JORF n°0150 du 30 juin 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a annulé, par une décision du 19 juillet 2017, le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
Le Conseil d'Etat a estimé que : « L'entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée ne poursuit aucun objectif d'intérêt économique général. Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE ».
Dans le cadre du projet de loi PACTE (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), le gouvernement envisageait de supprimer les tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes d'ici à 2023. Toutefois, dans une décision du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives à la fin des tarifs réglementés de vente de gaz au motif qu'elles avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Ces dispositions ont été reprises par le gouvernement dans le projet de loi relatif à l'énergie et au climat actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.
Les dispositions du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 ayant été codifiées par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, la règlementation relative aux tarifs réglementés de gaz figurant aux articles R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie demeure en vigueur.
Les tarifs réglementés de vente en distribution publique d'ENGIE sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, […] et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE a fixé les tarifs réglementés de vente d'ENGIE ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
Le 4 décembre 2018, le gouvernement s'est exprimé sur une stabilisation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel durant l'hiver 2018-2019. Dans ce cadre, en profitant du fait que les prix du gaz sur le marché de gros européen étaient orientés à la baisse sur le premier semestre 2019 après une période de hausse en 2018, le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) a demandé à ENGIE d'entreprendre des opérations de couverture sur les marchés de gros du gaz de façon à ce que les tarifs n'augmentent pas entre le 31 janvier et le 30 juin 2019. Ces opérations ont été réalisées entre le 17 et le 21 décembre 2018.
Le ministère de l'environnement et le ministère de l'économie ont saisi la CRE d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE, pour prendre en compte les nouvelles conditions d'approvisionnement d'ENGIE à partir du 1er février 2019. La CRE a émis un avis favorable à ce projet d'arrêté dans sa délibération du 17 janvier 2019.
L'arrêté du 30 janvier 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE a fixé les tarifs réglementés de vente d'ENGIE ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er février et le 30 juin 2019.

Conformément à la loi et dans l'attente de l'adoption du projet de loi relatif à l'énergie et au climat venant tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 (1), la CRE a renouvelé son analyse détaillée des coûts d'ENGIE en 2019 par sa délibération du 23 mai 2019 transmise au gouvernement en application des dispositions de l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
Les travaux menés par la CRE ont pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les tarifs réglementés et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 17 juin 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) d'ENGIE.
Le projet d'arrêté fixe :

- une nouvelle formule tarifaire permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE et comportant l'introduction d'un terme supplémentaire visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020 ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement ;
- les barèmes tarifaires applicables au lendemain de la parution de l'arrêté. Ces tarifs sont en baisse de - 6,8 % en moyenne par rapport aux tarifs en vigueur depuis le 1er juin 2019 ;
- la fréquence d'évolution infra-annuelle des barèmes, afin de répercuter mensuellement les variations des coûts d'approvisionnement.

Les barèmes joints en annexe du projet d'arrêté soumis à la CRE doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2019.
Afin de rendre son avis, la CRE a vérifié si les barèmes d'ENGIE et la formule fixés par le projet d'arrêté reflétaient bien les coûts du fournisseur.

  1. Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE
    2.1. La formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE

La formule tarifaire actuellement en vigueur, permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE, a été fixée par l'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE et modifiée par l'arrêté du 31 janvier 2019.
L'article 2 du projet d'arrêté dont la CRE a été saisie prévoit une nouvelle formule tarifaire, en précisant les indices pris en compte et les coefficients qui leur sont associés.
Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.

La formule tarifaire figurant à l'article 2 du projet d'arrêté est la suivante (Δ = évolution du terme) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Par rapport à l'arrêté du 28 juin 2018 modifié, actuellement en vigueur, la formule envisagée :

- est fondée sur le même périmètre d'approvisionnement, à savoir les contrats d'approvisionnement de long terme d'ENGIE, tout en actualisant les contrats en portefeuille, les volumes nominaux retenus et les formules de prix des contrats ;
- retient une indexation plus importante sur les prix du marché français PEG Nord au détriment de l'indexation sur les prix du marché hollandais TTF.

