JORF n°0075 du 29 mars 2019

ANNEXE
ANNEXE 1 DE LA DÉLIBÉRATION DE LA CRE DU 25 AVRIL 2013 PORTANT DÉCISION SUR LES RÈGLES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET LE SUIVI DE LEUR MISE EN ŒUVRE CONSOLIDÉE AVEC LES MODIFICATIONS ISSUES DE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION ET CELLES DE LA DÉCISION DE LA CRE DU 12 JUILLET 2018
Annexe 1 modifiée

Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité
Le présent document encadre les principes applicables à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que doivent avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.
Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements. Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.

  1. Les dispositions communes
    1.1. Les définitions
    1.1.1. Les utilisateurs des réseaux publics d'électricité

Un utilisateur d'un réseau public de distribution est toute personne physique ou tout établissement d'une personne morale, alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau.

1.1.2. Le raccordement

L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée par le décret du 28 août 2007 susvisé.
Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.

1.1.3. La solution de raccordement de référence

Lorsque le raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de référence à un réseau public de distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
Lorsque le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'opération de raccordement de référence désigne la solution de raccordement définie à l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé comme étant la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

1.1.4. Les domaines de tension

Les domaines de tension utilisés par les gestionnaires de réseaux sont définis par l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

| Domaines de tension |Valeur de la tension nominale Un
exprimée en volts| | | |--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------| | En courant alternatif | En courant continu lisse | | | |Très basse tension
(domaine TBT)| Un ≤ 50 | Un ≤ 120 | | | Basse tension
(domaine BT) | Domaine BTA | 50 < Un ≤ 500 | 120 < Un ≤ 750 | | Domaine BTB | 500 < Un ≤ 1 000 | 750 < Un ≤ 1 500 | | | Haute tension
(domaine HT) | Domaine HTA |1 000 < Un ≤ 50 000|1 500 < Un ≤ 75 000| | Domaine HTB | Un > 50 000 | Un > 75 000 | |

1.1.5. Le domaine de tension de raccordement de référence

Le domaine de tension de raccordement de référence est défini par les arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés, ou par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.
Ainsi, les puissances limites réglementaires sont définies comme suit :

|Domaines de tension de raccordement
de référence|Valeur de la puissance P limite en soutirage|Valeur de la puissance Pmax limite en injection| |--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------| | BT monophasé | 12/18 kVA* | 18 kVA | | BT triphasé | 250 kVA | 250 kVA | | HTA | min (40, 100/d) MW** | 12/17 MW*** | | HTB 1 | min (100, 1 000/d) MW** | 50 MW | | HTB 2 | min (400, 10 000/d) MW** | 250 MW |

* La norme d'application obligatoire NF C14-100 et son addendum A1 définissent la valeur du courant assigné de l'AGCP et, donc, la valeur de la puissance limite.
** d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de livraison et le point de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, alimentant le réseau public de distribution.
*** Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pmax de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW.


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Version 1

ANNEXE

ANNEXE 1 DE LA DÉLIBÉRATION DE LA CRE DU 25 AVRIL 2013 PORTANT DÉCISION SUR LES RÈGLES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET LE SUIVI DE LEUR MISE EN ŒUVRE CONSOLIDÉE AVEC LES MODIFICATIONS ISSUES DE LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION ET CELLES DE LA DÉCISION DE LA CRE DU 12 JUILLET 2018

Annexe 1 modifiée

Nouveaux principes d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité

Le présent document encadre les principes applicables à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que doivent avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.

Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements. Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.

1. Les dispositions communes

1.1. Les définitions

1.1.1. Les utilisateurs des réseaux publics d'électricité

Un utilisateur d'un réseau public de distribution est toute personne physique ou tout établissement d'une personne morale, alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau.

1.1.2. Le raccordement

L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée par le décret du 28 août 2007 susvisé.

Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.

1.1.3. La solution de raccordement de référence

Lorsque le raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de référence à un réseau public de distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.

Lorsque le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'opération de raccordement de référence désigne la solution de raccordement définie à l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé comme étant la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.

1.1.4. Les domaines de tension

Les domaines de tension utilisés par les gestionnaires de réseaux sont définis par l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

Domaines de tension

Valeur de la tension nominale Un

exprimée en volts

En courant alternatif

En courant continu lisse

Très basse tension

(domaine TBT)

Un ≤ 50

Un ≤ 120

Basse tension

(domaine BT)

Domaine BTA

50 < Un ≤ 500

120 < Un ≤ 750

Domaine BTB

500 < Un ≤ 1 000

750 < Un ≤ 1 500

Haute tension

(domaine HT)

Domaine HTA

1 000 < Un ≤ 50 000

1 500 < Un ≤ 75 000

Domaine HTB

Un > 50 000

Un > 75 000

1.1.5. Le domaine de tension de raccordement de référence

Le domaine de tension de raccordement de référence est défini par les arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés, ou par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.

Ainsi, les puissances limites réglementaires sont définies comme suit :

Domaines de tension de raccordement

de référence

Valeur de la puissance P limite en soutirage

Valeur de la puissance Pmax limite en injection

BT monophasé

12/18 kVA*

18 kVA

BT triphasé

250 kVA

250 kVA

HTA

min (40, 100/d) MW**

12/17 MW***

HTB 1

min (100, 1 000/d) MW**

50 MW

HTB 2

min (400, 10 000/d) MW**

250 MW

* La norme d'application obligatoire NF C14-100 et son addendum A1 définissent la valeur du courant assigné de l'AGCP et, donc, la valeur de la puissance limite.

** d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de livraison et le point de transformation vers la tension supérieure, le plus proche, alimentant le réseau public de distribution.

*** Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pmax de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW.