JORF n°0100 du 29 avril 2015

DÉLIBÉRATION du 9 avril 2015

Participaient à la séance : Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu'aux clients finals. Ils facturent l'acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD [2] ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des clients finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Le coût de ces prestations est :

- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique) ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie disposent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel] ».
En complément, les dispositions de l'article L.452-3 du code de l'énergie prévoient que, d'une part, « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement […] » et que, d'autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
Par ailleurs, les GRD de gaz naturel peuvent proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix tout en respectant les principes du droit de la concurrence. Toutefois, la CRE a demandé aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l'opérateur doit indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
En application des articles du code de l'énergie précités et de la délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, la présente délibération de la CRE a pour objet de :

- prendre en compte les demandes spécifiques des GRD concernant l'évolution de leur catalogue ;
- faire évoluer les tarifs des prestations par l'application de formules d'indexation.

Cette délibération n'a pas pour objet de modifier la méthodologie utilisée pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ces évolutions des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel sont destinées à s'appliquer à partir du 1er juillet 2015 (3) ou simultanément à la prochaine évolution des prestations en électricité, soit le 1er août 2015 (4).
Pour établir ces évolutions, la CRE a organisé une consultation publique du 19 février 2015 au 13 mars 2015. Les contributions seront publiées (hors les contributions mentionnées comme confidentielles) simultanément à la présente délibération.

(1) Délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF et délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution. (2) Accès des tiers aux réseaux de distribution. (3) Pour les GRD mono-énergie et les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux de GRDF. (4) Pour les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.

SOMMAIRE

A. - Rappel de la méthodologie
1.Principes de tarification des prestations annexes
2. Modalités d'évolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
B. - Evolutions des prestations demandées par les GRD

  1. Demandes de GRDF
  2. Demandes des entreprises locales de distribution (ELD)
  3. Retour d'expérience sur la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » de GRDF
    C. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel
  4. Dispositions générales
  5. Périmètre du tronc commun
  6. Tarifs des prestations payantes du tronc commun
  7. Evolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
  8. Demandes d'évolution des prestations des GRD
  9. Retour d'expérience sur la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » de GRDF
    D. - Annexes
  10. Prestations de base (incluses dans le tarif d'acheminement)
  11. Prestations facturées à l'acte destinées aux clients
    3 .Prestations récurrentes ou prestations non facturées à l'acte, destinées aux clients
  12. Prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux
  13. Prestations spécifiques destinées aux GRD : service de pression non standard (à proposer par tous les GRD, à l'exception des GRD enclavés)

A. - Rappel de la méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, la CRE a défini dans ses délibérations du 28 juin 2012 (5), du 25 avril 2013 (6) et du 22 mai 2014 (7) des principes de tarification des prestations annexes des GRD de gaz naturel.
La délibération de la CRE du 28 juin 2012 a défini les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, ainsi que les évolutions en niveau et en structure de ces prestations destinées à s'appliquer soit au 1er septembre 2012, soit en même temps que l'évolution annuelle en 2012 des prestations des GRD d'électricité, notamment :

- le maintien du principe de mutualisation des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD ;
- une plus forte homogénéisation entre GRD en termes de structure des prestations et des catalogues, de définition et de tarif des prestations essentielles pour le bon fonctionnement du marché ainsi qu'en termes de modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations ;
- la définition des règles applicables aux prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel.

La délibération de la CRE du 25 avril 2013 a défini les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel. Elle a également fixé les évolutions en niveau et en structure des prestations destinées à s'appliquer soit au 1er juillet 2013, soit en même temps que l'évolution annuelle en 2013 des prestations des GRD d'électricité. Les évolutions des prestations introduites par cette délibération ont eu pour objectifs de :

- simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux prestations des GRD en renforçant l'homogénéisation des prestations du tronc commun entre GRD ;
- faire évoluer les tarifs des prestations par l'application mécanique de formules d'indexation.

Enfin, la délibération de la CRE du 22 mai 2014 a, notamment, permis de :

- classer les prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux en tant que prestation optionnelle du tronc commun, qui sont désormais proposées par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS ;
- faire évoluer les tarifs des prestations par l'application mécanique de formules d'indexation.

(5) Délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (6) Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (7) Délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

  1. Modalités d'évolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

La délibération de la CRE du 28 juin 2012 précise que les tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel évoluent :

- au 1er juillet de chaque année, pour les GRD mono-énergies et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF ;
- en même temps que l'évolution des prestations des GRD d'électricité, pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l'application de la formule définie par la CRE pour les GRD d'électricité.

Conformément à cette délibération ainsi qu'à celles des 25 avril 2013 et 22 mai 2014, les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF font intervenir trois indices. Parmi ces indices, figure l'indice TP10bis : Index Travaux Publics - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau sans fournitures tuyaux (identifiant 001688291) - base 100 en janvier 1975, publié sur le site internet de l'INSEE.
Cet indice, auquel se réfère la délibération du 28 juin 2012 a été suspendu au 16 décembre 2014. L'INSEE propose comme série de remplacement équivalente celle identifiée sous le numéro 001710999. Cette série équivalente est intitulée « Index Travaux Publics - TP10b - Canalisations sans fourniture de tuyaux » et est calée en base 2010, contrairement à la précédente qui était calée en base 1975.
Les délibérations susmentionnées précisent que les indices utilisés dans les formules d'indexation peuvent être substitués par « tout indice de remplacement ». En conséquence, la présente délibération remplace, dans les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD à compter du 1er juillet 2015, la série de l'indice des prix relatif aux travaux publics en base 1975 et identifiée sous le numéro 001688291 par la série de l'indice des prix relatif aux travaux publics en base 2010, identifiée sous le numéro 001710999.

B. - Evolutions des prestations demandées par les GRD

  1. Demandes de GRDF
    1.1. Modification des prestations relatives au raccordement
    a) Regroupement de la présentation des prestations dans un chapitre dédié au raccordement

La délibération de la CRE du 28 juin 2012 a défini une structure unique du catalogue de prestations des GRD de gaz naturel. Cette structure unique est organisée par typologie d'acteurs potentiellement demandeurs de la réalisation des prestations. Les prestations y sont réparties en fonction du type de relève ou de l'option tarifaire des clients auxquels elles s'adressent :

- d'une part, les prestations dédiées aux clients en relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 du tarif ATRD ;
- d'autre part, les prestations dédiées aux clients en relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP du tarif ATRD.

