La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 5211-3 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs ;
Vu la circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué aux collectivités locales du 17 janvier 2006 sur la modernisation du contrôle de légalité ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Le principe du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales obéit, s'agissant de ses modalités d'application à chaque niveau de collectivité, à un cadre juridique précis fixé par la Constitution et par la loi. Il en est de même de la télétransmission des actes des collectivités territoriales concernées, qui doit également satisfaire aux conditions juridiques et technniques déterminées de manière stricte par l'arrêté susvisé.
Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les collectivités territoriales qui feront le choix de transmettre par voie électronique les actes soumis au contrôle de légalité et ceux mis en oeuvre par le représentant de l'Etat afin de permettre le contrôle des actes des collectivités territoriales, quel que soit leur mode de transmission, ne paraissent pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés dans le cadre de leur utilisation régulière. En conséquence et eu égard à leurs finalités, leurs destinataires, aux données à caractère personnel traitées, à la durée de conservation de celles-ci et aux catégories de personnes concernées, la Commission estime qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'alinéa premier de l'article 24-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable.
Décide :