- Décision de la CRE
7.1. Mesures demandées par la CRE
7.1.1. Détention d'intérêts
La CRE demande à RTE de veiller à ce que les dirigeants et les membres de la minorité du conseil de surveillance détenant des titres conférant un intérêt dans l'EVI se mettent en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-33 du code de l'énergie, au plus tard le 1er juillet 2012. Ces personnes devront soit procéder à la vente des portefeuilles de titres concernés, soit confier la gestion de ces portefeuilles à un mandataire indépendant, avec un objectif de gestion et une étendue du mandat qui puissent conduire à des arbitrages avec des titres hors EVI ou à la vente des titres EDF SA.
7.1.2. Rémunération des dirigeants
La CRE demande à RTE de modifier le règlement intérieur de son conseil de surveillance, au plus tard le 1er mai 2012, afin d'y préciser explicitement que les avis et propositions émis par le comité des rémunérations, concernant la rémunération des membres du directoire, doivent être motivés par des éléments objectifs qui ne dépendent que d'indicateurs propres à RTE, et ce afin de se mettre en conformité avec l'article L. 111-33 du code de l'énergie.
7.1.3. Accords commerciaux et financiers et prestations de services
La CRE demande à RTE de respecter les engagements qu'il a pris concernant les accords commerciaux et financiers et les prestations de services, et qui ont été rappelés dans la présente délibération.
La CRE demande à RTE et à EDF SA de formaliser par écrit et de lui transmettre avant la fin de l'année 2012 l'accord concernant la contribution de RTE au financement des activités sociales de la branche des IEG, afin de pouvoir examiner sa conformité avec l'article L. 111-17 du code de l'énergie.
La CRE demande à RTE de se désengager de l'ensemble des prestations de formation fournies par EDF SA dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin 2013.
La CRE demande à RTE de mettre fin au plus tard avant la fin 2012 aux prestations de services fournies par EDF SA que comporterait le contrat oral « en sommeil » relatif à l'URSSAF.
La CRE demande à RTE de prendre les mesures qui seront, le cas échéant, définies à l'issue de l'audit qu'elle conduira en 2012 sur les « règles communes ouvrages de production » et dans les délais qu'il fixera.
La CRE demande à RTE de publier, avant la fin 2012, une offre de prestation sur son site internet afin de rendre la mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données accessible à l'ensemble des exploitants pour des sites de production qui se trouvent dans une situation équivalente à celle des sites d'EDF SA pour lesquels RTE fournit déjà cette prestation.
7.2. Approbations de la CRE concernant la certification
7.2.1. Listes d'emplois de dirigeants
La CRE approuve la liste des emplois de dirigeants ainsi que la liste des emplois de la majorité des dirigeants au sens de l'article L. 111-30 du code de l'énergie telles que proposées par RTE dans son dossier de certification.
7.2.2. Accords commerciaux et financiers
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, les accords commerciaux et financiers transmis dans le dossier de certification de RTE concernant les domaines suivants :
― les accords relatifs à l'achat d'électricité ;
― les accords relatifs à l'immobilier ;
― les accords relatifs à la dette ;
― les accords relatifs aux prêts d'accession à la propriété, ainsi que le contrat de gestion associé ;
― des accords avec les gestionnaires de réseaux de distribution contrôlés par l'EVI EDF.
7.2.3. Prestations de services de la part de l'EVI EDF au profit de RTE
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, les prestations de services suivantes transmises dans le dossier de RTE :
― le contrat de participation aux services système jusqu'au terme de ce contrat, soit fin 2013 ;
― le contrat de participation à la mise en œuvre de réserves rapides et complémentaires, jusqu'au terme de ce contrat, soit le 31 mars 2014 ;
― le contrat de mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données, en tant qu'il constitue un contrat de prestation de services de la part de l'EVI au profit du GRT et sous réserve que RTE ne mobilise ce contrat que pour des sites où aucune autre solution alternative n'est raisonnablement possible. Cette approbation est valable jusqu'au terme de ce contrat, soit au plus tard le 31 décembre 2013 ;
― les prestations d'études médicales sur les champs électromagnétiques, jusqu'au terme de ce contrat, soit au plus tard fin 2013 ;
― le contrat de prestations de services relatives à la pérennisation du réglage secondaire coordonné de tension sur la plaque ouest, jusqu'au terme de ce contrat, soit en principe fin 2017 ;
― contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques, jusqu'à la fin du premier renouvellement de ce contrat, soit le 13 juin 2018 ;
― prestations de services d'ingénierie dans le domaine du transport de colis lourds, jusqu'au terme de ce contrat soit fin 2012.
7.2.4. Code de bonne conduire
La CRE approuve le code de bonne conduite de RTE dans sa version datée du 4 janvier 2012.
7.3. Décision de la CRE concernant la certification
Sous réserve des points soulevés précédemment, la CRE considère que, conformément aux 1° et 4° de l'article L. 111-11 du code de l'énergie, RTE agit en toute indépendance des autres parties de l'EVI EDF et qu'elle exploite, entretient et développe le réseau de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'EVI EDF.
Après analyse des éléments fournis par RTE, la CRE considère qu'à l'exception des points soulevés précédemment, la situation de RTE est en conformité avec les règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.
Par la présente décision, la CRE certifie que la société RTE respecte les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code de l'énergie. L'octroi de cette certification est assorti, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, de l'obligation faite à cette société, d'une part, de respecter les engagements qu'elle a pris et qui ont été rappelés dans la présente délibération et, d'autre part, de prendre, dans les délais déterminés, les mesures définies par la CRE dans la présente délibération. La CRE examinera le respect de ces engagements et de la mise en œuvre de ces mesures par RTE.
Conformément à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, cette certification est valable sans limitation de durée, sous les réserves énoncées par ce même article :
― la société désignée comme GRT est tenue de notifier à la CRE tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
― la CRE peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme GRT lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.
Fait à Paris, le 26 janvier 2012.
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