JORF n°0100 du 29 avril 2015

2.3. Création de la prestation « Fourniture d'une sortie d'impulsion sur compteur 6­10 m3/h » de Régaz-Bordeaux

A l'issue de la consultation publique, Régaz-Bordeaux a informé la CRE du retrait de sa demande de création de la prestation « Fourniture d'une sortie d'impulsion sur compteur 6­10 m3/h ». La CRE en prend acte.

2.4. Création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Régaz-Bordeaux

Régaz-Bordeaux demande la création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », semblable à celle déjà proposée par GRDF et Réseau GDS. Les informations pouvant être dispensées pendant cette formation concernent le schéma contractuel liant Régaz-Bordeaux, le gestionnaire de réseau de transport, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de Régaz-Bordeaux associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Régaz-Bordeaux, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par Régaz-Bordeaux, le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux et son code de bonne conduite.
Régaz-Bordeaux demande que le tarif de cette prestation soit établi sur devis.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de cette prestation de Régaz-Bordeaux.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » dans les prestations de Régaz-Bordeaux. La CRE demande que cette prestation, qui est comparable à celle déjà proposée par GRDF et Réseau GDS, mentionne que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Régaz-Bordeaux.

2.5. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement » de Régaz-Bordeaux

Régaz-Bordeaux demande de modifier sa prestation « Réalisation de raccordement » à destination des clients à relève semestrielle et non semestrielle. Ces modifications sont analogues à celles demandées par GRDF (cf. paragraphes B.1.1.c et B.1.1.e).
Régaz-Bordeaux demande de modifier les conditions nécessaires à la réalisation d'un raccordement. La prestation actuelle de « Réalisation de raccordement » de Régaz-Bordeaux est notamment soumise :

- à l'obtention des autorisations administratives ;
- à la signature d'un contrat de raccordement de Régaz-Bordeaux ou à l'acceptation d'un devis.

Régaz-Bordeaux demande de compléter ces conditions de réalisation en précisant que le raccordement est soumis à l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux (par exemple, convention de passage en domaine privé dans le cadre d'une servitude) et à la réalisation préalable par le client des travaux à sa charge.
Régaz-Bordeaux demande également que l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), fasse partie des situations d'exception nécessitant un devis au lieu d'un forfait.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Régaz-Bordeaux d'ajouter, dans le libellé de la prestation « Réalisation de raccordement », les conditions de réalisation figurant dans les offres de raccordement et d'inclure les techniques particulières de raccordement à la demande du gestionnaire de voirie, telles que le fonçage ou le forage dirigé, aux exceptions nécessitant une facturation sur devis au lieu d'un forfait.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Régaz-Bordeaux de la prestation « Réalisation de raccordement », à l'instar de celle introduite pour GRDF.
Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de Régaz-Bordeaux n'affecte toutefois pas la description commune, les modifications apportées par Régaz-Bordeaux relevant des spécificités opérationnelles de l'opérateur.

2.6. Précision de la pénalité versée au fournisseur en cas de rendez-vous non respecté par Réseau GDS

La délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur le tarif ATRD4 des ELD prévoit, à compter du 1er juillet 2013, que Réseau GDS verse automatiquement aux fournisseurs une pénalité en cas de rendez-vous non tenu du fait du GRD. Avant cette date, le fournisseur devait demander par écrit le règlement de cette pénalité auprès du GRD.
Afin de mettre en cohérence les conditions financières décrites dans les conditions générales d'utilisation du catalogue de prestations de Réseau GDS avec la délibération susmentionnée, Réseau GDS propose d'inscrire que « le versement de cette pénalité est automatique, il ne nécessite aucune démarche de la part du client ou du fournisseur ». Cette phrase viendrait remplacer celle inscrite actuellement qui précise que « le fournisseur doit demander par écrit, dans un délai maximal de 90 jours calendaires suivant la date d'intervention programmée, le règlement de cette indemnité auprès du GRD de Réseau GDS ».
La CRE considère qu'il appartient aux GRD d'appliquer les décisions de la CRE dans leurs catalogues de prestations sans nécessité de formuler une demande d'évolution auprès de la CRE. En conséquence, Réseau GDS devra procéder à la mise en cohérence de son catalogue de prestations qu'il propose.
Par ailleurs, la CRE constate que d'autres GRD n'ont pas adapté leurs catalogues de prestations respectifs à la suite de cette décision de la CRE, qui constitue une décision réglementaire à laquelle les GRD de gaz naturel sont dans l'obligation de se conformer. La CRE demande donc à ces GRD de se mettre en conformité avec la décision de la CRE relative au versement d'une pénalité en cas de rendez-vous non tenu du fait du GRD.

