Article 6
Durée de conservation des données.
Les actes télétransmis par les collectivités, les données issues de ces actes qui sont collectées et traitées par les services du représentant de l'Etat afin de les soumettre au contrôle de légalité, ainsi que les documents et messages échangés dans le cadre de ce contrôle et émanant de ces mêmes services, sont conservés conformément aux recommandations de la circulaire AD 97-2 du 27 février 1997 relative au traitement et à la conservation des documents relatifs aux relations de l'Etat avec les collectivités territoriales, produits ou reçus par les services des préfectures et des sous-préfectures s'agissant des durées d'utilité administrative de ces différents documents et de leur sort à l'issue de ces durées.
La conservation des données et des actes par les prestataires à des fins purement techniques de vérification du bon acheminement et de l'intégrité des échanges dématérialisés et cryptés ne saurait excéder un mois.
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