GRDF demande de regrouper la présentation des prestations actuelles relatives au raccordement, « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement », dans un même chapitre. GRDF explique qu'un client qui souhaite se raccorder au gaz naturel n'a pas nécessairement connaissance du type de relève ou de l'option tarifaire dont il relèvera. Ainsi, selon GRDF, cette présentation permettrait d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité des prestations relatives au raccordement.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à l'évolution demandée par GRDF.
En conséquence, la présente délibération regroupe les trois prestations relatives au raccordement existantes, « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement », dans un chapitre dédié au raccordement. La structure des catalogues de prestations étant commune à tous les GRD de gaz naturel, la modification devra être prise en compte par tous les GRD de gaz naturel dans la prochaine évolution de leurs prestations.

b) Création de la prestation « Desserte de zones d'aménagement »

La description actuelle de la prestation « Réalisation de raccordement » du catalogue de prestations de GRDF ne prévoit pas le cas de desserte de zone d'aménagement (par exemple un lotissement de parcelles nues, une zone d'aménagement concerté (ZAC), une zone industrielle (ZI), une zone résidentielle groupée ou mixte, etc.). En effet, la description actuelle de la prestation prévoit seulement qu'elle puisse être demandée par « un client » ou par « un fournisseur pour le compte d'un client ». GRDF propose ainsi de créer, dans le périmètre des prestations relatives au raccordement, la prestation « Desserte de zones d'aménagement ».
La prestation « Desserte de zones d'aménagement » serait destinée aux professionnels (ou aux particuliers) développant une zone d'aménagement. Dans un tel cas, les travaux de raccordement de ces zones d'aménagement au réseau de distribution de gaz naturel sont réalisés au moment de la viabilisation de ces zones, sans que l'ensemble des clients finals (résidentiels, tertiaires, industriels) ne soit encore connu.
GRDF propose d'établir le tarif de la prestation sur devis, en fonction de la rentabilité de l'opération de desserte envisagée.
En outre, afin que les utilisateurs de cette nouvelle prestation puissent accéder à l'ensemble des prestations relatives au raccordement, GRDF propose d'étendre l'accès des prestations existantes, « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement », aux professionnels développant une zone d'aménagement.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à l'introduction de la prestation « Desserte de zones d'aménagement » dans les prestations de GRDF ainsi qu'à l'élargissement de l'accès des prestations relatives au raccordement aux professionnels développant une zone d'aménagement.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Desserte de zones d'aménagement » dans les prestations relatives au raccordement de GRDF. Cette prestation sera accessible aux professionnels développant (ou aux particuliers) une zone d'aménagement. Elle sera facturée sur devis, en prenant en compte la rentabilité de l'opération de desserte envisagée (8). La présente délibération élargit également l'accès des prestations relatives au raccordement existantes, « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement », aux professionnels développant une zone d'aménagement.

(8) Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie

c) Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »

La prestation de raccordement en vigueur de GRDF destinée aux clients à relève semestrielle et aux clients à relève non semestrielle est facturée actuellement selon deux modalités :

- soit sur la base d'un forfait pour les raccordements ne nécessitant pas de branchement et d'extension de réseau de longueur trop importante (notamment, longueur de l'extension inférieure ou égale à 15 m) ;
- soit sur la base d'un devis dans les autres cas.

Par exception à ces modalités, la prestation de GRDF précise qu'un devis doit être établi lorsque le raccordement envisagé nécessite une traversée de voie de type particulier (autoroute, voie SNCF, tramway, bus en site propre) ou de cours d'eau.
GRDF demande que l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), fasse partie des situations d'exception nécessitant un devis au lieu d'un forfait. GRDF indique que ces techniques, qui sont plus coûteuses, lui sont imposées par le gestionnaire de voirie.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de GRDF d'inclure les techniques particulières de raccordement à la demande du gestionnaire de voirie, telles que le fonçage ou le forage dirigé, aux exceptions nécessitant une facturation sur devis au lieu d'un forfait.
En conséquence, la présente délibération intègre, à compter du 1er juillet 2015, l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), dans la liste des situations d'exception nécessitant l'établissement d'un devis. La prestation « Réalisation de raccordement » fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. Cependant, la demande de GRDF n'affecte pas la description de la prestation commune à tous les GRD, la modification apportée par GRDF relevant d'une spécificité opérationnelle de l'opérateur.

d) Modification de la description d'un branchement

Les prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » présentent la description d'un branchement. Un branchement y est défini comme « l'ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante [ (ou l'extension envisagée de cette dernière) ] et la bride amont du poste (ou l'organe de coupure générale situé en limite de propriété) ».
GRDF demande de mettre en cohérence la description de ces deux prestations avec les textes réglementaires, notamment :

- l'article 2 de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances définit un branchement et précise que « dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe de coupure défini à l'article 13 » ;
- l'article 2 du modèle de cahier des charges applicables aux contrats de concession d'une distribution publique de gaz avec GRDF indique que « la limite des ouvrages concédés se situe […] en aval, à la bride aval du compteur individuel (incluse) ou en l'absence de compteur, à l'organe de coupure individuel (inclus) visé par les textes réglementaires ».

Les prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » appartiennent au périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, définies par la délibération de la CRE du 25 avril 2013. La définition du branchement fait partie de la description sommaire, définie par la délibération susmentionnée, de ces deux prestations.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable au remplacement du terme « poste » par le terme « compteur » utilisé pour la définition d'un branchement faite dans la description des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement ». Toutefois, certains acteurs ont signalé que cette modification pouvait se heurter aux spécificités des contrats de concession de certains GRD.
En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, la définition d'un branchement faite dans la description des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » en laissant le choix de l'utilisation du terme « poste » ou « compteur » à chaque GRD, en cohérence avec leur contrat de concession.
Les descriptions sommaires modifiées, applicables à tous les GRD de gaz naturel, des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » figurent en annexe de la présente délibération.

e) Précision des conditions de raccordement

La rédaction en vigueur des prestations de GRDF « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » précise que la réalisation de ces prestations est soumise à plusieurs conditions que doit remplir le client.
La prestation « Réalisation de raccordement » précise que sa réalisation est notamment soumise :

- à l'obtention des autorisations administratives ;
- à la signature d'un contrat de raccordement avec GRDF ou à l'acceptation d'un devis ;
- au paiement par le client de l'acompte prévu au devis ;
- à la réalisation, le cas échéant, des travaux préalables à la charge du client.

La prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » précise uniquement que sa réalisation est soumise à l'obtention des autorisations administratives.
GRDF demande de soumettre la réalisation de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » aux mêmes conditions que celles de la prestation « Réalisation de raccordement » :

- l'obtention des autorisations administratives ;
- la réalisation préalable par le client des travaux à sa charge ;
- l'acceptation par le client du devis de modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- le paiement effectif par le client de l'acompte prévu dans le devis.

GRDF demande, en outre, pour la réalisation des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » d'étendre la condition d'obtention des autorisations administratives à l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux (par exemple, titre attestant d'une servitude de passage sur terrain privé demandé par le client, accord des copropriétaires le cas échéant, etc.).
GRDF indique que ces conditions sont celles qui figurent dans les offres de raccordement et de modification, suppression ou déplacement de branchement.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de GRDF d'ajouter, dans les libellés respectifs des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement », les conditions de réalisation figurant dans les offres de raccordement et modification, suppression ou déplacement de branchement. Néanmoins, un acteur a relevé que l'obtention des autorisations administratives n'était pas toujours nécessaire notamment dans le cas de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement ».
La CRE considère que ces modifications sont de nature à améliorer la transparence de GRDF sur ses pratiques opérationnelles. En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, la description des prestations de GRDF « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » afin de compléter les conditions de réalisation de ces prestations des conditions présentes dans les offres de raccordement et de modification, suppression ou déplacement de branchement.
Par ailleurs, ces deux prestations devront préciser que leur réalisation est soumise « le cas échéant, à l'obtention des autorisations administratives ».
Ces deux prestations font partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de GRDF n'affecte toutefois pas la description commune, la modification apportée par GRDF relevant d'une spécificité opérationnelle de l'opérateur.

1.2. Création de la prestation « Coupure en cas d'absence multiple au relevé »

Les conditions standard de livraison (CSL), conclues entre le GRD et le client final, définissent les conditions de livraison du gaz naturel et les conditions d'accès et de réalisation des interventions pour tous les clients relevés semestriellement et les clients relevés mensuellement disposant d'un compteur de débit maximum inférieur ou égal à 100 m3/h.
L'article 8.2 de ces CSL dispose que « Le Client permet à tout moment et au moins une fois par an, pour le relevé de l'index au Compteur (y compris lorsque ce dernier est équipé d'un dispositif de relevé à distance), le libre accès du Distributeur au Branchement et au Dispositif Local de Mesurage […] Si le Distributeur est privé de l'accès au Compteur pendant douze mois consécutifs, le Client prend à sa charge le prix du relevé spécial indiqué au Catalogue des Prestations ». Par ailleurs, l'article 8.6 dispose que « En cas d'inexécution par le Client de ses obligations au titre des Conditions Standard de Livraison, le Distributeur peut, après mise en demeure d'y remédier envoyée directement au Client et restée infructueuse, interrompre la livraison du Gaz. Le Fournisseur est informé de cette interruption. »
En 2014, GRDF a constaté que 3 620 clients en relève semestrielle étaient absents au moins sept fois aux relevés et n'avaient pas transmis d'index auto-relevé. En concertation avec les fournisseurs, GRDF a exclu les situations client spécifiques (par exemple, les clients en phase contentieuse) afin de retenir une liste de 2 254 clients que GRDF a relancé. L'action de relance a consisté en l'envoi de deux courriers en recommandé avec accusé de réception au client : un premier envoi suivi d'une relance le cas échéant. Ces courriers proposent au client un numéro de téléphone leur permettant d'organiser une relève spéciale et informent le client sur le risque d'interruption de livraison du gaz naturel en application des dispositions des CSL. A la suite de cette opération, GRDF a réalisé 446 relevés spéciaux et procédé à 398 coupures. Des investigations complémentaires de GRDF sont en cours pour les autres clients.
GRDF demande que ces coupures soient facturées au client. Cela nécessite, d'une part, de préciser dans les CSL que la coupure sera facturée et, d'autre part, de créer la prestation payante « Coupure en cas d'absence multiple au relevé ».
GRDF évalue le tarif de cette prestation à 154,18 €HT. Ce tarif prend en compte les frais liés à l'envoi des deux courriers en recommandé (37,85 €HT), à la coupure (50,07 €HT) et au rétablissement (66,26 €HT).
Les contributeurs qui se sont exprimés dans le cadre de la consultation publique de la CRE sont partagés sur la demande de GRDF. La majorité des fournisseurs s'est toutefois exprimée en faveur de la facturation de la coupure au client en situation d'absence multiple au relevé. Un acteur a proposé qu'une procédure permettant d'encadrer la mise en œuvre de cette prestation soit mise en place au sein du GTG (groupe de travail gaz), à l'instar de la procédure de déplacement pour impayés.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Coupure en cas d'absence multiple au relevé » à destination des clients à relevé semestriel dans les prestations de GRDF. La rédaction d'une procédure ad hoc sera inscrite au plan de travail du GTG.
La CRE considère que le coût de la prestation « Coupure en cas d'absence multiple au relevé » doit être entièrement couvert par le tarif proposé par l'opérateur. Toutefois, la CRE estime, dans un premier temps, que la prise en compte du coût de l'envoi des deux courriers en recommandé ne devrait pas être intégré dans celui de la prestation puisque l'envoi desdits courriers, ne semble pas, au vu des informations à sa disposition, directement et exclusivement lié à la réalisation de la prestation de coupure. Quant au rétablissement, il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci est automatique. En conséquence, le tarif de la prestation, initialement évalué à 154,18 €HT par GRDF, est fixé par la CRE à 50,07 €HT.
Afin que GRDF puisse facturer le rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absence multiple au relevé, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absence multiple au relevé » à destination des clients à relevé semestriel dans les prestations de GRDF. Le tarif de cette prestation sera identique à celui de la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client » pour le même type de clients.
A l'occasion de la prochaine évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, la CRE réexaminera les modalités et le périmètre des coûts pris en compte dans le tarif de cette prestation (notamment l'exclusion du coût de l'envoi des courriers en recommandé). Ce réexamen se fera en prenant en compte le retour d'expérience de la mise en œuvre de la prestation de « Coupure en cas d'absence multiple au relevé » et, le cas échéant, au regard des dispositions résultant de l'adoption du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte actuellement en cours de débat au parlement (notamment celles de l'article 60 bis relatives à la facturation des consommations de gaz naturel antérieures de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé).

