c) Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »
La prestation de raccordement en vigueur de GRDF destinée aux clients à relève semestrielle et aux clients à relève non semestrielle est facturée actuellement selon deux modalités :
- soit sur la base d'un forfait pour les raccordements ne nécessitant pas de branchement et d'extension de réseau de longueur trop importante (notamment, longueur de l'extension inférieure ou égale à 15 m) ;
- soit sur la base d'un devis dans les autres cas.
Par exception à ces modalités, la prestation de GRDF précise qu'un devis doit être établi lorsque le raccordement envisagé nécessite une traversée de voie de type particulier (autoroute, voie SNCF, tramway, bus en site propre) ou de cours d'eau.
GRDF demande que l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), fasse partie des situations d'exception nécessitant un devis au lieu d'un forfait. GRDF indique que ces techniques, qui sont plus coûteuses, lui sont imposées par le gestionnaire de voirie.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de GRDF d'inclure les techniques particulières de raccordement à la demande du gestionnaire de voirie, telles que le fonçage ou le forage dirigé, aux exceptions nécessitant une facturation sur devis au lieu d'un forfait.
En conséquence, la présente délibération intègre, à compter du 1er juillet 2015, l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), dans la liste des situations d'exception nécessitant l'établissement d'un devis. La prestation « Réalisation de raccordement » fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. Cependant, la demande de GRDF n'affecte pas la description de la prestation commune à tous les GRD, la modification apportée par GRDF relevant d'une spécificité opérationnelle de l'opérateur.
d) Modification de la description d'un branchement
Les prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » présentent la description d'un branchement. Un branchement y est défini comme « l'ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante [ (ou l'extension envisagée de cette dernière) ] et la bride amont du poste (ou l'organe de coupure générale situé en limite de propriété) ».
GRDF demande de mettre en cohérence la description de ces deux prestations avec les textes réglementaires, notamment :
- l'article 2 de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances définit un branchement et précise que « dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe de coupure défini à l'article 13 » ;
- l'article 2 du modèle de cahier des charges applicables aux contrats de concession d'une distribution publique de gaz avec GRDF indique que « la limite des ouvrages concédés se situe […] en aval, à la bride aval du compteur individuel (incluse) ou en l'absence de compteur, à l'organe de coupure individuel (inclus) visé par les textes réglementaires ».
Les prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » appartiennent au périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, définies par la délibération de la CRE du 25 avril 2013. La définition du branchement fait partie de la description sommaire, définie par la délibération susmentionnée, de ces deux prestations.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable au remplacement du terme « poste » par le terme « compteur » utilisé pour la définition d'un branchement faite dans la description des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement ». Toutefois, certains acteurs ont signalé que cette modification pouvait se heurter aux spécificités des contrats de concession de certains GRD.
En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, la définition d'un branchement faite dans la description des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » en laissant le choix de l'utilisation du terme « poste » ou « compteur » à chaque GRD, en cohérence avec leur contrat de concession.
Les descriptions sommaires modifiées, applicables à tous les GRD de gaz naturel, des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » figurent en annexe de la présente délibération.
e) Précision des conditions de raccordement
La rédaction en vigueur des prestations de GRDF « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » précise que la réalisation de ces prestations est soumise à plusieurs conditions que doit remplir le client.
La prestation « Réalisation de raccordement » précise que sa réalisation est notamment soumise :
- à l'obtention des autorisations administratives ;
- à la signature d'un contrat de raccordement avec GRDF ou à l'acceptation d'un devis ;
- au paiement par le client de l'acompte prévu au devis ;
- à la réalisation, le cas échéant, des travaux préalables à la charge du client.
La prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » précise uniquement que sa réalisation est soumise à l'obtention des autorisations administratives.
GRDF demande de soumettre la réalisation de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement » aux mêmes conditions que celles de la prestation « Réalisation de raccordement » :
- l'obtention des autorisations administratives ;
- la réalisation préalable par le client des travaux à sa charge ;
- l'acceptation par le client du devis de modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- le paiement effectif par le client de l'acompte prévu dans le devis.
GRDF demande, en outre, pour la réalisation des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » d'étendre la condition d'obtention des autorisations administratives à l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux (par exemple, titre attestant d'une servitude de passage sur terrain privé demandé par le client, accord des copropriétaires le cas échéant, etc.).
GRDF indique que ces conditions sont celles qui figurent dans les offres de raccordement et de modification, suppression ou déplacement de branchement.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de GRDF d'ajouter, dans les libellés respectifs des prestations « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement », les conditions de réalisation figurant dans les offres de raccordement et modification, suppression ou déplacement de branchement. Néanmoins, un acteur a relevé que l'obtention des autorisations administratives n'était pas toujours nécessaire notamment dans le cas de la prestation « Modification, suppression ou déplacement de branchement ».
La CRE considère que ces modifications sont de nature à améliorer la transparence de GRDF sur ses pratiques opérationnelles. En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, la description des prestations de GRDF « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » afin de compléter les conditions de réalisation de ces prestations des conditions présentes dans les offres de raccordement et de modification, suppression ou déplacement de branchement.
Par ailleurs, ces deux prestations devront préciser que leur réalisation est soumise « le cas échéant, à l'obtention des autorisations administratives ».
Ces deux prestations font partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de GRDF n'affecte toutefois pas la description commune, la modification apportée par GRDF relevant d'une spécificité opérationnelle de l'opérateur.
1.2. Création de la prestation « Coupure en cas d'absence multiple au relevé »
Les conditions standard de livraison (CSL), conclues entre le GRD et le client final, définissent les conditions de livraison du gaz naturel et les conditions d'accès et de réalisation des interventions pour tous les clients relevés semestriellement et les clients relevés mensuellement disposant d'un compteur de débit maximum inférieur ou égal à 100 m3/h.
L'article 8.2 de ces CSL dispose que « Le Client permet à tout moment et au moins une fois par an, pour le relevé de l'index au Compteur (y compris lorsque ce dernier est équipé d'un dispositif de relevé à distance), le libre accès du Distributeur au Branchement et au Dispositif Local de Mesurage […] Si le Distributeur est privé de l'accès au Compteur pendant douze mois consécutifs, le Client prend à sa charge le prix du relevé spécial indiqué au Catalogue des Prestations ». Par ailleurs, l'article 8.6 dispose que « En cas d'inexécution par le Client de ses obligations au titre des Conditions Standard de Livraison, le Distributeur peut, après mise en demeure d'y remédier envoyée directement au Client et restée infructueuse, interrompre la livraison du Gaz. Le Fournisseur est informé de cette interruption. »
En 2014, GRDF a constaté que 3 620 clients en relève semestrielle étaient absents au moins sept fois aux relevés et n'avaient pas transmis d'index auto-relevé. En concertation avec les fournisseurs, GRDF a exclu les situations client spécifiques (par exemple, les clients en phase contentieuse) afin de retenir une liste de 2 254 clients que GRDF a relancé. L'action de relance a consisté en l'envoi de deux courriers en recommandé avec accusé de réception au client : un premier envoi suivi d'une relance le cas échéant. Ces courriers proposent au client un numéro de téléphone leur permettant d'organiser une relève spéciale et informent le client sur le risque d'interruption de livraison du gaz naturel en application des dispositions des CSL. A la suite de cette opération, GRDF a réalisé 446 relevés spéciaux et procédé à 398 coupures. Des investigations complémentaires de GRDF sont en cours pour les autres clients.
GRDF demande que ces coupures soient facturées au client. Cela nécessite, d'une part, de préciser dans les CSL que la coupure sera facturée et, d'autre part, de créer la prestation payante « Coupure en cas d'absence multiple au relevé ».
GRDF évalue le tarif de cette prestation à 154,18 €HT. Ce tarif prend en compte les frais liés à l'envoi des deux courriers en recommandé (37,85 €HT), à la coupure (50,07 €HT) et au rétablissement (66,26 €HT).
Les contributeurs qui se sont exprimés dans le cadre de la consultation publique de la CRE sont partagés sur la demande de GRDF. La majorité des fournisseurs s'est toutefois exprimée en faveur de la facturation de la coupure au client en situation d'absence multiple au relevé. Un acteur a proposé qu'une procédure permettant d'encadrer la mise en œuvre de cette prestation soit mise en place au sein du GTG (groupe de travail gaz), à l'instar de la procédure de déplacement pour impayés.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Coupure en cas d'absence multiple au relevé » à destination des clients à relevé semestriel dans les prestations de GRDF. La rédaction d'une procédure ad hoc sera inscrite au plan de travail du GTG.
La CRE considère que le coût de la prestation « Coupure en cas d'absence multiple au relevé » doit être entièrement couvert par le tarif proposé par l'opérateur. Toutefois, la CRE estime, dans un premier temps, que la prise en compte du coût de l'envoi des deux courriers en recommandé ne devrait pas être intégré dans celui de la prestation puisque l'envoi desdits courriers, ne semble pas, au vu des informations à sa disposition, directement et exclusivement lié à la réalisation de la prestation de coupure. Quant au rétablissement, il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci est automatique. En conséquence, le tarif de la prestation, initialement évalué à 154,18 €HT par GRDF, est fixé par la CRE à 50,07 €HT.
