JORF n°0032 du 7 février 2014

Article 4

Article 4

Durées de conservation des données.
Les données collectées sont conservées par le responsable de traitement pour la durée nécessaire à l'exécution du contrat dans les cas visés à l'article 2.
Ces données sont ensuite archivées conformément aux durées prévues par les dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et des dispositions du code civil relatives à la prescription.


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Version 1

Durées de conservation des données.

Les données collectées sont conservées par le responsable de traitement pour la durée nécessaire à l'exécution du contrat dans les cas visés à l'article 2.

Ces données sont ensuite archivées conformément aux durées prévues par les dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale et des dispositions du code civil relatives à la prescription.