4.1.4. Analyse de la CRE
Sous réserve de la demande formulée par la CRE au sein de la partie 3.2.2 concernant la participation de RTE aux actions nationales de formation d'EDF SA, la CRE considère, au vu des éléments exposés, que RTE se conforme aux obligations de l'article L. 111-19 du code de l'énergie en matière de ressources humaines.
4.2. Ressources matérielles et techniques
Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie, le GRT doit être propriétaire des actifs nécessaires à l'exercice de son activité de transport et disposer, pour cela, de toutes les ressources techniques et matérielles requises.
Une convention signée le 30 juin 2005 a transféré, par apport partiel d'actifs par EDF SA à RTE, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 :
― les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature, liés à l'activité de transport d'électricité et dont EDF SA était propriétaire ;
― les droits, autorisations et obligations dont EDF SA était titulaire et les contrats conclus liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Ce traité d'apport partiel d'actifs concernait également l'ensemble des biens matériels et immatériels nécessaires à RTE pour poursuivre ses activités (brevets, immeubles, terrains, applications informatiques...) ainsi que les ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
La CRE considère que RTE dispose de toutes les ressources matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions de GRT.
4.3. Ressources financières
Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie, le GRT doit disposer de toutes les ressources financières nécessaires à l'exercice de son activité de transport.
La loi confie au GRT l'exécution de missions de services public financées par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE). L'article L. 341-2 du code de l'énergie dispose que le TURPE est calculé de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Par ailleurs, le IV de l'article 14 des statuts stipule que les délibérations en vue de consentir ou d'obtenir tous prêts, emprunts, crédits ou avances de trésorerie au-delà d'un seuil déterminé chaque année par le conseil de surveillance sont de la compétence du conseil de surveillance, statuant à la majorité simple. L'article 7 des statuts donne compétence à la seule assemblée générale extraordinaire de RTE pour décider d'une éventuelle augmentation de capital.
RTE ne dispose d'aucune convention de trésorerie avec EDF SA. Sorti du cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) d'EDF SA en 2005, RTE a en effet créé son propre service de gestion de la trésorerie et bénéficie d'un accès aux ressources financières nécessaires à son activité, indépendamment de sa maison-mère.
Les comptes consolidés de RTE au 31 décembre 2010 montrent en particulier que les passifs financiers sont majoritairement composés d'emprunts obligataires ; les dettes envers EDF SA ont été plus que divisées par deux entre fin 2008 et fin 2010 et représentent désormais moins de 30 % des passifs financiers.
La CRE considère donc que RTE se conforme aux obligations de l'article L. 111-19 du code de l'énergie concernant les ressources financières.
- Obligations de séparation du GRT et de l'EVI
5.1. Systèmes d'information
Dans le cadre de la procédure de certification des GRT, la CRE doit s'assurer que, conformément à l'article L. 111-16 du code de l'énergie, aucune autre société de l'EVI ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par le GRT, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques (SI) du GRT doivent être strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés de l'EVI de sorte que l'accès à ses bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celle-ci.
Dans son dossier, RTE déclare que :
― au 1er janvier 2011, aucun matériel informatique utilisé par RTE n'est partagé avec EDF SA ou l'une quelconque de ses filiales ;
― la gouvernance du SI de RTE est totalement indépendante de celle d'EDF SA ou de l'une quelconque de ses filiales ;
― RTE dispose des ressources humaines suffisantes, en volume et en compétences, pour maîtriser les activités du SI ;
― les infrastructures SI sont indépendantes ;
― tous les programmes SI de RTE sont maintenant indépendants du SI d'EDF SA ou de l'une quelconque de ses filiales ; ni EDF SA ni ses filiales ne disposent d'accès au SI de RTE.
L'article L. 111-16 du code de l'énergie dispose également que lorsque des contrats sont passés avec des prestataires en vue d'intervenir sur les SI du GRT et que ces prestataires procèdent à des opérations de même nature avec des sociétés de l'EVI, le GRT s'assure que le prestataire s'engage à respecter les obligations de confidentialité nécessaires.
Dans un document intitulé « Règles de confidentialité contractuelles applicables aux contrats de RTE », RTE décrit le dispositif contractuel garantissant la confidentialité de ses informations, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
― dans tout contrat entre RTE et ses fournisseurs figure une clause de confidentialité minimale. Les contrats-types du référentiel contractuel de RTE comportent une telle clause ;
― cette clause minimale peut être renforcée selon les particularités du contrat par l'ajout de clauses particulières qui précisent le contrôle exercé sur le titulaire par lui-même et par RTE ;
― d'autres règles de protection sont mises en place par ailleurs, notamment :
― l'obligation de signer un accord de confidentialité précontractuel avec les fournisseurs non encore titulaires d'un contrat, lorsque les premiers contacts au titre d'une qualification ou d'une consultation nécessitent la communication d'informations sensibles ;
― l'obligation de faire signer un engagement personnel de confidentialité pour tout agent du fournisseur pouvant être en contact avec des informations sensibles.