2.7. Adaptation des prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » et création de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » en lien avec le projet du déploiement de la relève à distance des clients relevés mensuellement de Réseau GDS

Réseau GDS a lancé fin juillet 2014 un projet qui vise à généraliser l'équipement des clients à relève mensuelle d'un module de télérelève afin d'éviter la relève à pied mensuelle pour ce type de client. Ce projet concerne 1 637 compteurs. A fin 2014, 1 323 compteurs ont été équipés, Réseau GDS prévoyant la fin du déploiement courant 2015.
Afin d'inciter les clients à donner accès à leur compteur ou à accepter le remplacement de leur compteur (lorsque les compteurs sont non équipables d'un module de télérelève), Réseau GDS demande l'introduction de la prestation payante « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » de relève à pied, estimée par l'opérateur à 17,56 €HT par mois (soit 210,72 €HT par an) correspondant aux surcoûts induits par la nécessité de continuer à relever ces clients à pied. Ce tarif correspond au tarif de la prestation de Réseau GDS « Fréquence de relève supérieure à la fréquence standard » pour les clients bénéficiant de l'option tarifaire T2 applicable au 1er juillet 2014. Réseau GDS souhaite que ce tarif soit actualisé au 1er juillet 2015 selon les formules d'indexation prévues.
La relève à distance d'un compteur et sa relève à pied génèrent des coûts et utilisent des ressources différentes, ce qui justifie l'application de tarifs différenciés.
L'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose en effet que les coûts supportés par les GRD qui doivent être couverts par le tarif d'utilisation des réseaux et le tarif des prestations annexes « tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service ».
En 2012, GRDF a mis en œuvre le même type de projet visant à généraliser la télérelève des clients à relève mensuelle et a demandé l'introduction de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » identique à celle proposée par Réseau GDS. Cette prestation a été introduite dans les prestations de GRDF par la délibération de la CRE du 28 juin 2012.
En lien avec ce projet, Réseau GDS demande d'adapter les prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » :

- Réseau GDS souhaite changer la formulation de la prestation « Annonce passage releveur » en indiquant que cette prestation est ouverte aux seuls clients à relevé semestriel (au lieu du libellé actuel « clients T1 et T2 (hors T2MM) ») ;
- Réseau GDS souhaite que la prestation « Relève cyclique » indique que « pour les PCE T3 et T2MM, si le compteur ne peut pas être équipé d'un module de relevé à distance pour une raison imputable au client, un supplément correspondant au surcout généré par cette situation est facturé (cf. « relevé cyclique avec déplacement des clients MM (PCE à fréquence de relevé mensuelle) ») ».

La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » ainsi qu'à la modification des prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » en résultant.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » proposée par Réseau GDS dans les prestations du GRD et modifie les prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique ».
Les hypothèses retenues dans le tarif ATRD de Réseau GDS ne prévoient pas une généralisation de la télérelève pour les clients relevés mensuellement. La relève à pied des clients relevés mensuellement est donc couverte par le tarif ATRD de Réseau GDS. Ainsi, l'ensemble du chiffre d'affaire généré par la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » viendra diminuer le CRCP à apurer au 1er juillet 2016, venant ainsi diminuer le tarif ATRD de Réseau GDS.
Par ailleurs, concernant les clients propriétaires d'un compteur ancien et non équipable de module de télérelève, la CRE considère que ces clients doivent pouvoir rester propriétaires de leur compteur s'ils le souhaitent au moment du renouvellement.

2.8. Mise en cohérence des prestations de Réseau GDS « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » avec les modalités de la trêve hivernale introduites par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a modifié l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette loi dite « loi Brottes » a interdit les interruptions de fourniture pour non-paiement des factures de la fourniture d'électricité, de chaleur, de gaz de la résidence principale, y compris par résiliation de contrat, entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante.
Dans ce cadre, Réseau GDS demande la régularisation de la description des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » avec ces nouvelles dispositions. Ces deux prestations font partie du périmètre des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché définies par la délibération de la CRE du 28 juin 2012. La description commune précise les situations du client dans lesquels le GRD ne peut pas procéder à la coupure de l'alimentation :

- client résidentiel qui bénéficie d'une notification d'aide en cours accordée par le FSL (Fonds Solidarité Logement) pour le logement concerné ;
- client résidentiel qui démontre avoir déposé au FSL depuis moins de deux mois une demande d'aide relative à une situation d'impayé d'une facture de gaz ;
- entre le 1er novembre et le 15 mars, client résidentiel qui présente une attestation prouvant le bénéfice d'une aide du FSL au cours des 12 derniers mois ;
- client résidentiel qui présente une notification de recevabilité d'un dossier de surendettement pour la dette concernée ;
- pour la prestation « Coupure pour impayés », client qui apporte la preuve qu'il a réglé au fournisseur le montant demandé (relevé de compte, numéro de chèque et relevé de compte, preuve de reçu de paiement au fournisseur, mandat, etc.).

