JORF n°0103 du 3 mai 2016

Article 11

Article 11

L'article 321-9 est ainsi rédigé :

« Article 321-9

« I. - Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
« II. - Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :
« 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
« 2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif. »


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Version 1

L'article 321-9 est ainsi rédigé :

« Article 321-9

« I. - Lorsque l'œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ou lorsque, dans le cas d'une coproduction internationale, la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.

« II. - Lorsque l'œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale et que la participation française est inférieure à 80 % de son coût définitif, cette œuvre doit :

« 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

« 2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 24 % de son coût définitif. »