Ces évolutions sont conformes aux recommandations formulées par la CRE dans sa délibération du 23 mai 2019 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE.
Sur la base des informations dont elle dispose, la CRE estime que la formule envisagée fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Par ailleurs, le projet d'arrêté introduit dans la formule tarifaire un terme supplémentaire visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs du 1er juillet 2019 jusqu'à 29 février 2020. Sur la base des données de prix du gaz naturel constatés en date du 6 juin 2019, les tarifs réglementés de vente devraient augmenter à partir du 1er septembre 2019 et connaître des fortes hausses au 1er octobre et au 1er novembre et jusqu'au 29 février 2020. Ces évolutions ne sont pas certaines car les prix de marché sont susceptibles d'évoluer d'ici là. Toutefois, une hausse significative sur le dernier trimestre de l'année 2019 semble probable. Le projet d'arrêté fixe les valeurs que prend ce terme supplémentaire chaque mois :

Tableau 1. - Dispositif de lissage des tarifs réglementés de vente d'ENGIE entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020 et impact prévisionnel sur le tarif moyen HT en %

| Mois |Valeur du terme supplémentaire
en €/MWh|Evolution en % du tarif moyen HT
avec lissage|Evolution en % du tarif moyen HT
sans lissage| |---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| |Juil-2019| + 3,40 | - 6,8 % | -12,6 % | |Août-2019| + 4,70 | 0 %* | - 2,5 %* | |Sept-2019| + 3,90 | 0 %* | + 1,6 %* | |Oct-2019 | + 1,00 | - 0,7 %* | + 4,9 %* | |Nov-2019 | - 0,39 | + 2,2 %* | + 4,9 %* | |Déc-2019 | - 0,39 | + 1,3 %* | + 1,2 %* | |Janv-2020| - 0,39 | + 0,4 %* | + 0,4 %* | |Fév-2020 | - 0,39 | + 0,2 %* | + 0,2 %* |

* Evolutions prévisionnelles, sur la base des cours du gaz naturel constatés jusqu'au 6 juin 2019.


Historique des versions

Version 1

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de l'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a annulé, par une décision du 19 juillet 2017, le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.

Le Conseil d'Etat a estimé que : « L'entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée ne poursuit aucun objectif d'intérêt économique général. Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE ».

Dans le cadre du projet de loi PACTE (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), le gouvernement envisageait de supprimer les tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes d'ici à 2023. Toutefois, dans une décision du 16 mai 2019, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives à la fin des tarifs réglementés de vente de gaz au motif qu'elles avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Ces dispositions ont été reprises par le gouvernement dans le projet de loi relatif à l'énergie et au climat actuellement en discussion à l'Assemblée nationale.

Les dispositions du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 ayant été codifiées par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, la règlementation relative aux tarifs réglementés de gaz figurant aux articles R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie demeure en vigueur.

Les tarifs réglementés de vente en distribution publique d'ENGIE sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.

L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».

L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».

L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, […] et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».

Enfin, l'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».

L'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE a fixé les tarifs réglementés de vente d'ENGIE ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

Le 4 décembre 2018, le gouvernement s'est exprimé sur une stabilisation des tarifs réglementés de vente de gaz naturel durant l'hiver 2018-2019. Dans ce cadre, en profitant du fait que les prix du gaz sur le marché de gros européen étaient orientés à la baisse sur le premier semestre 2019 après une période de hausse en 2018, le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) a demandé à ENGIE d'entreprendre des opérations de couverture sur les marchés de gros du gaz de façon à ce que les tarifs n'augmentent pas entre le 31 janvier et le 30 juin 2019. Ces opérations ont été réalisées entre le 17 et le 21 décembre 2018.

Le ministère de l'environnement et le ministère de l'économie ont saisi la CRE d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE, pour prendre en compte les nouvelles conditions d'approvisionnement d'ENGIE à partir du 1er février 2019. La CRE a émis un avis favorable à ce projet d'arrêté dans sa délibération du 17 janvier 2019.

L'arrêté du 30 janvier 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE a fixé les tarifs réglementés de vente d'ENGIE ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er février et le 30 juin 2019.

Conformément à la loi et dans l'attente de l'adoption du projet de loi relatif à l'énergie et au climat venant tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017 (1), la CRE a renouvelé son analyse détaillée des coûts d'ENGIE en 2019 par sa délibération du 23 mai 2019 transmise au gouvernement en application des dispositions de l'article R. 445-3 du code de l'énergie.