Afin que GRDF puisse facturer le rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absence multiple au relevé, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absence multiple au relevé » à destination des clients à relevé semestriel dans les prestations de GRDF. Le tarif de cette prestation sera identique à celui de la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client » pour le même type de clients.
A l'occasion de la prochaine évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, la CRE réexaminera les modalités et le périmètre des coûts pris en compte dans le tarif de cette prestation (notamment l'exclusion du coût de l'envoi des courriers en recommandé). Ce réexamen se fera en prenant en compte le retour d'expérience de la mise en œuvre de la prestation de « Coupure en cas d'absence multiple au relevé » et, le cas échéant, au regard des dispositions résultant de l'adoption du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte actuellement en cours de débat au parlement (notamment celles de l'article 60 bis relatives à la facturation des consommations de gaz naturel antérieures de plus de quatorze mois au dernier relevé ou auto-relevé).
1.3. Extension de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » aux clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h
Certains compteurs de GRDF disposent d'une sortie d'impulsion sur laquelle des dispositifs peuvent être raccordés permettant au client de suivre sa consommation.
GRDF explique que l'installation d'un client peut être raccordée sur une sortie d'impulsion selon deux modalités :
- pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, le raccordement est effectué par le client lui-même. GRDF précise que les installations pouvant être raccordées sont des dispositifs de suivi de la consommation de types « box » vendus dans le commerce qui sont sécurisés et conformes à la réglementation ATEX (atmosphères explosibles) en vigueur. Ce raccordement ne nécessite donc pas l'intervention du GRD ;
- pour les compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h, le raccordement doit respecter des normes de sécurité particulières et peut nécessiter une intervention du GRD sur le compteur ; il requiert donc le déplacement du GRD.
Les clients à relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP disposent tous d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h. Le raccordement de l'installation d'un client à la sortie d'impulsion de tels compteurs (s'ils en sont équipés) nécessite l'intervention du GRD. Une prestation de « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination de ces clients existe dans les prestations de GRDF. Cette prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » appartient au périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, défini par la délibération de la CRE du 25 avril 2013. Cette prestation est destinée uniquement aux clients en relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP.
Il existe des clients en relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h. En l'état actuel, ces clients n'ont pas accès à la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ». GRDF demande que cette prestation soit aussi proposée aux clients en relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
GRDF demande que cette prestation à destination des clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h en relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 soit identique en description, standard de réalisation et tarif à celle actuellement proposée aux clients en relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP. GRDF justifie cette demande par le fait que ce sont les mêmes équipes opérationnelles qui interviennent sur ce type de compteur.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à l'extension de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion », actuellement destinée aux clients aux clients à relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP, aux clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h dans les prestations de GRDF. Le tarif de cette prestation sera identique à celui de la prestation équivalente pour les clients à relevé non semestriel.
Par ailleurs, à l'instar de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé non semestriel qui est une prestation optionnelle du tronc commun, la présente délibération introduit la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination des clients à relevé semestriel équipés d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h en tant que prestation optionnelle du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD.
1.4. Modification de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client »
Au 1er juillet 2014, la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » a été introduite dans les prestations de GRDF en tant que prestation de base (son coût étant couvert par le tarif ATRD de GRDF) en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
Cette prestation permet à un client ou un tiers mandaté par celui-ci d'obtenir ponctuellement ses données de consommation (CAR (consommation annuelle de référence), profil de consommation, CJA (capacité journalière d'acheminement) pour les clients « à souscription », historique sur douze mois des quantités de gaz naturel mesurées). Elle a été introduite pour répondre aux dispositions du décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié.
GRDF demande à ce que le terme « tiers mandaté par le client » utilisé dans la description de la prestation soit remplacé par le terme « tiers disposant d'une autorisation expresse du client ». En effet, GRDF indique que le mandat est un contrat juridique qui est régi par les dispositions du code civil or le décret du 18 février 2004 mentionne des tiers autorisés et non des tiers mandatés. En effet, son article 2 dispose que « Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er ».
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à l'utilisation du terme « tiers disposant d'une autorisation expresse du client » dans la description de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client ».
En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, le libellé de la prestation de GRDF « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » en remplaçant le terme « tiers mandaté par le client » par terme « tiers disposant d'une autorisation expresse du client » dans la description de la prestation.
