Article 4
Destinataires des données.
Dans les limites de leurs attributions respectives, peuvent seuls être destinataires des informations :
- les agents habilités des préfectures et des sous-préfectures chargés du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales ;
- les agents habilités des collectivités territoriales en charge de la rédaction, de la transmission et du suivi des actes soumis au contrôle de légalité.
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