Les travaux menés par la CRE ont pour objectif de vérifier l'adéquation entre les coûts pris en compte dans les tarifs réglementés et ceux réellement supportés par l'opérateur afin de s'assurer que les coûts de l'opérateur historique, incluant une marge commerciale raisonnable, sont couverts par les recettes issues des ventes aux TRV.

En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 17 juin 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz (TRV) d'ENGIE.

Le projet d'arrêté fixe :

- une nouvelle formule tarifaire permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE et comportant l'introduction d'un terme supplémentaire visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020 ;

- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement ;

- les barèmes tarifaires applicables au lendemain de la parution de l'arrêté. Ces tarifs sont en baisse de - 6,8 % en moyenne par rapport aux tarifs en vigueur depuis le 1er juin 2019 ;

- la fréquence d'évolution infra-annuelle des barèmes, afin de répercuter mensuellement les variations des coûts d'approvisionnement.

Les barèmes joints en annexe du projet d'arrêté soumis à la CRE doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2019.

Afin de rendre son avis, la CRE a vérifié si les barèmes d'ENGIE et la formule fixés par le projet d'arrêté reflétaient bien les coûts du fournisseur.

2. Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz d'ENGIE

2.1. La formule d'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'ENGIE

La formule tarifaire actuellement en vigueur, permettant de traduire l'évolution des coûts d'approvisionnement d'ENGIE, a été fixée par l'arrêté du 28 juin 2018 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE et modifiée par l'arrêté du 31 janvier 2019.

L'article 2 du projet d'arrêté dont la CRE a été saisie prévoit une nouvelle formule tarifaire, en précisant les indices pris en compte et les coefficients qui leur sont associés.

Dans cette formule, l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;

- du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;

- du prix coté au PEG Nord en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.

La formule tarifaire figurant à l'article 2 du projet d'arrêté est la suivante (Δ = évolution du terme) :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Par rapport à l'arrêté du 28 juin 2018 modifié, actuellement en vigueur, la formule envisagée :

- est fondée sur le même périmètre d'approvisionnement, à savoir les contrats d'approvisionnement de long terme d'ENGIE, tout en actualisant les contrats en portefeuille, les volumes nominaux retenus et les formules de prix des contrats ;

- retient une indexation plus importante sur les prix du marché français PEG Nord au détriment de l'indexation sur les prix du marché hollandais TTF.

Ces évolutions sont conformes aux recommandations formulées par la CRE dans sa délibération du 23 mai 2019 relative à l'analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'ENGIE.

Sur la base des informations dont elle dispose, la CRE estime que la formule envisagée fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement d'ENGIE tels qu'ils peuvent être estimés à la date du présent avis et anticipés pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Par ailleurs, le projet d'arrêté introduit dans la formule tarifaire un terme supplémentaire visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs du 1er juillet 2019 jusqu'à 29 février 2020. Sur la base des données de prix du gaz naturel constatés en date du 6 juin 2019, les tarifs réglementés de vente devraient augmenter à partir du 1er septembre 2019 et connaître des fortes hausses au 1er octobre et au 1er novembre et jusqu'au 29 février 2020. Ces évolutions ne sont pas certaines car les prix de marché sont susceptibles d'évoluer d'ici là. Toutefois, une hausse significative sur le dernier trimestre de l'année 2019 semble probable. Le projet d'arrêté fixe les valeurs que prend ce terme supplémentaire chaque mois :

Tableau 1. - Dispositif de lissage des tarifs réglementés de vente d'ENGIE entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020 et impact prévisionnel sur le tarif moyen HT en %

Mois

Valeur du terme supplémentaire

en €/MWh

Evolution en % du tarif moyen HT

avec lissage

Evolution en % du tarif moyen HT

sans lissage

Juil-2019

+ 3,40

- 6,8 %

-12,6 %

Août-2019

+ 4,70

0 %*

- 2,5 %*

Sept-2019

+ 3,90

0 %*

+ 1,6 %*

Oct-2019

+ 1,00

- 0,7 %*

+ 4,9 %*

Nov-2019

- 0,39

+ 2,2 %*

+ 4,9 %*

Déc-2019

- 0,39

+ 1,3 %*

+ 1,2 %*

Janv-2020

- 0,39

+ 0,4 %*

+ 0,4 %*

Fév-2020

- 0,39

+ 0,2 %*

+ 0,2 %*

* Evolutions prévisionnelles, sur la base des cours du gaz naturel constatés jusqu'au 6 juin 2019.