- Demandes des entreprises locales de distribution (ELD)
2.1. Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement » de Régaz-Bordeaux
La prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle peut avoir lieu sans pose de compteur, si le local concerné est déjà pourvu d'un compteur, ou avec pose de compteur dans le cas contraire. Dans ce second cas, le tarif facturé au fournisseur dépend du débit maximum du compteur à poser. Ainsi pour un compteur :
- de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, le tarif de la prestation est de 14,74 €HT ;
- de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h, le tarif de la prestation est de 364,66 €HT.
Régaz-Bordeaux souhaite apporter les compléments suivants à sa prestation « Mise en service avec déplacement » :
- en ajoutant que l'option « express », actuellement disponible pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, est disponible pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h ;
- en segmentant la prestation réservée au compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h en deux sous-prestations :
- la mise en service des compteurs de débit maximum de 16 à 40 m3/h ;
- la mise en service des compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 65 m3/h.
Régaz-Bordeaux justifie cette demande par ses pratiques opérationnelles. En effet, le GRD offre deux modalités de prise de rendez-vous pour les mises en service :
- pour la mise en service des compteurs de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h, les fournisseurs peuvent prendre rendez-vous avec le GRD directement via le portail internet du GRD. La segmentation de la prestation proposée par Régaz-Bordeaux permet au fournisseur d'accéder directement à la prestation dans le système d'information du GRD ;
- pour la mise en service des compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 65 m3/h, le GRD prend directement contact avec le client.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la division de la prestation « Mise en service avec déplacement » en cohérence avec les pratiques opérationnelles de l'opérateur et à l'extension de l'option « express » aux clients disposant d'un compteur de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Régaz-Bordeaux de la prestation « Mise en service avec déplacement ».
La prestation « Mise en service avec déplacement » fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de Régaz-Bordeaux n'affecte toutefois ni la description commune, ni les tarifs, les modifications apportées relevant d'une déclinaison opérationnelle de l'opérateur.
2.2. Regroupement de la présentation des prestations de Régaz-Bordeaux relatives au raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion
Régaz-Bordeaux dispose actuellement de deux solutions permettant à un client d'avoir accès à ses données de consommation :
- la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » à destination de tous les types de clients ;
- la prestation « Mise à disposition des données de comptage sur GTC (9) client » à destination des clients bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP.
La première prestation permet de raccorder l'installation d'un client, lorsque celle-ci est conforme aux normes ATEX, sur une sortie d'impulsion du compteur. Lorsque la deuxième sortie d'impulsion du compteur n'est pas disponible, Régaz-Bordeaux propose de fournir et poser un émetteur ou un câble fourche adapté. Cette prestation supplémentaire fait l'objet d'un complément de tarif. Enfin lorsque le compteur n'est pas équipable (i.e. ne peut pas être équipé d'un émetteur ou d'un câble fourche adapté), Régaz-Bordeaux propose de remplacer le compteur afin de le rendre compatible pour pouvoir y raccorder l'installation du client sur la sortie d'impulsion.
La seconde prestation permet de raccorder l'installation d'un client, lorsque celle-ci n'est pas conforme aux normes ATEX, sur une sortie d'impulsion du compteur. Pour cela, Régaz-Bordeaux fournit un équipement à sécurité intrinsèque puis raccorde l'installation du client à cet équipement.
Régaz-Bordeaux demande de regrouper la présentation de ces deux prestations relatives au raccordement d'une installation d'un client sur une sortie d'impulsion en une prestation générale à destination des clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h. Cette nouvelle prestation permettra de raccorder l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion et disposera d'options en fonction de la conformité de l'installation du client aux normes ATEX et de la possibilité d'équiper le compteur pour raccorder l'installation du client.
Cette modification n'affectera pas les tarifs actuellement proposés par le GRD dans son catalogue de prestations. Par ailleurs elle sera accessible à tous les types de clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable au regroupement des prestations de Régaz-Bordeaux relatives au raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion.
En conséquence, la présente délibération regroupe, à compter du 1er juillet 2015, la présentation des prestations de Régaz-Bordeaux « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » et « Mise à disposition des données de comptage sur GTC client » en une prestation intitulée « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (compteurs ≥ 16 m3/h) » à destination de tous les clients disposant d'un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h.
La prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de Régaz-Bordeaux n'affecte toutefois pas la description commune, la modification apportée relevant d'une spécificité opérationnelle de l'opérateur.
(9) Gestion technique centralisée