1.3. Extension de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » aux clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h

Certains compteurs de GRDF disposent d'une sortie d'impulsion sur laquelle des dispositifs peuvent être raccordés permettant au client de suivre sa consommation.
GRDF explique que l'installation d'un client peut être raccordée sur une sortie d'impulsion selon deux modalités :

- pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, le raccordement est effectué par le client lui-même. GRDF précise que les installations pouvant être raccordées sont des dispositifs de suivi de la consommation de types « box » vendus dans le commerce qui sont sécurisés et conformes à la réglementation ATEX (atmosphères explosibles) en vigueur. Ce raccordement ne nécessite donc pas l'intervention du GRD ;
- pour les compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h, le raccordement doit respecter des normes de sécurité particulières et peut nécessiter une intervention du GRD sur le compteur ; il requiert donc le déplacement du GRD.

Les clients à relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP disposent tous d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h. Le raccordement de l'installation d'un client à la sortie d'impulsion de tels compteurs (s'ils en sont équipés) nécessite l'intervention du GRD. Une prestation de « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination de ces clients existe dans les prestations de GRDF. Cette prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » appartient au périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, défini par la délibération de la CRE du 25 avril 2013. Cette prestation est destinée uniquement aux clients en relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP.
Il existe des clients en relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h. En l'état actuel, ces clients n'ont pas accès à la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ». GRDF demande que cette prestation soit aussi proposée aux clients en relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
GRDF demande que cette prestation à destination des clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h en relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 soit identique en description, standard de réalisation et tarif à celle actuellement proposée aux clients en relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP. GRDF justifie cette demande par le fait que ce sont les mêmes équipes opérationnelles qui interviennent sur ce type de compteur.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à l'extension de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion », actuellement destinée aux clients aux clients à relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP, aux clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h dans les prestations de GRDF. Le tarif de cette prestation sera identique à celui de la prestation équivalente pour les clients à relevé non semestriel.
Par ailleurs, à l'instar de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé non semestriel qui est une prestation optionnelle du tronc commun, la présente délibération introduit la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h en tant que prestation optionnelle du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD.

1.4. Modification de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client »

Au 1er juillet 2014, la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » a été introduite dans les prestations de GRDF en tant que prestation de base (son coût étant couvert par le tarif ATRD de GRDF) en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
Cette prestation permet à un client ou un tiers mandaté par celui-ci d'obtenir ponctuellement ses données de consommation (CAR (consommation annuelle de référence), profil de consommation, CJA (capacité journalière d'acheminement) pour les clients « à souscription », historique sur douze mois des quantités de gaz naturel mesurées). Elle a été introduite pour répondre aux dispositions du décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié.
GRDF demande à ce que le terme « tiers mandaté par le client » utilisé dans la description de la prestation soit remplacé par le terme « tiers disposant d'une autorisation expresse du client ». En effet, GRDF indique que le mandat est un contrat juridique qui est régi par les dispositions du code civil or le décret du 18 février 2004 mentionne des tiers autorisés et non des tiers mandatés. En effet, son article 2 dispose que « Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er ».
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à l'utilisation du terme « tiers disposant d'une autorisation expresse du client » dans la description de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client ».
En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, le libellé de la prestation de GRDF « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » en remplaçant le terme « tiers mandaté par le client » par terme « tiers disposant d'une autorisation expresse du client » dans la description de la prestation.

  1. Demandes des entreprises locales de distribution (ELD)
    2.1. Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement » de Régaz-Bordeaux

La prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle peut avoir lieu sans pose de compteur, si le local concerné est déjà pourvu d'un compteur, ou avec pose de compteur dans le cas contraire. Dans ce second cas, le tarif facturé au fournisseur dépend du débit maximum du compteur à poser. Ainsi pour un compteur :

- de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, le tarif de la prestation est de 14,74 €HT ;
- de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h, le tarif de la prestation est de 364,66 €HT.

Régaz-Bordeaux souhaite apporter les compléments suivants à sa prestation « Mise en service avec déplacement » :
- en ajoutant que l'option « express », actuellement disponible pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, est disponible pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h ;
- en segmentant la prestation réservée au compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h en deux sous-prestations :
- la mise en service des compteurs de débit maximum de 16 à 40 m3/h ;
- la mise en service des compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 65 m3/h.

Régaz-Bordeaux justifie cette demande par ses pratiques opérationnelles. En effet, le GRD offre deux modalités de prise de rendez-vous pour les mises en service :

- pour la mise en service des compteurs de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h, les fournisseurs peuvent prendre rendez-vous avec le GRD directement via le portail internet du GRD. La segmentation de la prestation proposée par Régaz-Bordeaux permet au fournisseur d'accéder directement à la prestation dans le système d'information du GRD ;
- pour la mise en service des compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 65 m3/h, le GRD prend directement contact avec le client.

La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la division de la prestation « Mise en service avec déplacement » en cohérence avec les pratiques opérationnelles de l'opérateur et à l'extension de l'option « express » aux clients disposant d'un compteur de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Régaz-Bordeaux de la prestation « Mise en service avec déplacement ».
La prestation « Mise en service avec déplacement » fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de Régaz-Bordeaux n'affecte toutefois ni la description commune, ni les tarifs, les modifications apportées relevant d'une déclinaison opérationnelle de l'opérateur.

2.2. Regroupement de la présentation des prestations de Régaz-Bordeaux relatives au raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion

Régaz-Bordeaux dispose actuellement de deux solutions permettant à un client d'avoir accès à ses données de consommation :

- la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination de tous les types de clients ;
- la prestation « Mise à disposition des données de comptage sur GTC (9) client » à destination des clients bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP.

La première prestation permet de raccorder l'installation d'un client, lorsque celle-ci est conforme aux normes ATEX, sur une sortie d'impulsion du compteur. Lorsque la deuxième sortie d'impulsion du compteur n'est pas disponible, Régaz-Bordeaux propose de fournir et poser un émetteur ou un câble fourche adapté. Cette prestation supplémentaire fait l'objet d'un complément de tarif. Enfin lorsque le compteur n'est pas équipable (i.e. ne peut pas être équipé d'un émetteur ou d'un câble fourche adapté), Régaz-Bordeaux propose de remplacer le compteur afin de le rendre compatible pour pouvoir y raccorder l'installation du client sur la sortie d'impulsion.
La seconde prestation permet de raccorder l'installation d'un client, lorsque celle-ci n'est pas conforme aux normes ATEX, sur une sortie d'impulsion du compteur. Pour cela, Régaz-Bordeaux fournit un équipement à sécurité intrinsèque puis raccorde l'installation du client à cet équipement.
Régaz-Bordeaux demande de regrouper la présentation de ces deux prestations relatives au raccordement d'une installation d'un client sur une sortie d'impulsion en une prestation générale à destination des clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h. Cette nouvelle prestation permettra de raccorder l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion et disposera d'options en fonction de la conformité de l'installation du client aux normes ATEX et de la possibilité d'équiper le compteur pour raccorder l'installation du client.
Cette modification n'affectera pas les tarifs actuellement proposés par le GRD dans son catalogue de prestations. Par ailleurs elle sera accessible à tous les types de clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable au regroupement des prestations de Régaz-Bordeaux relatives au raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion.
En conséquence, la présente délibération regroupe, à compter du 1er juillet 2015, la présentation des prestations de Régaz-Bordeaux « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » et « Mise à disposition des données de comptage sur GTC client » en une prestation intitulée « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (compteurs ≥ 16 m3/h) » à destination de tous les clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
La prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de Régaz-Bordeaux n'affecte toutefois pas la description commune, la modification apportée relevant d'une spécificité opérationnelle de l'opérateur.

(9) Gestion technique centralisée

2.3. Création de la prestation « Fourniture d'une sortie d'impulsion sur compteur 6­10 m3/h » de Régaz-Bordeaux

A l'issue de la consultation publique, Régaz-Bordeaux a informé la CRE du retrait de sa demande de création de la prestation « Fourniture d'une sortie d'impulsion sur compteur 6­10 m3/h ». La CRE en prend acte.

2.4. Création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Régaz-Bordeaux

Régaz-Bordeaux demande la création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », semblable à celle déjà proposée par GRDF et Réseau GDS. Les informations pouvant être dispensées pendant cette formation concernent le schéma contractuel liant Régaz-Bordeaux, le gestionnaire de réseau de transport, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de Régaz-Bordeaux associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Régaz-Bordeaux, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par Régaz-Bordeaux, le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux et son code de bonne conduite.
Régaz-Bordeaux demande que le tarif de cette prestation soit établi sur devis.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de cette prestation de Régaz-Bordeaux.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » dans les prestations de Régaz-Bordeaux. La CRE demande que cette prestation, qui est comparable à celle déjà proposée par GRDF et Réseau GDS, mentionne que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Régaz-Bordeaux.

2.5. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement » de Régaz-Bordeaux

Régaz-Bordeaux demande de modifier sa prestation « Réalisation de raccordement » à destination des clients à relève semestrielle et non semestrielle. Ces modifications sont analogues à celles demandées par GRDF (cf. paragraphes B.1.1.c et B.1.1.e).
Régaz-Bordeaux demande de modifier les conditions nécessaires à la réalisation d'un raccordement. La prestation actuelle de « Réalisation de raccordement » de Régaz-Bordeaux est notamment soumise :

- à l'obtention des autorisations administratives ;
- à la signature d'un contrat de raccordement de Régaz-Bordeaux ou à l'acceptation d'un devis.

Régaz-Bordeaux demande de compléter ces conditions de réalisation en précisant que le raccordement est soumis à l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux (par exemple, convention de passage en domaine privé dans le cadre d'une servitude) et à la réalisation préalable par le client des travaux à sa charge.
Régaz-Bordeaux demande également que l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), fasse partie des situations d'exception nécessitant un devis au lieu d'un forfait.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Régaz-Bordeaux d'ajouter, dans le libellé de la prestation « Réalisation de raccordement », les conditions de réalisation figurant dans les offres de raccordement et d'inclure les techniques particulières de raccordement à la demande du gestionnaire de voirie, telles que le fonçage ou le forage dirigé, aux exceptions nécessitant une facturation sur devis au lieu d'un forfait.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Régaz-Bordeaux de la prestation « Réalisation de raccordement », à l'instar de celle introduite pour GRDF.
Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de Régaz-Bordeaux n'affecte toutefois pas la description commune, les modifications apportées par Régaz-Bordeaux relevant des spécificités opérationnelles de l'opérateur.

2.6. Précision de la pénalité versée au fournisseur en cas de rendez-vous non respecté par Réseau GDS

La délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur le tarif ATRD4 des ELD prévoit, à compter du 1er juillet 2013, que Réseau GDS verse automatiquement aux fournisseurs une pénalité en cas de rendez-vous non tenu du fait du GRD. Avant cette date, le fournisseur devait demander par écrit le règlement de cette pénalité auprès du GRD.
Afin de mettre en cohérence les conditions financières décrites dans les conditions générales d'utilisation du catalogue de prestations de Réseau GDS avec la délibération susmentionnée, Réseau GDS propose d'inscrire que « le versement de cette pénalité est automatique, il ne nécessite aucune démarche de la part du client ou du fournisseur ». Cette phrase viendrait remplacer celle inscrite actuellement qui précise que « le fournisseur doit demander par écrit, dans un délai maximal de 90 jours calendaires suivant la date d'intervention programmée, le règlement de cette indemnité auprès du GRD de Réseau GDS ».
La CRE considère qu'il appartient aux GRD d'appliquer les décisions de la CRE dans leurs catalogues de prestations sans nécessité de formuler une demande d'évolution auprès de la CRE. En conséquence, Réseau GDS devra procéder à la mise en cohérence de son catalogue de prestations qu'il propose.
Par ailleurs, la CRE constate que d'autres GRD n'ont pas adapté leurs catalogues de prestations respectifs à la suite de cette décision de la CRE, qui constitue une décision réglementaire à laquelle les GRD de gaz naturel sont dans l'obligation de se conformer. La CRE demande donc à ces GRD de se mettre en conformité avec la décision de la CRE relative au versement d'une pénalité en cas de rendez-vous non tenu du fait du GRD.

