JORF n°0129 du 5 juin 2012

Délibération du 9 mai 2012

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

Vu le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, notamment son article 17 ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-1, L. 321-6, L. 342-1 et L. 342-5 ;

Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;

Vu la décision de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;

Vu la délibération de la CRE du 26 juillet 2011 portant décision sur les règles d'élaboration de la procédure de traitement des demandes de raccordement des nouvelles interconnexions au réseau public de transport d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie, en date du 2 mai 2012 ;

Après en avoir délibéré,

Exposé des motifs

L'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (ci-après le « règlement 714/2009 ») fixe les conditions suivant lesquelles une nouvelle interconnexion peut, sur demande, bénéficier, pendant une durée limitée, d'une dérogation de tout ou partie des règles relatives à l'accès des tiers au réseau, à l'approbation des méthodologies de tarification, à la dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport et à l'affectation des revenus générés par l'attribution des capacités de la ligne.
En application de l'article 17 du règlement 714/2009 et en l'absence de dispositions nationales contraires, la décision relative à la dérogation est prise, au cas par cas, par la CRE.
Une décision de dérogation constitue une décision individuelle créatrice de droit notifiée à ce titre au demandeur et publiée sur le site internet de la CRE.
Cette décision de dérogation, qui aurait des conséquences en matière de raccordement et d'accès au réseau, conduit la CRE à mettre en œuvre les dispositions du 8° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie. En application de cette disposition, la CRE précise les règles concernant les conditions de raccordement et d'accès au réseau public de transport des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement 714/2009.
En application de l'article 2 du règlement 714/2009, une interconnexion est une « ligne de transport qui traverse ou enjambe une frontière séparant des Etats membres et qui relie les réseaux de transport nationaux des Etats membres ». Une nouvelle interconnexion est définie comme une interconnexion qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003.
L'article L. 321-6 du code de l'énergie dispose que le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ». Le I de l'article L. 121-4 du code de l'énergie précise que la mission de développement et d'exploitation du réseau public de transport d'électricité consiste, notamment, à assurer le raccordement et l'accès à ce réseau dans des conditions non discriminatoires.
Pour répondre à cette exigence, l'ensemble des règles appliquées par le gestionnaire du réseau public de transport doivent être portées à la connaissance des acteurs. C'est à cette condition qu'ils pourront faire valoir leurs droits lors de l'établissement des conventions relatives à leur raccordement et à leur accès aux réseaux ou pour leur interprétation. Ces règles doivent, notamment, permettre un traitement objectif des demandes de raccordement que les demandeurs soumettent au gestionnaire du réseau public de transport.
Les principes d'objectivité et de non-discrimination (1) doivent concerner le raccordement de toutes les installations mentionnées à l'article L. 342-5 du code de l'énergie, notamment les « circuits d'interconnexion ». Les nouvelles interconnexions qui sont, techniquement, des circuits d'interconnexion doivent respecter les dispositions du décret du 27 juin 2003 pris en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 (devenu l'article L. 342-5 du code de l'énergie).
Après avoir consulté publiquement, au cours des mois d'avril 2009 et mai 2010, les acteurs du marché de l'électricité sur l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (devenu l'article 17 du règlement 714/2009) et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité, la CRE a publié, le 30 septembre 2010, une première délibération portant communication sur ce sujet.
Après avoir consulté publiquement, au cours des mois d'août et septembre 2011, les acteurs du marché de l'électricité sur la possibilité de faire bénéficier les nouvelles interconnexions électriques d'une dérogation de l'article 9 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, la CRE a publié, le 29 mars 2012, une nouvelle délibération portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009.
La CRE pourra, ultérieurement, compléter la présente délibération par d'autres décisions relatives, notamment, aux conditions de raccordement et d'accès au réseau public de transport.

(1) L'article 5 de la directive 2009/72/CE dispose que les « prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau [...] de circuits d'interconnexions [...] sont objectives et non discriminatoires ».

La CRE décide ce qui suit :

  1. Sur les conditions de raccordement d'une nouvelle interconnexion
    au réseau public de transport d'électricité
    1.1. Les conditions techniques de raccordement d'une nouvelle interconnexion

L'article 14 de la loi du 10 février 2000 (devenu l'article L. 342-5 du code de l'énergie) dispose qu'un décret fixe les « prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes ».
En application de ces dispositions, deux décrets ont été adoptés. Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité fixe les modalités techniques de raccordement à l'exclusion des installations de production, qui sont traitées par le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008.
Les nouvelles interconnexions qui sont, techniquement, des circuits d'interconnexion, doivent respecter les dispositions du décret du 27 juin 2003 susvisé. Pour cela, au même titre que les installations des consommateurs et des réseaux publics de distribution, un arrêté devra préciser les prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour vérifier que les nouvelles interconnexions satisfont aux objectifs fixés par ce décret pour leur raccordement au réseau public de transport. Dans l'attente de la publication de cet arrêté, le gestionnaire du réseau de transport est invité à produire des règles transitoires précisant les prescriptions techniques du raccordement d'un circuit d'interconnexion et à les publier dans sa documentation technique de référence.
Il conviendrait que ces règles transitoires de raccordement d'un circuit d'interconnexion fassent l'objet, avant leur publication, d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs du réseau public de transport et que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les investisseurs potentiels de nouvelles interconnexions soient associés à cette concertation.
Avant leur publication, il conviendrait, comme précisé par la CRE dans sa délibération du 30 septembre 2010, que le gestionnaire du réseau public de transport notifie à la CRE les règles transitoires de raccordement d'un circuit d'interconnexion ainsi que les résultats de la concertation menée avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs, des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et des investisseurs potentiels de nouvelles interconnexions, en faisant apparaître l'ensemble des opinions recueillies.
Il conviendrait que tout projet de modification des règles transitoires de raccordement d'un circuit d'interconnexion suive le même processus de concertation et de notification avant sa publication.

1.2. Le traitement de la demande de raccordement d'une nouvelle interconnexion

La CRE a précisé, dans sa délibération du 26 juillet 2011, les conditions de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d'électricité qui s'appliquent aux nouvelles interconnexions.
La procédure de traitement des demandes de raccordement pourrait s'inspirer de celle appliquée par le gestionnaire du réseau public de transport aux demandes de raccordement d'une installation de production, notamment, en ce qui concerne les critères de classement visant à assurer un traitement non discriminatoire des différentes demandes de raccordement. A cet effet, les nouvelles interconnexions pourraient entrer en file d'attente dans des conditions similaires à celles auxquelles est soumise une installation de production.
En cas de mise en place de méthodes coordonnées de gestion de la congestion, notamment de calcul de capacités d'interconnexion, applicables à la nouvelle interconnexion (cf. art. 2.3 ci-dessous) :
Dans le cas où des méthodes coordonnées de gestion de la congestion applicables à la nouvelle interconnexion seraient mises en place, la procédure de traitement des demandes de raccordement pourrait être adaptée afin de prévoir des modalités particulières (cf. art. 2.3 ci-dessous). Une modification des dispositions concernant les éventuelles limitations temporaires de l'injection et/ou du soutirage ainsi que du traitement hiérarchisé pourrait alors avoir lieu.

  1. Sur les conditions d'accès au réseau public
    de transport d'électricité d'une nouvelle interconnexion
    2.1. Le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité
    ne s'applique pas aux nouvelles interconnexions

Comme la CRE l'a exposé dans sa consultation publique du 3 mai 2010 puis dans sa délibération du 30 septembre 2010, la spécificité des nouvelles interconnexions justifie de ne pas leur appliquer le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité (TURPE), notamment dans la mesure où cela ne favoriserait pas l'intégration des marchés. En effet, son application pourrait avoir pour conséquence la mise en place d'un prix de réserve relativement élevé et ainsi constituer un obstacle économique à la maximisation des flux d'interconnexion.
Dans certains cas, il pourra, néanmoins, être amené à verser une partie de ses bénéfices et/ou de ses revenus à la collectivité des utilisateurs soumis au tarif d'utilisation des réseaux publics, comme indiqué dans la délibération de la CRE du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement n° 714/2009.

2.2. Les coûts de raccordement d'une nouvelle interconnexion

Le raccordement d'une installation au réseau public d'électricité génère des coûts de réseau liés à l'extension et au renforcement. Dans le cas du raccordement classique, les coûts liés à l'extension lui sont facturés, et ceux liés au renforcement sont mutualisés à travers le TURPE.
Le II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 (devenu l'article L. 341-2 du code de l'énergie) dispose que les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux ». Par ailleurs, la « part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet [d'une] contribution ».
La contribution versée par un demandeur de raccordement ne peut donc, dans l'état actuel du droit, couvrir qu'au plus les coûts de branchement et d'extension, ce qui exclut les coûts de renforcement.
C'est donc ce mode de facturation qui devra être appliqué à une nouvelle interconnexion.
Toutefois, comme prévu dans la délibération de la CRE du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement 714/2009, la CRE sera particulièrement attentive aux coûts de renforcement induits par la nouvelle interconnexion et, en application du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement 714/2009, pourrait refuser une dérogation si elle estime que les coûts supportés par la collectivité des utilisateurs soumis au tarif d'utilisation des réseaux publics sont disproportionnés en regard des bénéfices attendus.

2.3. Les capacités d'injection et de soutirage proposées au gestionnaire de la nouvelle interconnexion

En application du point 1.7 des orientations annexées au règlement 714/2009, les « GRT ne limitent pas la capacité d'interconnexion pour résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle, sauf [...] pour des raisons de sécurité opérationnelle [...] ».
En cas de besoin pour la sécurité du réseau, le gestionnaire du réseau public de transport pourra réduire la capacité offerte au gestionnaire d'une nouvelle interconnexion au-delà du cadre précisé dans la proposition technique et financière. En effet, conformément à la décision de la CRE du 26 juillet 2011, des limitations temporaires de la puissance injectée et/ou soutirée par la nouvelle interconnexion peuvent être précisées dans ce document. La convention de raccordement précisera les modalités de mise en œuvre de ces réductions.
Dans ce cas, le gestionnaire de la nouvelle interconnexion sera indemnisé selon l'un des deux schémas suivants :
― le coût d'indemnisation des détenteurs de capacité par le gestionnaire de l'interconnexion, qui dépendrait du schéma d'indemnisation appliqué par celui-ci ;
― le schéma d'indemnisation appliqué aux interconnexions régulées reliant les mêmes marchés.
Le choix de l'un ou l'autre de ces schémas d'indemnisation est laissé au gestionnaire du réseau public de transport et au gestionnaire de la nouvelle interconnexion. Toutefois, les modalités retenues ne devront pas faire porter au gestionnaire du réseau public de transport un risque supérieur à celui qu'il est prêt à encourir pour assurer le niveau de fermeté (2) appliqué aux interconnexions régulées reliant les mêmes marchés ni supérieur à celui que le gestionnaire de la nouvelle interconnexion est prêt à encourir pour assurer le niveau de fermeté offert aux détenteurs de capacité, quelle que soit l'origine technique des réductions.
Toute réduction de capacité, que ce soit dans le cadre de la proposition technique et financière ou pour la sécurité du réseau public de transport, devra être signalée au gestionnaire de la nouvelle interconnexion suffisamment tôt, pour qu'il soit en mesure de proposer aux utilisateurs de la nouvelle interconnexion les mêmes conditions de fermeté et d'indemnisation que les interconnexions françaises régulées reliant les mêmes marchés.
En cas de mise en place de méthodes coordonnées de gestion de la congestion, notamment de calcul de capacités d'interconnexion, applicables à la nouvelle interconnexion :
En application du point 3.1 des orientations annexées au règlement (CE) 714/2009, le gestionnaire de la nouvelle interconnexion pourra être amené à se coordonner avec les gestionnaires des réseaux de transport influençant et/ou influencés par la nouvelle interconnexion pour la mise en place de méthodes coordonnées de gestion de la congestion et, en particulier, du calcul des capacités d'interconnexion.
Le cas échéant, les modalités d'indemnisation indiquées précédemment ne préjugent en rien de celles qui pourraient s'appliquer aux éventuelles limitations résultant de ce calcul de capacité coordonné.
Le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires de nouvelles interconnexions et les autres gestionnaires de réseau de transport concernés devront être associés à toutes les étapes de l'élaboration des méthodes coordonnées de calcul de capacité d'interconnexion. Ces méthodes devront être incluses dans la méthode de calcul des capacités d'interconnexion du gestionnaire du réseau public de transport, qui doit être soumise à l'approbation de la CRE en application du I de l'article 30 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité approuvé par le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006.
La présente délibération ainsi que la délibération de la CRE du 29 mars 2012 portant communication sur l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 mettent à jour la délibération de la CRE du 30 septembre 2010 portant communication sur l'application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 du 26 juin 2003 et les modalités d'accès au réseau public de transport d'électricité français de nouvelles interconnexions exemptées.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 2012.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette

(2) La fermeté se réfère ici au niveau de garantie donné à un détenteur de capacités d'interconnexion.