Réseau GDS demande la suppression de la condition « entre le 1er novembre et le 15 mars, client résidentiel qui présente une attestation prouvant le bénéfice d'une aide du FSL au cours des 12 derniers mois ».
La CRE est favorable à la demande de Réseau GDS qui, en outre, devra s'appliquer aux autres GRD, s'agissant d'une régularisation par rapport aux dispositions législatives en vigueur. En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, la description commune des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » conformément à la demande de Réseau GDS.
Cette description figure en annexe de la présente délibération.

2.9. Modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente » de Réseau GDS

Réseau GDS demande la modification de sa prestation « Location de compteur/blocs de détente ». Actuellement, Réseau GDS propose à la vente les blocs de détente de débit maximum inférieur ou égal à 65 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar. Les blocs de détente de débit maximum supérieur ou égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar sont, quant à eux, proposés à la location. Le forfait de location prend en charge, en plus de la location du bloc de détente, le maintien en conformité et le renouvellement du bloc de détente en fin de vie.
Réseau GDS demande que les blocs de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 mbar soient proposés à la vente et non plus à la location. Réseau GDS justifie cette demande par le fait que cette typologie de bloc de détente ne peut pas être démontée et donc que l'entretien, tel qu'il est prévu dans le libellé du forfait de location, n'est pas possible à réaliser. L'inspection visuelle de l'équipement reste réalisée annuellement.
En outre, le modèle de cahier des charges pour la concession d'une distribution publique de gaz concernant Réseau GDS prévoit que la limite des ouvrages concédés se situe à la bride aval de l'organe de coupure générale. Ainsi, le bloc de détente, situé en aval de l'organe de coupure générale, ne fait pas partie des ouvrages concédés. Il peut donc être vendu par le GRD.
Le tarif de la location d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h (quelle que soit la pression aval) est actuellement de 58,24 € HT. Réseau GDS propose de vendre ce bloc de détente à 4 498,52 € HT.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Réseau GDS.
La CRE s'est assurée que le tarif proposé par Réseau GDS (4 498,52 € HT) pour la vente d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisé à une pression aval de 21 mbar couvrait bien les coûts de la prestation.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation de vente d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisé à une pression aval de 21 mbar, au tarif de 4 498,52 € HT.

2.10. Modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » de Veolia Eau

Veolia Eau souhaite apporter un complément à la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ». Veolia Eau demande d'ajouter que le raccordement de l'installation du client sur la sortie d'impulsion peut nécessiter au préalable la pose d'un émetteur et/ou d'un câble fourche, faisant alors l'objet d'un complément de tarif de 65,00 € HT équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire, soit un tarif total de 146,22 € HT.
Au 1er juillet 2014, une modification similaire avait été introduite dans les prestations de Régaz-Bordeaux en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Veolia Eau.
En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Veolia Eau de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ».
Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD en tant que prestation dite « optionnelle ». La demande de Veolia Eau n'affecte toutefois pas la description commune à tous les GRD, la modification relevant de la déclinaison opérationnelle d'une spécificité du GRD.

  1. Retour d'expérience sur la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » de GRDF

Lorsqu'un diagnostic sur les installations intérieures de gaz à usage domestique d'un client révèle une situation de danger grave immédiat (DGI), les étapes suivantes sont mises en œuvre :

  1. l'opérateur de diagnostic ferme le robinet de gaz desservant l'appareil incriminé et pose une étiquette mentionnant l'interdiction de l'utiliser ; il remet au client une attestation de réalisation de travaux (ART) que devra compléter et signer le client lui-même après mise en conformité effective de son installation ;
  2. l'opérateur de diagnostic avertit le gestionnaire de réseau de l'existence d'un DGI ;
  3. GRDF positionne un avertissement « DGI » sur le point de comptage et d'estimation (PCE) dans son système d'information (SI) OMEGA, ce qui entraîne une impossibilité de demander une mise en service ou un changement de fournisseur ;
  4. GRDF réceptionne l'ART transmise par le client, après que ce dernier a mis en conformité son installation intérieure, puis supprime la mention « DGI » dans son SI ;
  5. en cas de non-retour de l'ART dans les trois mois, GRDF déclenche l'interruption de la livraison du gaz en fermant et en condamnant l'organe de coupure individuel desservant l'appareil incriminé.
    Ce processus est suivi quel que soit le type de diagnostic qui a conduit à mettre en évidence la situation de DGI.
    Pour les diagnostics d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois (cf. prestation 29 du catalogue des prestations de GRDF) et les diagnostics immobiliers, GRDF met en place, en complément des étapes présentées ci-dessus, un accompagnement du client. Les actions d'accompagnement réalisées par GRDF consistent en deux appels du client (dans les dix jours calendaires à compter de la déclaration du DGI puis au bout de deux mois et demi en cas de non-réception de l'ART) pour expliquer au client les démarches à suivre pour mettre fin à la situation de DGI. Ces actions d'accompagnement, pour les deux diagnostics précités, ne sont pas facturées par GRDF.
    Pour les autres diagnostics (par exemple, les diagnostics réalisés à l'initiative du client final ou proposés par un fournisseur à son client final alors que l'installation intérieure de gaz est en service), GRDF propose d'effectuer ce même accompagnement au tarif de 36 € HT dans le cadre de la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) ». GRDF considère, en effet, que cet accompagnement est de nature à améliorer la sécurité des installations intérieures à usage domestique et, ainsi, à renforcer la fidélisation des clients gaz.
    Cette prestation « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » a été introduite au 1er juillet 2014 dans le catalogue de prestations de GRDF à titre expérimental en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013. Dans sa délibération, la CRE a par ailleurs indiqué qu'elle serait particulièrement attentive à la mise en œuvre de cette prestation et à ses conditions de réalisation. La CRE a ainsi prévu que GRDF doive faire un retour d'expérience sur la réalisation de la prestation et le présenter dans le cadre du GTG.
    Dans ce cadre, GRDF a fourni à la CRE un premier retour d'expérience sur les six premiers mois d'utilisation de cette prestation. Ce retour d'expérience révèle que, sur cette période, un seul fournisseur a utilisé la prestation. Ce fournisseur a par ailleurs indiqué à GRDF ne plus avoir désormais recours à cette prestation.
    La CRE considère que cette action d'accompagnement du client en situation de DGI est essentielle pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cadre, l'accompagnement du client en situation de DGI ne devrait pas dépendre du type d'offre de diagnostic auquel le client souscrit auprès de son fournisseur ou du type de diagnostic ayant conduit à l'identification du DGI. Ainsi, la CRE a proposé, dans le cadre de la consultation publique, d'inclure cette prestation d'accompagnement dans le service de base proposé par GRDF lors de la détection d'un DGI.
    La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE, y compris GRDF, est favorable à la proposition de la CRE.
    En conséquence, la présente délibération met fin à l'expérimentation de la prestation de GRDF « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » introduite au 1er juillet 2014 et inclut cette prestation au service de base proposé par GRDF lors de la détection d'un DGI à compter du 1er juillet 2015. Le coût de la prestation, évalué à 36 €HT au 1er juillet 2014, sera mutualisé dans le tarif ATRD de GRDF.
    Par ailleurs, la CRE recommande à tous les GRD de mettre en place ce même type d'accompagnement en cas de détection d'un DGI. Un retour d'expérience permettra de déterminer si cela doit être rendu obligatoire pour tous les GRD.

C. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

  1. Dispositions générales

La présente délibération ne modifie pas les dispositions générales décrites au B.1 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.

  1. Périmètre du tronc commun

La présente délibération ne modifie pas les dispositions relatives au périmètre du tronc commun, décrites au B.2 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.

  1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun
    3.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :

- Régaz-Bordeaux ;
- Réseau GDS ;
- Caléo (Guebwiller) ;
- Veolia Eau (Huningue, St Louis, Hegenheim, Village-Neuf).

Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux de GRDF, sont :

- Gaz de Barr ;
- Energies Services Lannemezan ;
- Gazélec de Péronne ;
- Energies Services Lavaur ;
- Ene'o (Energies Services Occitans) - Régie de Carmaux ;
- Régie Municipale Multiservices de La Réole ;
- Gascogne Energies Services ;
- Régie Intercommunale d'Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Électrique Intercommunal du Pays Chartrain.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD applicables au 1er juillet 2015 sont ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe C.4.1.

3.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux des prestations en électricité, sont :

- Gaz Electricité de Grenoble ;
- Vialis (Colmar) ;
- Gedia (Dreux) ;
- Energis - Régie de Saint-Avold ;
- Sorégies (département de la Vienne) ;
- Régies Municipales d'Electricité, de Gaz, d'Eau et d'Assainissement de Bazas ;
- Energies et Services de Seyssel ;
- ESDB - Régie de Villard Bonnot ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 sont alignés sur ceux des prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les tarifs sont alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie (10). Ces tarifs entrent en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont celles listées au B.3.2 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.
Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables à compter de la prochaine évolution des prestations en électricité seront ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe C.4.2).

(10) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients


Historique des versions

Version 1

2.3. Création de la prestation « Fourniture d'une sortie d'impulsion sur compteur 6­10 m3/h » de Régaz-Bordeaux

A l'issue de la consultation publique, Régaz-Bordeaux a informé la CRE du retrait de sa demande de création de la prestation « Fourniture d'une sortie d'impulsion sur compteur 6­10 m3/h ». La CRE en prend acte.

