JORF n°0037 du 12 février 2012

3.3.4. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF
dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Dans le domaine de l'énergie, la Corse, l'archipel de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, l'île de La Réunion, ou encore l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon présentent la particularité commune de former des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI).
L'article L. 111-52 du code de l'énergie dispose que le gestionnaire du réseau public d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise « Electricité de France » (12). L'article L. 121-4 du code de l'énergie charge EDF d'assurer les missions de développement et d'exploitation des réseaux publics d'électricité pour les ZNI. Cette mission est réalisée par la direction Systèmes énergétiques insulaires d'EDF SA (ci-après « EDF SEI »).
En l'espèce, les prestations de services de RTE sont réalisées au profit d'EDF SEI en tant que gestionnaire de réseau public d'électricité dans les ZNI et non en tant qu'utilisateur du réseau public de transport d'électricité dont la gestion est concédée à RTE.
Ces prestations étant destinées à un opérateur, désigné par l'article L. 111-52 du code de l'énergie en qualité de gestionnaire de réseau d'électricité et non en qualité d'utilisateur du réseau de transport d'électricité, les critères d'absence de discrimination entre utilisateurs du réseau ainsi que d'accessibilité aux utilisateurs de ce même réseau ne trouvent pas à s'appliquer.
Les prestations fournies par RTE à EDF SEI concernent spécifiquement la gestion de ces réseaux d'électricité. La nature des prestations effectuées n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité. En outre, la CRE s'assure ci-après que ces prestations n'induisent pas de subvention croisée.

(12) A l'exception de Mayotte, où il s'agit actuellement de la société Electricité de Mayotte.


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3.3.4. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF

dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Dans le domaine de l'énergie, la Corse, l'archipel de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, l'île de La Réunion, ou encore l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon présentent la particularité commune de former des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI).

L'article L. 111-52 du code de l'énergie dispose que le gestionnaire du réseau public d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise « Electricité de France » (12). L'article L. 121-4 du code de l'énergie charge EDF d'assurer les missions de développement et d'exploitation des réseaux publics d'électricité pour les ZNI. Cette mission est réalisée par la direction Systèmes énergétiques insulaires d'EDF SA (ci-après « EDF SEI »).

En l'espèce, les prestations de services de RTE sont réalisées au profit d'EDF SEI en tant que gestionnaire de réseau public d'électricité dans les ZNI et non en tant qu'utilisateur du réseau public de transport d'électricité dont la gestion est concédée à RTE.

Ces prestations étant destinées à un opérateur, désigné par l'article L. 111-52 du code de l'énergie en qualité de gestionnaire de réseau d'électricité et non en qualité d'utilisateur du réseau de transport d'électricité, les critères d'absence de discrimination entre utilisateurs du réseau ainsi que d'accessibilité aux utilisateurs de ce même réseau ne trouvent pas à s'appliquer.

Les prestations fournies par RTE à EDF SEI concernent spécifiquement la gestion de ces réseaux d'électricité. La nature des prestations effectuées n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité. En outre, la CRE s'assure ci-après que ces prestations n'induisent pas de subvention croisée.

(12) A l'exception de Mayotte, où il s'agit actuellement de la société Electricité de Mayotte.