Article 7
Information des personnes concernées.
Dans la mesure où les données à caractère personnel figurant dans les actes transmis ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée et où l'information des personnes concernées par l'ensemble des actes des collectivités locales soumis au contrôle de légalité se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche, la Commission décide de faire application des dispositions de l'article 32-III de la loi du 6 janvier 1978.
La Commission observe en tout état de cause que les actes concernés feront l'objet d'une publication, d'un affichage ou d'une notification, permettant ainsi aux intéressés de contrôler les données à caractère personnel les concernant qui y figurent.
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