Article 2
L'article 211-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %. »
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L'article 211-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les taux précités sont abattus de 7 %. »
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Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifié :
1° Après l'article 211-32, il est inséré un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 4
« Calcul à raison de la commercialisation à l'étranger
« Art. 211-32-1. - Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII, des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 721-6.
« Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger conformément à l'article 721-13.
« Art. 211-32-2. - Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger. » ;
2° En conséquence du 1°, le sous-paragraphe 4 devient le sous-paragraphe 5 et le sous-paragraphe 5 devient le sous-paragraphe 6.
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L'article 221-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 221-30. - Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
« 1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
« 2° De la taille de l'entreprise ;
« 3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
« 4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
« 5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
« 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
« 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale. »
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L'article 221-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 211-58. - Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :
« 1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
« 2° De la taille de l'entreprise ;
« 3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
« 4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
« 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
« 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale. »
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L'article 221-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 221-71. - Les aides à la structure sont attribuées en considération :
« 1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
« 2° De la taille de l'entreprise ;
« 3° Des frais de structure de l'entreprise ;
« 4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
« 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
« 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale. »
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