2.7. Adaptation des prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » et création de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » en lien avec le projet du déploiement de la relève à distance des clients relevés mensuellement de Réseau GDS

Réseau GDS a lancé fin juillet 2014 un projet qui vise à généraliser l'équipement des clients à relève mensuelle d'un module de télérelève afin d'éviter la relève à pied mensuelle pour ce type de client. Ce projet concerne 1 637 compteurs. A fin 2014, 1 323 compteurs ont été équipés, Réseau GDS prévoyant la fin du déploiement courant 2015.
Afin d'inciter les clients à donner accès à leur compteur ou à accepter le remplacement de leur compteur (lorsque les compteurs sont non équipables d'un module de télérelève), Réseau GDS demande l'introduction de la prestation payante « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » de relève à pied, estimée par l'opérateur à 17,56 €HT par mois (soit 210,72 €HT par an) correspondant aux surcoûts induits par la nécessité de continuer à relever ces clients à pied. Ce tarif correspond au tarif de la prestation de Réseau GDS « Fréquence de relève supérieure à la fréquence standard » pour les clients bénéficiant de l'option tarifaire T2 applicable au 1er juillet 2014. Réseau GDS souhaite que ce tarif soit actualisé au 1er juillet 2015 selon les formules d'indexation prévues.
La relève à distance d'un compteur et sa relève à pied génèrent des coûts et utilisent des ressources différentes, ce qui justifie l'application de tarifs différenciés.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose en effet que les coûts supportés par les GRD qui doivent être couverts par le tarif d'utilisation des réseaux et le tarif des prestations annexes « tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service ».
En 2012, GRDF a mis en œuvre le même type de projet visant à généraliser la télérelève des clients à relève mensuelle et a demandé l'introduction de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » identique à celle proposée par Réseau GDS. Cette prestation a été introduite dans les prestations de GRDF par la délibération de la CRE du 28 juin 2012.
En lien avec ce projet, Réseau GDS demande d'adapter les prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » :

- Réseau GDS souhaite changer la formulation de la prestation « Annonce passage releveur » en indiquant que cette prestation est ouverte aux seuls clients à relevé semestriel (au lieu du libellé actuel « clients T1 et T2 (hors T2MM) ») ;
- Réseau GDS souhaite que la prestation « Relève cyclique » indique que « pour les PCE T3 et T2MM, si le compteur ne peut pas être équipé d'un module de relevé à distance pour une raison imputable au client, un supplément correspondant au surcout généré par cette situation est facturé (cf. « relevé cyclique avec déplacement des clients MM (PCE à fréquence de relevé mensuelle) ») ».

La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » ainsi qu'à la modification des prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » en résultant.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » proposée par Réseau GDS dans les prestations du GRD et modifie les prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique ».
Les hypothèses retenues dans le tarif ATRD de Réseau GDS ne prévoient pas une généralisation de la télérelève pour les clients relevés mensuellement. La relève à pied des clients relevés mensuellement est donc couverte par le tarif ATRD de Réseau GDS. Ainsi, l'ensemble du chiffre d'affaire généré par la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » viendra diminuer le CRCP à apurer au 1er juillet 2016, venant ainsi diminuer le tarif ATRD de Réseau GDS.
Par ailleurs, concernant les clients propriétaires d'un compteur ancien et non équipable de module de télérelève, la CRE considère que ces clients doivent pouvoir rester propriétaires de leur compteur s'ils le souhaitent au moment du renouvellement.

2.8. Mise en cohérence des prestations de Réseau GDS « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » avec les modalités de la trêve hivernale introduites par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a modifié l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette loi dite « loi Brottes » a interdit les interruptions de fourniture pour non-paiement des factures de la fourniture d'électricité, de chaleur, de gaz de la résidence principale, y compris par résiliation de contrat, entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante.
Dans ce cadre, Réseau GDS demande la régularisation de la description des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » avec ces nouvelles dispositions. Ces deux prestations font partie du périmètre des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché définies par la délibération de la CRE du 28 juin 2012. La description commune précise les situations du client dans lesquels le GRD ne peut pas procéder à la coupure de l'alimentation :

- client résidentiel qui bénéficie d'une notification d'aide en cours accordée par le FSL (Fonds Solidarité Logement) pour le logement concerné ;
- client résidentiel qui démontre avoir déposé au FSL depuis moins de deux mois une demande d'aide relative à une situation d'impayé d'une facture de gaz ;
- entre le 1er novembre et le 15 mars, client résidentiel qui présente une attestation prouvant le bénéfice d'une aide du FSL au cours des 12 derniers mois ;
- client résidentiel qui présente une notification de recevabilité d'un dossier de surendettement pour la dette concernée ;
- pour la prestation « Coupure pour impayés », client qui apporte la preuve qu'il a réglé au fournisseur le montant demandé (relevé de compte, numéro de chèque et relevé de compte, preuve de reçu de paiement au fournisseur, mandat, etc.).

Réseau GDS demande la suppression de la condition « entre le 1er novembre et le 15 mars, client résidentiel qui présente une attestation prouvant le bénéfice d'une aide du FSL au cours des 12 derniers mois ».
La CRE est favorable à la demande de Réseau GDS qui, en outre, devra s'appliquer aux autres GRD, s'agissant d'une régularisation par rapport aux dispositions législatives en vigueur. En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, la description commune des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » conformément à la demande de Réseau GDS.
Cette description figure en annexe de la présente délibération.

2.9. Modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente » de Réseau GDS

Réseau GDS demande la modification de sa prestation « Location de compteur/blocs de détente ». Actuellement, Réseau GDS propose à la vente les blocs de détente de débit maximum inférieur ou égal à 65 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar. Les blocs de détente de débit maximum supérieur ou égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar sont, quant à eux, proposés à la location. Le forfait de location prend en charge, en plus de la location du bloc de détente, le maintien en conformité et le renouvellement du bloc de détente en fin de vie.
Réseau GDS demande que les blocs de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 mbar soient proposés à la vente et non plus à la location. Réseau GDS justifie cette demande par le fait que cette typologie de bloc de détente ne peut pas être démontée et donc que l'entretien, tel qu'il est prévu dans le libellé du forfait de location, n'est pas possible à réaliser. L'inspection visuelle de l'équipement reste réalisée annuellement.
En outre, le modèle de cahier des charges pour la concession d'une distribution publique de gaz concernant Réseau GDS prévoit que la limite des ouvrages concédés se situe à la bride aval de l'organe de coupure générale. Ainsi, le bloc de détente, situé en aval de l'organe de coupure générale, ne fait pas partie des ouvrages concédés. Il peut donc être vendu par le GRD.
Le tarif de la location d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h (quelle que soit la pression aval) est actuellement de 58,24 € HT. Réseau GDS propose de vendre ce bloc de détente à 4 498,52 € HT.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Réseau GDS.
La CRE s'est assurée que le tarif proposé par Réseau GDS (4 498,52 € HT) pour la vente d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisé à une pression aval de 21 mbar couvrait bien les coûts de la prestation.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation de vente d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisé à une pression aval de 21 mbar, au tarif de 4 498,52 € HT.

2.10. Modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » de Veolia Eau

Veolia Eau souhaite apporter un complément à la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ». Veolia Eau demande d'ajouter que le raccordement de l'installation du client sur la sortie d'impulsion peut nécessiter au préalable la pose d'un émetteur et/ou d'un câble fourche, faisant alors l'objet d'un complément de tarif de 65,00 € HT équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire, soit un tarif total de 146,22 € HT.
Au 1er juillet 2014, une modification similaire avait été introduite dans les prestations de Régaz-Bordeaux en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Veolia Eau.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Veolia Eau de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ».
Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD en tant que prestation dite « optionnelle ». La demande de Veolia Eau n'affecte toutefois pas la description commune à tous les GRD, la modification relevant de la déclinaison opérationnelle d'une spécificité du GRD.

  1. Retour d'expérience sur la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » de GRDF

Lorsqu'un diagnostic sur les installations intérieures de gaz à usage domestique d'un client révèle une situation de danger grave immédiat (DGI), les étapes suivantes sont mises en œuvre :

  1. l'opérateur de diagnostic ferme le robinet de gaz desservant l'appareil incriminé et pose une étiquette mentionnant l'interdiction de l'utiliser ; il remet au client une attestation de réalisation de travaux (ART) que devra compléter et signer le client lui-même après mise en conformité effective de son installation ;
  2. l'opérateur de diagnostic avertit le gestionnaire de réseau de l'existence d'un DGI ;
  3. GRDF positionne un avertissement « DGI » sur le point de comptage et d'estimation (PCE) dans son système d'information (SI) OMEGA, ce qui entraîne une impossibilité de demander une mise en service ou un changement de fournisseur ;
  4. GRDF réceptionne l'ART transmise par le client, après que ce dernier a mis en conformité son installation intérieure, puis supprime la mention « DGI » dans son SI ;
  5. en cas de non-retour de l'ART dans les trois mois, GRDF déclenche l'interruption de la livraison du gaz en fermant et en condamnant l'organe de coupure individuel desservant l'appareil incriminé.
    Ce processus est suivi quel que soit le type de diagnostic qui a conduit à mettre en évidence la situation de DGI.
    Pour les diagnostics d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois (cf. prestation 29 du catalogue des prestations de GRDF) et les diagnostics immobiliers, GRDF met en place, en complément des étapes présentées ci-dessus, un accompagnement du client. Les actions d'accompagnement réalisées par GRDF consistent en deux appels du client (dans les dix jours calendaires à compter de la déclaration du DGI puis au bout de deux mois et demi en cas de non-réception de l'ART) pour expliquer au client les démarches à suivre pour mettre fin à la situation de DGI. Ces actions d'accompagnement, pour les deux diagnostics précités, ne sont pas facturées par GRDF.
    Pour les autres diagnostics (par exemple, les diagnostics réalisés à l'initiative du client final ou proposés par un fournisseur à son client final alors que l'installation intérieure de gaz est en service), GRDF propose d'effectuer ce même accompagnement au tarif de 36 € HT dans le cadre de la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) ». GRDF considère, en effet, que cet accompagnement est de nature à améliorer la sécurité des installations intérieures à usage domestique et, ainsi, à renforcer la fidélisation des clients gaz.
    Cette prestation « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » a été introduite au 1er juillet 2014 dans le catalogue de prestations de GRDF à titre expérimental en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013. Dans sa délibération, la CRE a par ailleurs indiqué qu'elle serait particulièrement attentive à la mise en œuvre de cette prestation et à ses conditions de réalisation. La CRE a ainsi prévu que GRDF doive faire un retour d'expérience sur la réalisation de la prestation et le présenter dans le cadre du GTG.
    Dans ce cadre, GRDF a fourni à la CRE un premier retour d'expérience sur les six premiers mois d'utilisation de cette prestation. Ce retour d'expérience révèle que, sur cette période, un seul fournisseur a utilisé la prestation. Ce fournisseur a par ailleurs indiqué à GRDF ne plus avoir désormais recours à cette prestation.
    La CRE considère que cette action d'accompagnement du client en situation de DGI est essentielle pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cadre, l'accompagnement du client en situation de DGI ne devrait pas dépendre du type d'offre de diagnostic auquel le client souscrit auprès de son fournisseur ou du type de diagnostic ayant conduit à l'identification du DGI. Ainsi, la CRE a proposé, dans le cadre de la consultation publique, d'inclure cette prestation d'accompagnement dans le service de base proposé par GRDF lors de la détection d'un DGI.
    La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE, y compris GRDF, est favorable à la proposition de la CRE.
    En conséquence, la présente délibération met fin à l'expérimentation de la prestation de GRDF « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » introduite au 1er juillet 2014 et inclut cette prestation au service de base proposé par GRDF lors de la détection d'un DGI à compter du 1er juillet 2015. Le coût de la prestation, évalué à 36 €HT au 1er juillet 2014, sera mutualisé dans le tarif ATRD de GRDF.
    Par ailleurs, la CRE recommande à tous les GRD de mettre en place ce même type d'accompagnement en cas de détection d'un DGI. Un retour d'expérience permettra de déterminer si cela doit être rendu obligatoire pour tous les GRD.

C. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

  1. Dispositions générales

La présente délibération ne modifie pas les dispositions générales décrites au B.1 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.

  1. Périmètre du tronc commun

La présente délibération ne modifie pas les dispositions relatives au périmètre du tronc commun, décrites au B.2 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.

  1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun
    3.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :

- Régaz-Bordeaux ;
- Réseau GDS ;
- Caléo (Guebwiller) ;
- Veolia Eau (Huningue, St Louis, Hegenheim, Village-Neuf).

Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux de GRDF, sont :

- Gaz de Barr ;
- Energies Services Lannemezan ;
- Gazélec de Péronne ;
- Energies Services Lavaur ;
- Ene'o (Energies Services Occitans) - Régie de Carmaux ;
- Régie Municipale Multiservices de La Réole ;
- Gascogne Energies Services ;
- Régie Intercommunale d'Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Électrique Intercommunal du Pays Chartrain.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD applicables au 1er juillet 2015 sont ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe C.4.1.

3.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux des prestations en électricité, sont :

- Gaz Electricité de Grenoble ;
- Vialis (Colmar) ;
- Gedia (Dreux) ;
- Energis - Régie de Saint-Avold ;
- Sorégies (département de la Vienne) ;
- Régies Municipales d'Electricité, de Gaz, d'Eau et d'Assainissement de Bazas ;
- Energies et Services de Seyssel ;
- ESDB - Régie de Villard Bonnot ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 sont alignés sur ceux des prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les tarifs sont alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie (10). Ces tarifs entrent en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont celles listées au B.3.2 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.
Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables à compter de la prochaine évolution des prestations en électricité seront ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe C.4.2).

(10) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients

  1. Evolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
    4.1. Evolution des tarifs des prestations au 1er juillet 2015 pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD au 1er juillet 2015 sont les suivantes :

- pour les prestations facturées à l'acte (hors prestations de raccordement), le forfait maintenance et la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0100 du 29/04/2015, texte nº 67

- pour les locations de compteur / blocs de détente ou installation d'injection de biométhane, le forfait location et la mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0100 du 29/04/2015, texte nº 67

- pour les prestations de raccordement :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0100 du 29/04/2015, texte nº 67

Avec :

- P07/2015 et P07/2014 étant respectivement les tarifs en vigueur au 1er juillet 2015 et les tarifs en vigueur au 1er juillet 2014 ;
- ICHTrev-TS : indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) - Indices mensuels : industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33), identifiant 001565183 (base 100 en décembre 2008) publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- IP : indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - prix de base - MIG ING - Biens intermédiaires (FB0ABINT00 - identifiant 001652698) - base 2010, publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- TP10b : indice des prix relatif au BTP - TP10b canalisations sans fourniture de tuyaux, identifiant 001710999 (base 100 en 2010), publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement.

4.2. Prochaine évolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Conformément aux délibérations de la CRE du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013, les tarifs des prestations annexes évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d'électricité, par l'application de la formule d'indexation définie par la CRE pour les GRD d'électricité.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité et pour lesquelles les tarifs applicables sont ceux des GRD de gaz mono-énergie, ces tarifs évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d'électricité. Ces tarifs évolueront par la suite chaque année selon les mêmes pourcentages de variation que ceux des GRD de gaz mono-énergie et entreront en application simultanément aux évolutions des prestations des GRD d'électricité.

  1. Demandes d'évolution des prestations des GRD
    5.1. Demandes de GRDF

La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de GRDF d'évolutions de ses prestations avec les modifications suivantes, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2015 :

- regroupement de la présentation des prestations relatives au raccordement, « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement », dans un chapitre dédié au raccordement ; la structure des catalogues de prestation de tous les GRD de gaz naturel est modifiée de la même manière, à compter de l'entrée en vigueur de la prochaine évolution de ces prestations ;
- création de la prestation « Desserte de zones d'aménagement » ; cette prestation sera accessible aux professionnels développant une zone d'aménagement et aux particuliers et sera facturée sur devis, en fonction de la rentabilité de l'opération de desserte envisagée ;
- extension de l'accès des prestations « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » aux professionnels développant une zone d'aménagement ;
- modification de la prestation « Réalisation de raccordement » intégrant l'utilisation de techniques particulières de raccordement à la demande du gestionnaire de voirie dans la liste des situations d'exception nécessitant l'établissement d'un devis ;
- modification de la description d'un branchement dans les prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » en laissant au choix du GRD l'utilisation des termes « poste » ou « compteur » selon le contenu de leur contrat de concession ;
- modification des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » afin de compléter les conditions de réalisation de ces prestations des conditions présentes dans les offres de raccordement et de modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- création de la prestation « Coupure en cas d'absence multiple au relevé » à destination des clients à relevé semestriel avec un tarif fixé à 50,07 € HT ;
- création de la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absence multiple au relevé » à destination des clients à relevé semestriel avec un tarif identique à celui de la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client » ;
- création de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h avec un tarif identique à celui de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé non semestriel ;
- modification de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client ».

5.2. Demandes de Régaz-Bordeaux

La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de Régaz-Bordeaux d'évolutions de ses prestations avec les modifications suivantes, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2015 :

- modification de la prestation « Mise en service avec déplacement » ;
- regroupement des prestations « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » et « Mise à disposition des données de comptage sur GTC client » ;
- création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » : le libellé de la prestation mentionne que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le territoire du GRD ;
- modification de la prestation « Réalisation de raccordement » afin d'une part d'intégrer l'utilisation de techniques particulières de raccordement à la demande du gestionnaire de voirie dans la liste des situations d'exception nécessitant l'établissement d'un devis et d'autre part de compléter les conditions de réalisation de cette prestation des conditions présentes dans les offres de raccordement.

5.3. Demandes de Réseau GDS

La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de Réseau GDS d'évolutions de ses prestations avec les modifications suivantes, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2015 :

- création de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » de relève à pied pour les clients relevés mensuellement ;
- modification des prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » ;
- mise en cohérence des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » avec les modalités de la trêve hivernale introduites par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ;
- modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente ».

5.4. Demande de Veolia Eau

La CRE répond favorablement à la demande de Veolia Eau de modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ». Cette évolution entrera en vigueur au 1er juillet 2015.

  1. Retour d'expérience sur la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » de GRDF

La CRE met fin à l'expérimentation de la prestation de GRDF « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » introduite au 1er juillet 2014 et inclut cette prestation au service de base proposé par GRDF lors de la détection d'un DGI.
La CRE recommande à tous les GRD de mettre en place ce même type d'accompagnement en cas de détection d'un DGI. Un retour d'expérience permettra de déterminer si cela doit être rendu obligatoire pour tous les GRD.
En application de l'article L.452-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 2015.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Un commissaire,

J.-P. Sotura