Article 2
Finalités des traitements.
Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :
- la télétransmission des actes des collectivités territoriales, que ces actes soient soumis obligatoirement au contrôle de légalité ou qu'ils relèvent du pouvoir d'évocation du préfet ;
- la gestion automatisée par les préfectures de l'ensemble des actes transmis soit par voie électronique, soit par courrier papier. Cette gestion recouvre :
- la réception et l'enregistrement des actes par les agents des préfectures ;
- la délivrance d'accusés de réception ;
- le suivi des actes identifiés comme étant illégaux ;
- le calcul et la computation automatique des délais de recours contentieux ;
- l'élaboration de statistiques non nominatives ;
- le recours à des moteurs de recherche afin de gérer les flux générés tant par les actes eux-mêmes que par les documents et courriers qui s'y rapportent, à l'exclusion de toute possibilité de tri ou de recherche sur des données à caractère personnel.
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