordement doit être à l'initiative de la demande de raccordement intelligent et que les modalités d'application des limitations d'injection ou de soutirage doivent être établies explicitement dans la convention de raccordement. Pour permettre aux acteurs d'effectuer un arbitrage économique, la CRE considère également que les limitations doivent être engageantes sur la base d'un productible ou d'une consommation.
Par conséquent, la présente délibération intègre les ORI dans les procédures de traitement des demandes de raccordement (cf paragraphe 2 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.3. Fréquence de mise à jour de l'information mise à disposition des utilisateurs
Les délibérations de la CRE de 2009 et celle de 2013 relative aux procédures de traitement des demandes de raccordement sur le réseau public de distribution d'électricité (5) prévoient que les capacités d'injection publiées par les gestionnaires de réseaux pour chaque poste HTB/HTA ou HTB/HTB, doivent être mises à jour au moins une fois par an et que la publication relative à la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction (dans la file d'attente) doit être mise à jour au moins deux fois par an.
Ces informations sont publiées régulièrement sur l'outil caparéseau (6).
Dans sa consultation publique, compte tenu notamment de la croissance du nombre de projets de raccordement d'installations de production, la CRE a proposé que la fréquence de ces mises à jour soit augmentée pour devenir mensuelle.
Les contributeurs sont en majorité favorables aux évolutions proposées par la CRE, souhaitant pour certains d'entre eux une fréquence de mise à jour encore supérieure.
La CRE considère qu'une mise à jour plus fréquente des informations mises à disposition permettrait d'améliorer encore la visibilité des producteurs sur les capacités d'accueil du réseau. En conséquence, elle demande aux gestionnaires de réseau d'étudier la mise en œuvre d'une mise à jour plus fréquente et de lui communiquer d'ici la fin du 1er semestre 2020 un calendrier de mise en application.
En conséquence, la présente délibération intègre les dispositions encadrant la fréquence de mise à jour de l'information mise à disposition des utilisateurs (cf paragraphe 4.1 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.4. La dématérialisation du traitement des demandes de raccordement
La dématérialisation des démarches est un facteur de simplification et d'amélioration de la qualité du service rendu aux utilisateurs des réseaux.
Dans sa consultation publique, la CRE a considéré ainsi que les gestionnaires de réseaux devaient proposer systématiquement le traitement des demandes de raccordement en ligne.
Les contributeurs sont favorables à cette mesure. Certains demandent qu'il soit précisé que la dématérialisation reste facultative pour le demandeur, ce que la CRE considère pertinent.
En conséquence, la présente délibération intègre la dématérialisation du traitement des demandes de raccordements (cf paragraphe 3.2 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.5. La transparence des propositions techniques et financières
Les délibérations de la CRE de 2009 et de 2013 mentionnent que : « la proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et du décret du 28 août 2007 susvisé ».
Dans son dernier rapport de suivi sur le respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseau (RCBCI) de février 2019, la CRE note que les PTF du gestionnaire du réseau de transport RTE avaient un niveau de transparence satisfaisant. La CRE note également une amélioration de la transparence des PTF pour le gestionnaire de réseaux publics de distribution Enedis, mais elle considère que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent poursuivre leurs efforts dans cette voie.
Dans sa consultation publique, la CRE a proposé de reprendre notamment la définition de « devis suffisamment détaillé » présentée dans sa délibération portant proposition d'arrêté n° 2018-24 (7), ainsi que la recommandation issue du rapport RCBCI sur l'origine du montant présenté dans la PTF (formules de coûts simplifiées, canevas technique ou appels d'offres).
Les contributeurs sont en grande majorité favorables aux évolutions envisagées par la CRE.
Des contributeurs demandent un détail des prix présentés plus important pour pouvoir analyser les offres technico-économiques des gestionnaires de réseau, ainsi que des éléments plus précis sur le calendrier des différents jalons du raccordement et de son avancement.
Constatant que les PTF de RTE présentent un niveau de détail considéré comme satisfaisant dans le RCBCI, la CRE considère que la décomposition des prix proposées par RTE entre études, travaux, fourniture et ingénierie est pertinente et doit être maintenue.
En outre, elle considère que la présentation d'éléments plus précis sur le planning des différents jalons du raccordement au stade de la proposition technique et financière donne de la visibilité aux demandeurs de raccordement et doit donc être intégrée aux propositions techniques et financières.
En conséquence, la présente délibération intègre des dispositions encadrant la transparence des PTF (cf paragraphe 5.2 de l'annexe 1 de la présente délibération).
3.6. Encadrement de la maitrise d'ouvrage déléguée (MOAD)
L'article 59 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (loi dite « ESSOC » a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie pour permettre aux consommateurs, comme aux producteurs, de réaliser leur raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en maîtrise d'ouvrage déléguée.
Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019, désormais codifié aux articles D. 342-2-1 à D. 342-2-5 de ce code, précise les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.
En application de son article 3, les gestionnaires de réseaux compétents disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, pour soumettre à l'approbation de la CRE les modèles de contrat de mandat et de cahier des charges y afférents.
Dans sa délibération du 21 mars 2019 (8), la CRE a estimé que « dès lors qu'un demandeur a le choix de faire réaliser une partie des travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation, […] il convient de faire évoluer les principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement » au réseau public de transport d'électricité.
En conséquence, la CRE a demandé à RTE de modifier ses procédures de traitement des demandes de raccordement, conformément aux exigences formulées dans sa délibération.
Dans le cadre de la consultation publique relative aux procédures de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la CRE a interrogé les acteurs sur les améliorations pouvant éventuellement être apportées aux modalités d'encadrement de la maîtrise d'ouvrage déléguée issues de la délibération du 21 mars 2019.
En conséquence, la CRE a demandé aux gestionnaires de réseaux concernés de modifier leur procédure de traitement des demandes de raccordement, conformément aux exigences formulées dans ses délibérations.
Dans le cadre de la consultation publique relative aux procédures de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la CRE a interrogé les acteurs sur les améliorations pouvant éventuellement être apportées aux modalités d'encadrement de la maîtrise d'ouvrage déléguée issues des délibérations du 21 mars 2019. La CRE a également interrogé les acteurs sur l'encadrement proposé par la CRE dans sa délibération du 21 mars 2019.
Les contributeurs sont en majorité favorables aux évolutions proposées et soulignent le besoin d'un retour d'expérience sur le sujet.
Les récentes délibérations de la CRE sur l'encadrement de la MOAD (9) répondent aux demandes des utilisateurs.
Orientations de la CRE
En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport d'électricité qui s'appliquent à RTE, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
Les dispositions relatives à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement issues des délibérations de la CRE du 11 juin 2009 et du 21 mars 2019 sont maintenues telles que précisées à la partie 2 de la présente délibération.
Elles sont complétées par les dispositions suivantes :
- la création de procédures adaptées aux nouveaux usages et des dispositions spécifiques aux installations capables d'avoir un comportement contracyclique, ainsi que la possibilité de dates de mise en service différentes, telle que précisée dans la partie 3.1 de la présente délibération ;
- l'intégration des opérations de raccordement intelligentes (ORI) dans les procédures de raccordement, telle que précisée dans la partie 3.2 de la présente délibération ;
- la mise à jour des informations sur les capacités d'accueil mises à disposition des utilisateurs à une fréquence mensuelle, telle que précisée dans la partie 3.3 de la présente délibération ;
- la proposition systématique du traitement des demandes de raccordement en ligne, telle que précisée dans la partie 3.4 de la présente délibération ;
- les précisions apportées en faveur de la transparence des propositions techniques et financières, telles que précisée dans la partie 3.5 de la présente délibération.
La CRE formule également les demandes suivantes auprès du GRT :
- étudier la mise en œuvre d'une mise à jour plus fréquente des informations sur les capacités d'accueil par le gestionnaire de réseau public de transport mises à disposition du public et de communiquer d'ici la fin du 1er semestre 2020 un calendrier de mise en application ;
- travailler à l'archivage et la mise à disposition des données archivées relatives aux capacités d'accueil ;
- organiser une concertation avec les acteurs pour élaborer les modalités précises de prise en compte du caractère contracyclique des installations dans les procédures de raccordement ;
La présente délibération remplace les délibérations de la CRE du :
- 11 juin 2009 portant communication sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité ;
- 21 mars 2019 portant modification de la délibération du 11 juin 2009 portant orientations sur les conditions d'approbation, le contenu et l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Le GRT doit engager sans délai l'élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard six mois après la publication de la présente délibération.
En annexe de la présente délibération (cf. annexe 1), la CRE détaille les nouveaux principes d'élaboration et le contenu minimum des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
La CRE y indique également (cf. annexe 2) la liste des informations relatives au suivi de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qui doivent, a minima, lui être transmises par le GRT.
La présente délibération publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire.
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