L'article L. 111-16 du code de l'énergie dispose encore que le GRT notifie à la CRE les contrats passés avec des prestataires en vue d'intervenir sur ses systèmes de traitement automatisés des informations lorsque ceux-ci procèdent à des opérations de même nature avec d'autres sociétés de l'EVI.
RTE a transmis dans son dossier une liste des contrats liés au système d'information de RTE (service, matériel et logiciel). Cette liste comporte 394 fournisseurs différents pour 804 contrats ; RTE a signalé aux services de la CRE ne pas être en mesure de savoir quels fournisseurs réalisaient des prestations de même nature pour le compte des autres sociétés de l'EVI. RTE a cependant transmis dans son dossier quatre contrats relatifs au système d'information.
Ces contrats, conclus avec les trois principaux fournisseurs de RTE en matière de SI, concernent des prestations d'infogérance informatique, de déploiement d'un réseau télécom et des prestations relatives à la maintenance applicative des applications [...]. Ils présentent tous des clauses de confidentialité conformes au schéma général décrit précédemment. Celles-ci sont complétées, pour les prestataires susceptibles d'accéder au système d'information, de clauses spécifiques réglementant cet accès.
La CRE considère que RTE respecte les obligations relatives au système d'information découlant de l'article L. 111-16. La CRE demande par ailleurs à RTE de lui notifier à l'avenir toute évolution des règles de confidentialité applicables aux contrats relatifs aux systèmes d'information.
5.2. Locaux
L'article L. 111-21 du code de l'énergie dispose que le GRT et l'EVI dont il fait partie s'abstiennent de toute confusion en ce qui concerne notamment leurs locaux.
RTE déclare viser l'objectif d'occuper des immeubles distincts de ceux d'EDF. Dans les cas où la séparation n'est pas possible, RTE déclare s'assurer que l'accès à ses locaux est protégé par un contrôle d'accès qu'il maîtrise. RTE déclare également avoir adopté le principe de ne partager aucun système d'accès avec EDF SA ou ses filiales. Néanmoins, ce principe général est assorti de quelques exceptions pour lesquelles RTE a mis en œuvre un plan d'actions en vue de leur résorption ou, lorsque ce n'est pas possible, en vue de leur maîtrise.
Aujourd'hui, il existe huit sites sur lesquels RTE partage des locaux avec EDF. RTE estime que la séparation des locaux est envisageable pour six d'entre eux et s'est engagé, par courrier en date du 21 octobre 2011, sur un calendrier de séparation de ces locaux à des horizons allant de début 2012 à mi-2015 :
― la plateforme d'essais du [...] sera libérée par RTE avant le 1er mai 2012 ;
― les locaux de formation situés à [...] seront libérés par RTE au plus tard le 1er octobre 2012 ;
― le site du [...] sera libéré par RTE avant le 1er janvier 2014 ;
― RTE ne partagera plus avec EDF le site de [...] au plus tard le 1er janvier 2014 (RTE signale, par ailleurs, l'absence de contrôle d'accès pour ce site) ;
― l'implantation du [...] sera libérée par RTE avant le 1er septembre 2014 ;
― RTE abandonnera définitivement l'hébergement de ses serveurs informatiques sur les installations du « datacenter » d'EDF à [...] avant la fin du premier semestre [...]. (Actuellement, ce site n'est accessible qu'au personnel autorisé par RTE et une convention a été conclue avec EDF pour permettre au personnel autorisé par RTE d'accéder en toutes circonstances au bâtiment dont l'accès est géré par EDF.)
Sur les deux autres sites, pour lesquels la séparation des locaux n'est pas possible, RTE s'assure que l'accès aux parties des locaux occupées par ses salariés est protégé. RTE s'engage à mettre en place des conventions qui définissent les modalités d'occupation et organisent une séparation physique de ces locaux en interdisant la mixité du personnel de RTE avec ceux d'autres entreprises du secteur électrique : RTE s'est engagé, d'une part, dans son dossier, à signer une convention d'ici la fin du premier semestre 2012 concernant les services partagés, dont la fourniture d'eau potable et d'électricité pour le site de [...] et, d'autre part, par courrier en date du 15 décembre 2011, à signer une convention relative aux locaux situés à [...] avant le 1er juillet 2012.