2.4. Création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Régaz-Bordeaux

Régaz-Bordeaux demande la création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », semblable à celle déjà proposée par GRDF et Réseau GDS. Les informations pouvant être dispensées pendant cette formation concernent le schéma contractuel liant Régaz-Bordeaux, le gestionnaire de réseau de transport, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de Régaz-Bordeaux associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Régaz-Bordeaux, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par Régaz-Bordeaux, le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux et son code de bonne conduite.

Régaz-Bordeaux demande que le tarif de cette prestation soit établi sur devis.

La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de cette prestation de Régaz-Bordeaux.

En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » dans les prestations de Régaz-Bordeaux. La CRE demande que cette prestation, qui est comparable à celle déjà proposée par GRDF et Réseau GDS, mentionne que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Régaz-Bordeaux.

2.5. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement » de Régaz-Bordeaux

Régaz-Bordeaux demande de modifier sa prestation « Réalisation de raccordement » à destination des clients à relève semestrielle et non semestrielle. Ces modifications sont analogues à celles demandées par GRDF (cf. paragraphes B.1.1.c et B.1.1.e).

Régaz-Bordeaux demande de modifier les conditions nécessaires à la réalisation d'un raccordement. La prestation actuelle de « Réalisation de raccordement » de Régaz-Bordeaux est notamment soumise :

- à l'obtention des autorisations administratives ;

- à la signature d'un contrat de raccordement de Régaz-Bordeaux ou à l'acceptation d'un devis.

Régaz-Bordeaux demande de compléter ces conditions de réalisation en précisant que le raccordement est soumis à l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux (par exemple, convention de passage en domaine privé dans le cadre d'une servitude) et à la réalisation préalable par le client des travaux à sa charge.

Régaz-Bordeaux demande également que l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé), fasse partie des situations d'exception nécessitant un devis au lieu d'un forfait.

La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Régaz-Bordeaux d'ajouter, dans le libellé de la prestation « Réalisation de raccordement », les conditions de réalisation figurant dans les offres de raccordement et d'inclure les techniques particulières de raccordement à la demande du gestionnaire de voirie, telles que le fonçage ou le forage dirigé, aux exceptions nécessitant une facturation sur devis au lieu d'un forfait.

En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Régaz-Bordeaux de la prestation « Réalisation de raccordement », à l'instar de celle introduite pour GRDF.

Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD. La demande de Régaz-Bordeaux n'affecte toutefois pas la description commune, les modifications apportées par Régaz-Bordeaux relevant des spécificités opérationnelles de l'opérateur.

2.6. Précision de la pénalité versée au fournisseur en cas de rendez-vous non respecté par Réseau GDS

La délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur le tarif ATRD4 des ELD prévoit, à compter du 1er juillet 2013, que Réseau GDS verse automatiquement aux fournisseurs une pénalité en cas de rendez-vous non tenu du fait du GRD. Avant cette date, le fournisseur devait demander par écrit le règlement de cette pénalité auprès du GRD.

Afin de mettre en cohérence les conditions financières décrites dans les conditions générales d'utilisation du catalogue de prestations de Réseau GDS avec la délibération susmentionnée, Réseau GDS propose d'inscrire que « le versement de cette pénalité est automatique, il ne nécessite aucune démarche de la part du client ou du fournisseur ». Cette phrase viendrait remplacer celle inscrite actuellement qui précise que « le fournisseur doit demander par écrit, dans un délai maximal de 90 jours calendaires suivant la date d'intervention programmée, le règlement de cette indemnité auprès du GRD de Réseau GDS ».

La CRE considère qu'il appartient aux GRD d'appliquer les décisions de la CRE dans leurs catalogues de prestations sans nécessité de formuler une demande d'évolution auprès de la CRE. En conséquence, Réseau GDS devra procéder à la mise en cohérence de son catalogue de prestations qu'il propose.

Par ailleurs, la CRE constate que d'autres GRD n'ont pas adapté leurs catalogues de prestations respectifs à la suite de cette décision de la CRE, qui constitue une décision réglementaire à laquelle les GRD de gaz naturel sont dans l'obligation de se conformer. La CRE demande donc à ces GRD de se mettre en conformité avec la décision de la CRE relative au versement d'une pénalité en cas de rendez-vous non tenu du fait du GRD.

2.7. Adaptation des prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » et création de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » en lien avec le projet du déploiement de la relève à distance des clients relevés mensuellement de Réseau GDS

Réseau GDS a lancé fin juillet 2014 un projet qui vise à généraliser l'équipement des clients à relève mensuelle d'un module de télérelève afin d'éviter la relève à pied mensuelle pour ce type de client. Ce projet concerne 1 637 compteurs. A fin 2014, 1 323 compteurs ont été équipés, Réseau GDS prévoyant la fin du déploiement courant 2015.

Afin d'inciter les clients à donner accès à leur compteur ou à accepter le remplacement de leur compteur (lorsque les compteurs sont non équipables d'un module de télérelève), Réseau GDS demande l'introduction de la prestation payante « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » de relève à pied, estimée par l'opérateur à 17,56 €HT par mois (soit 210,72 €HT par an) correspondant aux surcoûts induits par la nécessité de continuer à relever ces clients à pied. Ce tarif correspond au tarif de la prestation de Réseau GDS « Fréquence de relève supérieure à la fréquence standard » pour les clients bénéficiant de l'option tarifaire T2 applicable au 1er juillet 2014. Réseau GDS souhaite que ce tarif soit actualisé au 1er juillet 2015 selon les formules d'indexation prévues.

La relève à distance d'un compteur et sa relève à pied génèrent des coûts et utilisent des ressources différentes, ce qui justifie l'application de tarifs différenciés.

L'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose en effet que les coûts supportés par les GRD qui doivent être couverts par le tarif d'utilisation des réseaux et le tarif des prestations annexes « tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service ».

En 2012, GRDF a mis en œuvre le même type de projet visant à généraliser la télérelève des clients à relève mensuelle et a demandé l'introduction de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » identique à celle proposée par Réseau GDS. Cette prestation a été introduite dans les prestations de GRDF par la délibération de la CRE du 28 juin 2012.

En lien avec ce projet, Réseau GDS demande d'adapter les prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » :

- Réseau GDS souhaite changer la formulation de la prestation « Annonce passage releveur » en indiquant que cette prestation est ouverte aux seuls clients à relevé semestriel (au lieu du libellé actuel « clients T1 et T2 (hors T2MM) ») ;

- Réseau GDS souhaite que la prestation « Relève cyclique » indique que « pour les PCE T3 et T2MM, si le compteur ne peut pas être équipé d'un module de relevé à distance pour une raison imputable au client, un supplément correspondant au surcout généré par cette situation est facturé (cf. « relevé cyclique avec déplacement des clients MM (PCE à fréquence de relevé mensuelle) ») ».

La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » ainsi qu'à la modification des prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique » en résultant.

En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » proposée par Réseau GDS dans les prestations du GRD et modifie les prestations « Annonce passage releveur » et « Relève cyclique ».

Les hypothèses retenues dans le tarif ATRD de Réseau GDS ne prévoient pas une généralisation de la télérelève pour les clients relevés mensuellement. La relève à pied des clients relevés mensuellement est donc couverte par le tarif ATRD de Réseau GDS. Ainsi, l'ensemble du chiffre d'affaire généré par la prestation « Relevé cyclique avec déplacement des clients MM » viendra diminuer le CRCP à apurer au 1er juillet 2016, venant ainsi diminuer le tarif ATRD de Réseau GDS.

Par ailleurs, concernant les clients propriétaires d'un compteur ancien et non équipable de module de télérelève, la CRE considère que ces clients doivent pouvoir rester propriétaires de leur compteur s'ils le souhaitent au moment du renouvellement.

2.8. Mise en cohérence des prestations de Réseau GDS « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » avec les modalités de la trêve hivernale introduites par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 a modifié l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette loi dite « loi Brottes » a interdit les interruptions de fourniture pour non-paiement des factures de la fourniture d'électricité, de chaleur, de gaz de la résidence principale, y compris par résiliation de contrat, entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l'année suivante.

Dans ce cadre, Réseau GDS demande la régularisation de la description des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » avec ces nouvelles dispositions. Ces deux prestations font partie du périmètre des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché définies par la délibération de la CRE du 28 juin 2012. La description commune précise les situations du client dans lesquels le GRD ne peut pas procéder à la coupure de l'alimentation :

- client résidentiel qui bénéficie d'une notification d'aide en cours accordée par le FSL (Fonds Solidarité Logement) pour le logement concerné ;

- client résidentiel qui démontre avoir déposé au FSL depuis moins de deux mois une demande d'aide relative à une situation d'impayé d'une facture de gaz ;

- entre le 1er novembre et le 15 mars, client résidentiel qui présente une attestation prouvant le bénéfice d'une aide du FSL au cours des 12 derniers mois ;

- client résidentiel qui présente une notification de recevabilité d'un dossier de surendettement pour la dette concernée ;

- pour la prestation « Coupure pour impayés », client qui apporte la preuve qu'il a réglé au fournisseur le montant demandé (relevé de compte, numéro de chèque et relevé de compte, preuve de reçu de paiement au fournisseur, mandat, etc.).

Réseau GDS demande la suppression de la condition « entre le 1er novembre et le 15 mars, client résidentiel qui présente une attestation prouvant le bénéfice d'une aide du FSL au cours des 12 derniers mois ».

La CRE est favorable à la demande de Réseau GDS qui, en outre, devra s'appliquer aux autres GRD, s'agissant d'une régularisation par rapport aux dispositions législatives en vigueur. En conséquence, la présente délibération modifie, à compter du 1er juillet 2015, la description commune des prestations « Mise hors service à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (MHS) » et « Coupure pour impayés » conformément à la demande de Réseau GDS.

Cette description figure en annexe de la présente délibération.

2.9. Modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente » de Réseau GDS

Réseau GDS demande la modification de sa prestation « Location de compteur/blocs de détente ». Actuellement, Réseau GDS propose à la vente les blocs de détente de débit maximum inférieur ou égal à 65 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar. Les blocs de détente de débit maximum supérieur ou égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar sont, quant à eux, proposés à la location. Le forfait de location prend en charge, en plus de la location du bloc de détente, le maintien en conformité et le renouvellement du bloc de détente en fin de vie.

Réseau GDS demande que les blocs de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 mbar soient proposés à la vente et non plus à la location. Réseau GDS justifie cette demande par le fait que cette typologie de bloc de détente ne peut pas être démontée et donc que l'entretien, tel qu'il est prévu dans le libellé du forfait de location, n'est pas possible à réaliser. L'inspection visuelle de l'équipement reste réalisée annuellement.

En outre, le modèle de cahier des charges pour la concession d'une distribution publique de gaz concernant Réseau GDS prévoit que la limite des ouvrages concédés se situe à la bride aval de l'organe de coupure générale. Ainsi, le bloc de détente, situé en aval de l'organe de coupure générale, ne fait pas partie des ouvrages concédés. Il peut donc être vendu par le GRD.

Le tarif de la location d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h (quelle que soit la pression aval) est actuellement de 58,24 € HT. Réseau GDS propose de vendre ce bloc de détente à 4 498,52 € HT.

La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Réseau GDS.

La CRE s'est assurée que le tarif proposé par Réseau GDS (4 498,52 € HT) pour la vente d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisé à une pression aval de 21 mbar couvrait bien les coûts de la prestation.

En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la prestation de vente d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisé à une pression aval de 21 mbar, au tarif de 4 498,52 € HT.

2.10. Modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » de Veolia Eau

Veolia Eau souhaite apporter un complément à la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ». Veolia Eau demande d'ajouter que le raccordement de l'installation du client sur la sortie d'impulsion peut nécessiter au préalable la pose d'un émetteur et/ou d'un câble fourche, faisant alors l'objet d'un complément de tarif de 65,00 € HT équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire, soit un tarif total de 146,22 € HT.

Au 1er juillet 2014, une modification similaire avait été introduite dans les prestations de Régaz-Bordeaux en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014.

La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la demande de Veolia Eau.

En conséquence, la présente délibération introduit, à compter du 1er juillet 2015, la modification demandée par Veolia Eau de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ».

Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD en tant que prestation dite « optionnelle ». La demande de Veolia Eau n'affecte toutefois pas la description commune à tous les GRD, la modification relevant de la déclinaison opérationnelle d'une spécificité du GRD.

3. Retour d'expérience sur la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » de GRDF

Lorsqu'un diagnostic sur les installations intérieures de gaz à usage domestique d'un client révèle une situation de danger grave immédiat (DGI), les étapes suivantes sont mises en œuvre :

1. l'opérateur de diagnostic ferme le robinet de gaz desservant l'appareil incriminé et pose une étiquette mentionnant l'interdiction de l'utiliser ; il remet au client une attestation de réalisation de travaux (ART) que devra compléter et signer le client lui-même après mise en conformité effective de son installation ;

2. l'opérateur de diagnostic avertit le gestionnaire de réseau de l'existence d'un DGI ;

3. GRDF positionne un avertissement « DGI » sur le point de comptage et d'estimation (PCE) dans son système d'information (SI) OMEGA, ce qui entraîne une impossibilité de demander une mise en service ou un changement de fournisseur ;

4. GRDF réceptionne l'ART transmise par le client, après que ce dernier a mis en conformité son installation intérieure, puis supprime la mention « DGI » dans son SI ;

5. en cas de non-retour de l'ART dans les trois mois, GRDF déclenche l'interruption de la livraison du gaz en fermant et en condamnant l'organe de coupure individuel desservant l'appareil incriminé.

Ce processus est suivi quel que soit le type de diagnostic qui a conduit à mettre en évidence la situation de DGI.