Par ailleurs, six postes d'évacuation de centrale nucléaire sont protégés par un système d'accès géré par EDF SA. Deux d'entre eux (postes de [...] et de [...]) sont situés au milieu du site de la centrale nucléaire qu'ils desservent et ne peuvent pas être séparés du périmètre contrôlé par EDF SA : pour ces deux postes, RTE déclare que des conventions d'exploitation clarifiant les modalités d'accès inconditionnel du personnel de RTE et définissant les modes opératoires existent déjà mais seront mises à jour au plus tard en 2014 pour prendre en compte les nouvelles contraintes liées aux dispositions du code de l'énergie. Les quatre autres postes, pour lesquels la séparation est envisageable, font l'objet d'un calendrier de mise en place d'un contrôle d'accès sur lequel RTE s'est engagé par courrier en date du 15 décembre 2011 (2012 pour les postes de [...] et de [...] ; 2013 pour le poste de [...] ; 2014 pour le poste de [...]).
Enfin, RTE signale que ses agents peuvent être amenés à entrer sur les sites des utilisateurs de son réseau pour effectuer des opérations de dépannage ou de maintenance sur les installations de comptage qui s'y trouvent. Cette situation se produit de façon identique, que les utilisateurs soient au sein de l'EVI EDF ou non.
La CRE considère que les engagements pris par RTE et qui viennent d'être rappelés sont de nature à répondre à l'exigence, prévue à l'article L. 111-21 du code de l'énergie, d'éviter toute confusion entre les locaux de RTE et ceux de l'EVI EDF.
5.3. Communication et stratégie de marque
Selon l'article L. 111-21 du code de l'énergie, le GRT et l'EVI dont il fait partie doivent s'abstenir de toute confusion entre leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, le GRT doit être propriétaire de la marque qui l'identifie comme gestionnaire de réseau de transport et doit seul en gérer l'utilisation.
RTE dispose d'un logo qui lui permet de communiquer séparément du groupe EDF sur une identité visuelle, qui est déclinée au sein de l'entreprise par une charte graphique pour l'ensemble des supports. Les logos de RTE et d'EDF SA ne prêtent pas à confusion sur l'identité respective des entreprises :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 37 du 12/02/2012 texte numéro 34
RTE est propriétaire de la marque qui l'identifie comme GRT. Il en gère l'utilisation via sa direction de la communication qui relève de l'autorité directe du président de son directoire. Celle-ci définit et met en œuvre sa politique de communication dans le cadre d'un schéma directeur spécifique. EDF SA ne participe ni à la rédaction ni à l'approbation de ce schéma. Le schéma directeur 2008-2012 de la communication de RTE, joint au dossier, vise ainsi à faire de la communication un outil au service de l'affirmation de RTE tant en interne qu'en externe.
La signature d'une convention avec EDF SA, le 20 juin 2011, pour définir les rôles de chacune des deux sociétés en matière de communication vise également à accroître la distinction entre RTE et EDF et à ne pas introduire de confusion dans l'esprit du public. Cette convention précise en particulier :
― que la communication relative à toutes les activités d'exploitation et de gestion du réseau public de transport d'électricité est du seul ressort de RTE ;
― que les domaines de communication nécessitant une articulation entre RTE et EDF sont ceux pour lesquels la communication porte sur :
― les relations actionnariales (agenda coordonné entre RTE et EDF) ;
― des événements affectant l'exploitation du réseau public de transport d'électricité et la continuité d'alimentation en électricité des clients d'EDF : dans ce cas, RTE et EDF se rapprochent afin d'articuler les actions de communication prévues. La convention stipule que « RTE prend toutes dispositions utiles pour assurer une coordination adaptée et équivalente avec tout autre fournisseur ou producteur » d'électricité, ce qui est de nature à garantir un traitement non discriminatoire entre les différents producteurs et fournisseurs pour la communication liée à de tels événements.
La CRE considère que la situation de RTE est conforme aux obligations qu'impose l'article L. 111-21 en matière de pratiques de communication et de stratégie de marque.
5.4. Identité sociale
Selon l'article L. 111-21 du code de l'énergie, le GRT et l'EVI dont il fait partie doivent s'abstenir de toute confusion entre leur identité sociale.
La dénomination sociale de RTE était, jusqu'à la modification des statuts adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2012, « RTE EDF Transport SA ». La Commission européenne a estimé, dans son avis, que la référence à EDF dans la dénomination sociale du gestionnaire de réseau de transport indépendant constituait une violation de la directive 2009/72/CE.
La nouvelle dénomination sociale de RTE est désormais « RTE Réseau de transport d'électricité ».
La CRE considère que cette dénomination est conforme aux dispositions de l'article L. 111-21 du code de l'énergie.
- Code de bonne conduite et responsable de la conformité
6.1. Code de bonne conduite
Aux termes de l'article L. 111-22 du code de l'énergie, le GRT doit réunir dans un code de bonne conduite approuvé par la CRE les mesures d'organisation internes prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
La CRE publie chaque année un rapport, dont la version 2010 constitue la sixième édition, sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et de gaz naturel. Dans ce document, la CRE publie une analyse de la mise en œuvre de ces codes et formule des recommandations, dont elle suit ensuite la prise en compte par les gestionnaires de réseau.
Dans son dossier initial, RTE avait joint la version alors en vigueur de son code de bonne conduite, datée du 16 juillet 2008. RTE a depuis procédé à une mise à jour de ce code, suite aux demandes de la CRE. Cette version du code de bonne conduite, en date du 4 janvier 2012, est analysée ci-après en vue de son approbation.
RTE indique dans ce code que la mise en œuvre des obligations relatives à la non-discrimination nécessite de faire preuve de transparence mais aussi de savoir préserver la confidentialité. Les mesures s'articulent autour de cinq axes :
― témoigner de l'indépendance de RTE ;
― garantir la non discrimination dans l'accès au réseau ;
― assurer la transparence vis-à-vis du régulateur et des utilisateurs du réseau ;
― préserver la confidentialité des informations sensibles ;
― s'assurer, dans la durée, de l'engagement de son personnel et du respect de ces impératifs.
La CRE considère que les moyens de la prévention des risques de pratique discriminatoire décrits par RTE dans son code de bonne conduite permettent de garantir la transparence en donnant à tous les utilisateurs la même qualité d'information, de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles, et de s'assurer de l'engagement de son personnel et du respect de ces impératifs.
L'organisation et les procédures décrites dans le code de bonne conduite de RTE sont de nature à prévenir les discriminations en matière d'accès des tiers au réseau et à assurer la confidentialité des informations commercialement sensibles (ICS).
Le code de bonne conduite mentionne l'existence du responsable de la conformité, chargé de vérifier l'application des engagements figurant dans ce code. Il rappelle par ailleurs les nouvelles obligations de déontologie qui s'imposent aux salariés de RTE à la suite de l'entrée en vigueur de la partie législative du code de l'énergie.
La CRE approuve en conséquence le code de bonne conduite de RTE dans sa version datée du 4 janvier 2012.
6.2. Responsable de la conformité
En application du 1° de l'article L. 111-36 du code de l'énergie, le responsable de la conformité est nommé, sur proposition du président du directoire, par le conseil de surveillance de RTE, après approbation de la CRE qui vérifie l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.
En outre, l'article L. 111-36 du code de l'énergie prévoit une approbation par la CRE du contrat de travail du responsable de la conformité.
Le IV de l'article 14 des statuts de RTE, en date du 24 janvier 2012, stipule notamment que le conseil de surveillance, statuant à la majorité simple, désigne, sur proposition du président du directoire, et révoque la personne en charge de la conformité, conformément aux dispositions du code de l'énergie, et notamment, ses articles L. 111-36 à L. 111-38.
Le titre IX des statuts de RTE, intitulé « Responsable de la conformité », reprend les dispositions des articles L. 111-34 à L. 111-38 du code de l'énergie relatives à la désignation et à la révocation, aux missions et aux pouvoirs du responsable de la conformité : en particulier, le responsable de la conformité a accès aux réunions du conseil de surveillance du GRT, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions.
La CRE, par une délibération en date du 12 juillet 2011 (15), a approuvé la proposition du président du directoire de RTE de nommer M. Luc DESMOULINS en tant que responsable de la conformité de RTE. L'intéressé étant salarié de RTE depuis 2005, la CRE a estimé dans cette délibération que son indépendance satisfaisait aux conditions posées par le second alinéa de l'article L. 111-38 du code de l'énergie. Par cette même délibération, la CRE a approuvé le contrat de travail dérogatoire dont bénéficie M. Luc Desmoulins comme responsable de la conformité. En particulier, la CRE a constaté dans cette délibération que ses conditions de rémunération sont de nature à garantir son indépendance.
Le 22 juillet 2011, le conseil de surveillance a nommé M. Luc Desmoulins en tant que responsable de la conformité de RTE et celui-ci a pris immédiatement ses fonctions.
Aux termes de l'article L. 111-38 du code de l'énergie, pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité ne peut détenir directement ou indirectement d'intérêt dans les autres sociétés de l'EVI.
M. Luc DESMOULINS a fourni une déclaration d'intérêts à la CRE le 24 août 2011.
[...]
Dans son avis, la Commission européenne a invité la CRE à clarifier son appréciation sur le respect des exigences d'indépendance qui s'appliquent au responsable de la conformité.
[...] La CRE considère qu`il est dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie le concernant et que RTE se conforme aux obligations fixées par le code de l'énergie en matière de responsable de la conformité.
(15) Délibération du 12 juillet 2011 portant décision relative à l'approbation de la proposition de nomination et du contrat de travail du responsable de la conformité de RTE.
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