Pour les diagnostics d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois (cf. prestation 29 du catalogue des prestations de GRDF) et les diagnostics immobiliers, GRDF met en place, en complément des étapes présentées ci-dessus, un accompagnement du client. Les actions d'accompagnement réalisées par GRDF consistent en deux appels du client (dans les dix jours calendaires à compter de la déclaration du DGI puis au bout de deux mois et demi en cas de non-réception de l'ART) pour expliquer au client les démarches à suivre pour mettre fin à la situation de DGI. Ces actions d'accompagnement, pour les deux diagnostics précités, ne sont pas facturées par GRDF.

Pour les autres diagnostics (par exemple, les diagnostics réalisés à l'initiative du client final ou proposés par un fournisseur à son client final alors que l'installation intérieure de gaz est en service), GRDF propose d'effectuer ce même accompagnement au tarif de 36 € HT dans le cadre de la prestation expérimentale « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) ». GRDF considère, en effet, que cet accompagnement est de nature à améliorer la sécurité des installations intérieures à usage domestique et, ainsi, à renforcer la fidélisation des clients gaz.

Cette prestation « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » a été introduite au 1er juillet 2014 dans le catalogue de prestations de GRDF à titre expérimental en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013. Dans sa délibération, la CRE a par ailleurs indiqué qu'elle serait particulièrement attentive à la mise en œuvre de cette prestation et à ses conditions de réalisation. La CRE a ainsi prévu que GRDF doive faire un retour d'expérience sur la réalisation de la prestation et le présenter dans le cadre du GTG.

Dans ce cadre, GRDF a fourni à la CRE un premier retour d'expérience sur les six premiers mois d'utilisation de cette prestation. Ce retour d'expérience révèle que, sur cette période, un seul fournisseur a utilisé la prestation. Ce fournisseur a par ailleurs indiqué à GRDF ne plus avoir désormais recours à cette prestation.

La CRE considère que cette action d'accompagnement du client en situation de DGI est essentielle pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cadre, l'accompagnement du client en situation de DGI ne devrait pas dépendre du type d'offre de diagnostic auquel le client souscrit auprès de son fournisseur ou du type de diagnostic ayant conduit à l'identification du DGI. Ainsi, la CRE a proposé, dans le cadre de la consultation publique, d'inclure cette prestation d'accompagnement dans le service de base proposé par GRDF lors de la détection d'un DGI.

La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE, y compris GRDF, est favorable à la proposition de la CRE.

En conséquence, la présente délibération met fin à l'expérimentation de la prestation de GRDF « Accompagnement du client en situation de danger grave immédiat (DGI) » introduite au 1er juillet 2014 et inclut cette prestation au service de base proposé par GRDF lors de la détection d'un DGI à compter du 1er juillet 2015. Le coût de la prestation, évalué à 36 €HT au 1er juillet 2014, sera mutualisé dans le tarif ATRD de GRDF.

Par ailleurs, la CRE recommande à tous les GRD de mettre en place ce même type d'accompagnement en cas de détection d'un DGI. Un retour d'expérience permettra de déterminer si cela doit être rendu obligatoire pour tous les GRD.

C. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

1. Dispositions générales

La présente délibération ne modifie pas les dispositions générales décrites au B.1 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.

2. Périmètre du tronc commun

La présente délibération ne modifie pas les dispositions relatives au périmètre du tronc commun, décrites au B.2 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.

3. Tarifs des prestations payantes du tronc commun

3.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :

- Régaz-Bordeaux ;

- Réseau GDS ;

- Caléo (Guebwiller) ;

- Veolia Eau (Huningue, St Louis, Hegenheim, Village-Neuf).

Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux de GRDF, sont :

- Gaz de Barr ;

- Energies Services Lannemezan ;

- Gazélec de Péronne ;

- Energies Services Lavaur ;

- Ene'o (Energies Services Occitans) - Régie de Carmaux ;

- Régie Municipale Multiservices de La Réole ;

- Gascogne Energies Services ;

- Régie Intercommunale d'Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Électrique Intercommunal du Pays Chartrain.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD applicables au 1er juillet 2015 sont ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe C.4.1.

3.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux des prestations en électricité, sont :

- Gaz Electricité de Grenoble ;

- Vialis (Colmar) ;

- Gedia (Dreux) ;

- Energis - Régie de Saint-Avold ;

- Sorégies (département de la Vienne) ;

- Régies Municipales d'Electricité, de Gaz, d'Eau et d'Assainissement de Bazas ;

- Energies et Services de Seyssel ;

- ESDB - Régie de Villard Bonnot ;

- Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville ;

- Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 sont alignés sur ceux des prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.

Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les tarifs sont alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie (10). Ces tarifs entrent en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont celles listées au B.3.2 de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée.

Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables à compter de la prochaine évolution des prestations en électricité seront ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe C.4.2).

(10) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients