JORF n°0037 du 12 février 2012

3.3.1. Prestations de services de la part de RTE au profit d'ES Energies Strasbourg

La société Electricité de Strasbourg, filiale d'EDF SA, a filialisé ses activités de commercialisation d'énergies et de services associés le 1er juin 2009 au sein de la société ES Energies Strasbourg.

Accord de participation aux règles relatives à la reconstitution des flux
et au calcul des écarts de responsable d'équilibre en tant que responsable d'équilibre

Cet accord, conclu avec ES Energies Strasbourg, en tant que fournisseur et responsable d'équilibre, définit les données qu'il doit envoyer pour la reconstitution des flux. Ce service est décrit dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, où figure également la tarification appliquée à l'ensemble des clients. RTE a publié sur son site client les règles objet de cet accord.
La CRE considère que cette prestation est effectuée selon des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

3.3.2. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF SA
Contrat relatif aux prestations de maintenance réalisées par RTE sur les ouvrages de production d'EDF

Ce contrat cadre a été conclu le 20 septembre 2006 entre RTE et EDF SA pour une durée de [...] ans. Il a pour objet de définir :
― les prestations de maintenance réalisées par RTE sur les ouvrages de production d'EDF SA ;
― les ouvrages de productions sur lesquels portent ces prestations ;
― les conditions techniques, financières et comptables dans lesquelles sont exécutées lesdites prestations.
Par ce contrat, EDF SA confie à RTE la maintenance d'ouvrages d'évacuation d'énergie dont il a la responsabilité. Le contrat prévoit également des interventions de RTE pour dépannage ou réparation en situation d'aléa, ainsi que la réalisation de travaux particuliers programmés ne nécessitant pas d'étude préalable d'ingénierie.
Dans son courrier du 21 octobre 2011, RTE s'engage à offrir ce service à l'ensemble des acteurs du marché en publiant sur son site internet, avant le 31 décembre 2012, une offre de prestations de maintenance des ouvrages de production, qui est en cours d'élaboration. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.
La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de services que RTE s'est engagé à publier sur son site internet, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
Protocole relatif à l'accès d'EDF Production au réseau public de transport français pour les exportations et importations d'énergie électrique faisant l'objet de contrats de long terme conclus antérieurement au 19 février 1999
Ce protocole a été conclu le 29 juin 2001 entre RTE et EDF et est renouvelable, par période de un an, par tacite reconduction. Il a pour objet de déterminer les modalités techniques, financières et comptables de mise en œuvre sur le réseau public de transport des contrats d'exportation et/ou d'importation de long terme conclus par EDF antérieurement au 19 février 1999, compte tenu des capacités disponibles sur les lignes d'interconnexion et des contraintes techniques particulières pesant sur le réseau interconnecté européen, notamment en matière de sûreté de fonctionnement.
RTE déclare dans son dossier que ce protocole ne concerne désormais plus que les interconnexions avec la Suisse et indique être favorable à l'extinction de ce contrat.
Seuls EDF et ses contreparties suisses disposent de contrats d'exportation et/ou d'importation de long terme conclus antérieurement au 19 février 1999 et encore en vigueur. Les modalités d'organisation de l'interconnexion France-Suisse sont spécifiques, du fait de la non-appartenance de la Suisse à l'Union européenne. Leur évolution est en cours de négociation entre l'Union européenne et la Suisse.
La CRE considère par conséquent qu'il n'est pas pertinent d'examiner la conformité de ce protocole avec les critères de neutralité mentionnés à l'article L. 111-18 du code de l'énergie tant que ces négociations sont en cours.

Accords de participation aux règles relatives au dispositif
de responsable d'équilibre, au mécanisme d'ajustement et à la programmation

Ces accords traduisent l'adhésion aux règles d'EDF Production, en qualité de responsable d'équilibre, d'acteur d'ajustement et de responsable de programmation.
EDF SA a également souscrit auprès de RTE, d'une part, des accords de participation aux chapitres A, B et C des règles en vue du transfert ou d'une demande de délivrance de garantie d'origine et, d'autre part, un accord de participation aux règles au réseau public de transport français pour des importations et des exportations.
Ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites sur le site client de RTE où une trame type est disponible.
En outre, EDF SA a souscrit certains services « DAT@ RTE ». Ces services de données, décrits dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, consistent en la fourniture par RTE de données de comptage et en l'envoi par messagerie des courbes de charges. Ces services constituent des prestations annexes réalisées sous monopole et dont le tarif est encadré par la CRE.
Enfin, d'autres sociétés de l'EVI EDF ont souscrit auprès de RTE, dans les mêmes conditions, des accords de même nature.
La CRE considère que ces différentes prestations conclues par différentes sociétés de l'EVI EDF sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat-cadre de traitement des accords en amont du J ― 1

Le contrat cadre de traitement des accords en amont du J ― 1 a pour objet de définir les modalités techniques, financières et comptables des accords pouvant être passés entre RTE et le responsable de programmation EDF SA en amont du J ― 1 pour modifier les plannings de référence et/ou modifier les plannings d'indisponibilités et/ou prendre des engagements sur les programmes d'appel et les offres d'ajustement soumis chaque jour par le responsable de programmation dans le but d'éviter une congestion sur le réseau public de transport ou de réaliser des opérations de maintenance. Ce contrat définit également les modalités de compensations financières dans les cas où les modalités d'engagement engendrent des conséquences financières pour RTE ou pour EDF SA.
RTE déclare dans son dossier que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché, sur une base contractuelle commune (hors producteurs éoliens). Toutefois, le contrat cadre correspondant n'a pas encore fait l'objet d'une concertation. La trame type correspondante n'est donc pas publiée sur le site de RTE.
RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à mettre en concertation, au plus tard fin 2013, une trame type de traitement des accords en amont du J ― 1. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant, sous réserve qu'il conduise effectivement à la publication dans la documentation technique de référence de la trame type correspondante dans un délai raisonnable.
La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec la trame type que RTE s'est engagé à publier dans la documentation technique de référence, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau

Ce protocole, conclu entre RTE et le responsable de programmation EDF, définit les échanges d'informations entre le responsable de programmation et RTE afin de permettre au responsable de programmation de préparer l'optimisation de l'utilisation de son parc de production et pour RTE d'élaborer le bilan prévisionnel, d'une part, et ses plannings d'intervention sur le réseau public de transport en minimisant leur impact vis-à-vis du responsable de programmation, d'autre part. Ce protocole définit des prestations réciproques entre EDF SA et RTE, déjà mentionnées dans la partie 3.2 de la présente délibération au titre des prestations strictement nécessaires en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique.
RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à mettre en concertation, au plus tard début 2013, une trame type correspondant à cette prestation et à la publier ensuite dans la documentation technique de référence à une date qui dépendra du déroulement de la concertation. La CRE considère que cet engagement de RTE est satisfaisant, sous réserve qu'il conduise effectivement à la publication dans la documentation technique de référence de la trame type correspondante dans un délai raisonnable.
La CRE considère que, sous réserve que le protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec la trame type que RTE s'est engagé à publier dans la documentation technique de référence, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat de prestation « tiers certificateur »

Ce contrat a été conclu le 18 juillet 2008 entre RTE et EDF SA.
Conformément à la décision du 10 décembre 2007 du Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence), EDF SA conclut des contrats d'approvisionnement en électricité avec des fournisseurs alternatifs, comportant une clause relative aux consommations de leurs clients professionnels et résidentiels. En application de cette clause, dite de « prix complémentaire », le prix de vente des quantités acquises au-delà de la consommation de la clientèle finale de référence du fournisseur, est ajusté des différences positives, lorsqu'elles existent, entre le prix du marché spot horaire Powernext et le prix du contrat d'approvisionnement. La mise en œuvre de cette clause nécessite la prestation d'un tiers certificateur qui certifie avec neutralité et professionnalisme le calcul du terme complémentaire effectué par le fournisseur.
En vertu de ce contrat, RTE effectue la prestation consistant à :
― vérifier la complétude et l'exploitation des données élémentaires nécessaires au calcul du terme complémentaire ;
― contrôler et attester de l'exactitude du calcul du terme complémentaire qui lui est soumis par le fournisseur ;
― si le calcul du terme complémentaire est correct, transmettre le résultat à EDF et au fournisseur, ou bien, dans le cas contraire, transmettre le résultat de son propre calcul à EDF SA et au fournisseur ;
― conserver l'historique des données de calcul sur une période de trois ans.
Les conditions spécifiques des contrats d'approvisionnements conclus par EDF SA sont liées à la position dominante d'EDF et ont vocation à prévenir des pratiques d'abus de position dominante. La prestation réalisée par RTE dans ce contexte n'est donc pas susceptible d'être offerte à d'autres acteurs. Les critères de neutralité imposés par l'article L. 111-18 du code de l'énergie ne trouvent donc pas à s'appliquer à cette prestation.

Règles communes ouvrages de production « RCOP » : exploitation-conduite

Ces « règles communes ouvrages de production » sont décrites dans un document, signé le 25 janvier 2007 par RTE et EDF. Ce document définit le référentiel commun applicable à l'interface entre EDF et RTE pour l'exploitation et la conduite des ouvrages électriques et les relations de conduite liées à la production d'énergie électrique. L'application de ces règles est traduite entre les entités régionales de RTE et EDF par des conventions d'exploitation et des conventions de conduite.
RTE déclare que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché et qu'elles sont décrites sous forme d'une trame type publiée dans la documentation technique de référence et disponible sur le site client de RTE (« conditions générales applicables aux conventions d'exploitation/conduite des sites de production »).
La CRE constate que les conditions générales applicables aux conventions d'exploitation-conduite des sites de production, accessibles sur le site de RTE, diffèrent, au moins dans leur forme, des « règles communes ouvrages de production » contractualisées avec EDF.
RTE précise que le contenu des conventions d'exploitation-conduite signées en application des « règles communes ouvrages de production » et des « conditions générales » est identique sur le fond et qu'il n'y a que quelques différences de terminologie et d'actions d'exploitation rendues nécessaires par les modalités de raccordement particulières de certains sites EDF présents depuis plusieurs décennies. Contrairement aux « conditions générales », les « règles communes ouvrages de production » ne mentionnent pas la participation aux services système, sans que cette différence ne présente, selon RTE, un caractère d'exception pour EDF dans la mesure où EDF a signé en mars 2011 un accord de participation aux services système. Ainsi, les « règles communes ouvrages de production » ne sont plus proposées à aucun acteur du marché mais sont considérées par RTE comme cohérentes avec les « conditions générales » qui font l'objet d'une trame type publiée.
Par ailleurs, EDF a accepté d'adhérer aux « conditions générales » pour les groupes de [...] et tout autre groupe qui serait mis en service ultérieurement. La finalisation de ce contrat d'adhésion est en cours.
La CRE n'est à ce jour pas en mesure de déterminer la conformité de ces règles aux dispositions du code de l'énergie. La CRE réalisera avant la fin de l'année 2012 un audit des « règles communes ouvrages de production » afin de vérifier leur conformité aux dispositions du code de l'énergie. La CRE demande à RTE de prendre les mesures qui seront, le cas échéant, définies à l'issue de cet audit et dans les délais qu'il fixera.
Contrat de prestation pour la conception, la réalisation et la maintenance du raccordement par le système de téléphonie de sécurité de RTE des points de commande centralisée de la production du « centre opérationnel production marchés » (COPM) et du COPM de repli (COPMR) d'EDF aux dispatchings de RTE
Ce contrat a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la prestation réalisée par RTE relative à :
― l'ingénierie et la réalisation d'un système de raccordement au système de téléphonie de sécurité (STS) de RTE des sites COPM et COPMR d'EDF, en garantissant son fonctionnement dans des conditions mentionnées dans la documentation technique de référence de RTE ;
― la maintenance, les évolutions et le renouvellement éventuels dudit système.
RTE prévoit de raccorder à ce système de téléphonie de sécurité de RTE tous les centres de coordination de production et déclare que des conventions de ce type ont été établies avec la [...] et la [...]. RTE déclare également qu'il existe des trames types pour les prestations de conception et de maintenance du STS. Toutefois, ces documents n'ont pas encore fait l'objet de concertation et ne sont donc pas publiés au sein de la documentation technique de référence.
RTE s'engage, par courrier du 21 octobre 2011, à intégrer cette prestation à son catalogue de prestations au plus tard le 31 décembre 2013. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.
La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de prestation que RTE s'est engagé à publier, cette prestation est conforme avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité (CART) pour le producteur EDF

Ce contrat conclu entre EDF et RTE a pour objet de faire bénéficier le producteur EDF du droit d'accès au réseau public de transport en vue, d'une part, d'injecter l'énergie électrique produite par les sites de production et, d'autre part, de soutirer l'énergie électrique nécessaire à la consommation de ces mêmes sites de production, en application des dispositions de l'article L. 111-91 du code de l'énergie.
Le 19 mai 2011, RTE a soumis à la CRE pour approbation une nouvelle trame type du CART pour les producteurs.
La CRE analysera la conformité aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie du CART conclu avec le producteur EDF lorsqu'elle aura statué sur la nouvelle trame type correspondante.

Contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques

Ce contrat détermine les prestations d'exploitation que RTE et EDF entendent se confier l'un à l'autre, les ouvrages électriques sur lesquels porteront ces prestations et les conditions dans lesquelles seront exécutées lesdites prestations. Il a été mentionné dans la partie 3.2 de la présente délibération au titre des prestations de services réalisées par EDF au profit de RTE en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique.
RTE déclare dans son dossier que ces prestations seront mises en conformité avec la délibération de la CRE précitée dans les meilleurs délais. RTE prévoit notamment d'offrir ce service à l'ensemble des acteurs du marché en publiant des offres sur son site internet.
RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à la publication d'une telle offre de services au plus tard le 31 décembre 2012. Cette offre sera proposée à l'ensemble des utilisateurs du réseau de transport dans les mêmes conditions.
La CRE considère que, sous réserve que le contrat avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de services que RTE s'est engagé à publier, cette prestation est conforme avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données

RTE a transmis dans son dossier les conditions particulières d'achat par EDF SA relatives à un marché-cadre de mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données. Ce marché-cadre a démarré le 1er janvier 2010 et arrivera à échéance le 31 décembre 2013 au plus tard.
Il a pour objet de définir les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la mise à disposition de capacités sur des liaisons de transmission de données de RTE au profit d'EDF SA. Le périmètre des liaisons de la responsabilité de RTE susceptibles de faire l'objet d'une mise à disposition auprès d'EDF SA au titre de ce marché-cadre est limité exclusivement aux liaisons régionales assurant un service de transmission point à point utilisées par RTE pour l'exploitation du réseau de transport.
Le contrat prévoit que ces liaisons soient utilisées par EDF SA exclusivement pour l'exploitation de certains sites de production. Il s'agit de dispositions conjoncturelles liées à l'intrication historique des sites particuliers de fond de vallée, pour lesquels les moyens de télécommunication sont rares voire inexistants.
Si l'exploitation d'un site était confiée à un autre exploitant, notamment dans le cadre du renouvellement des concessions hydrauliques, RTE offrirait la même prestation au nouveau titulaire, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
La rémunération prévue au contrat est établie en cohérence avec des prix de référence de l'opérateur historique de télécommunications [...], qui sont des prix régulés faisant l'objet de révisions périodiques.
Afin de mettre cette prestation en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, la CRE demande à RTE de publier, avant la fin 2012, une offre de prestation sur son site internet afin de rendre cette prestation accessible à l'ensemble des exploitants pour des sites de production qui se trouvent dans une situation équivalente à celle des sites d'EDF SA pour lesquels RTE fournit déjà cette prestation.

3.3.3. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF Energies nouvelles
Contrat relatif à la gestion prévisionnelle de la production éolienne et du réseau ;
contrat cadre de traitement des accords en amont du J ― 1 pour la production éolienne

Le premier contrat, conclu entre EDF EN Services et RTE, a pour objet de définir les modalités de la coordination entre EDF EN Services, responsable de programmation de sites de production éolienne, et RTE en vue de planifier les indisponibilités des aérogénérateurs raccordés sur le réseau, d'une part, et celles du réseau, d'autre part.
Le second contrat, conclu entre EDF EN Services et RTE, définit les modalités techniques, financières et comptables des accords pouvant être passés entre RTE et EDF EN Services en tant que responsable de programmation en amont du J ― 1 pour modifier les plannings de référence et/ou modifier le cas échéant les plannings d'indisponibilités, et/ou prendre des engagements sur les programmes d'appel soumis chaque jour par le responsable de programmation, dans le but d'éviter une congestion sur le réseau public de transport. Ce contrat précise également les conditions d'indemnisation prévues dans le contrat de gestion prévisionnelle, relatives au non-respect des plannings de référence, du fait de RTE ou du fait du responsable de programmation.
RTE déclare que les prestations définies par ces deux contrats sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites sur le site client de RTE où une trame type est disponible.
La CRE considère que les prestations définies par ces contrats sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Conventions pour l'exploitation et la conduite de la production éolienne
raccordée au réseau public de transport

RTE mentionne dans son dossier trois conventions pour l'exploitation et/ou la conduite de la production éolienne raccordée au réseau public de transport :
― une convention pour l'exploitation et la conduite avec la SAS [...] ;
― une convention pour l'exploitation et la conduite en période d'essais avec la SAS [...] ;
― une convention pour l'exploitation avec la SAS [...].
La durée de la convention signée le 26 août 2008 pour l'exploitation et la conduite en période d'essais de l'installation de production éolienne de [...] ne peut dépasser deux ans, délai à l'issue duquel une convention d'exploitation et conduite définitive doit être signée. Cette convention était donc arrivée à échéance à la date de dépôt du dossier de RTE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner sa conformité avec le code de l'énergie.
RTE déclare que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites dans la documentation technique de référence de RTE, accessible sur le site internet client de RTE, où des trames types sont disponibles.
Les conventions pour l'exploitation (et pour la conduite) conclues par RTE avec les SAS [...] concernent des installations de production multisites. La trame type publiée par RTE ne mentionne pas explicitement la possibilité de telles conventions multisites.
En l'absence d'évolution de la réglementation, RTE déclare qu'il se conformera à la recommandation formulée par la CRE dans sa délibération du 17 novembre 2011 portant approbation de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité, afin d'élargir cette procédure pour prendre en compte la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CoRDiS) du 12 juillet 2010 (11). A cet effet, RTE s'engage, par courrier du 15 décembre 2011, à ouvrir prochainement une concertation dans ce sens.
La CRE considère que cet engagement est satisfaisant et que, sous réserve de l'évolution correspondante de la trame type publiée dans la documentation technique de référence avant la fin 2012, ces prestations sont en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

(11) Décision du 12 juillet 2010 sur le différend qui oppose la Société d'exploitation du parc éolien Le Nouvion, la société parc éolien de Saint-Riquier 1 et la société parc éolien de Saint-Riquier 2 à la société RTE EDF Transport relatif au raccordement de leurs installations de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité, Journal officiel du 20 août 2010.


Historique des versions

Version 1

3.3.1. Prestations de services de la part de RTE au profit d'ES Energies Strasbourg

La société Electricité de Strasbourg, filiale d'EDF SA, a filialisé ses activités de commercialisation d'énergies et de services associés le 1er juin 2009 au sein de la société ES Energies Strasbourg.

Accord de participation aux règles relatives à la reconstitution des flux

et au calcul des écarts de responsable d'équilibre en tant que responsable d'équilibre

Cet accord, conclu avec ES Energies Strasbourg, en tant que fournisseur et responsable d'équilibre, définit les données qu'il doit envoyer pour la reconstitution des flux. Ce service est décrit dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, où figure également la tarification appliquée à l'ensemble des clients. RTE a publié sur son site client les règles objet de cet accord.

La CRE considère que cette prestation est effectuée selon des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

3.3.2. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF SA

Contrat relatif aux prestations de maintenance réalisées par RTE sur les ouvrages de production d'EDF

Ce contrat cadre a été conclu le 20 septembre 2006 entre RTE et EDF SA pour une durée de [...] ans. Il a pour objet de définir :

― les prestations de maintenance réalisées par RTE sur les ouvrages de production d'EDF SA ;

― les ouvrages de productions sur lesquels portent ces prestations ;

― les conditions techniques, financières et comptables dans lesquelles sont exécutées lesdites prestations.

Par ce contrat, EDF SA confie à RTE la maintenance d'ouvrages d'évacuation d'énergie dont il a la responsabilité. Le contrat prévoit également des interventions de RTE pour dépannage ou réparation en situation d'aléa, ainsi que la réalisation de travaux particuliers programmés ne nécessitant pas d'étude préalable d'ingénierie.

Dans son courrier du 21 octobre 2011, RTE s'engage à offrir ce service à l'ensemble des acteurs du marché en publiant sur son site internet, avant le 31 décembre 2012, une offre de prestations de maintenance des ouvrages de production, qui est en cours d'élaboration. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de services que RTE s'est engagé à publier sur son site internet, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Protocole relatif à l'accès d'EDF Production au réseau public de transport français pour les exportations et importations d'énergie électrique faisant l'objet de contrats de long terme conclus antérieurement au 19 février 1999

Ce protocole a été conclu le 29 juin 2001 entre RTE et EDF et est renouvelable, par période de un an, par tacite reconduction. Il a pour objet de déterminer les modalités techniques, financières et comptables de mise en œuvre sur le réseau public de transport des contrats d'exportation et/ou d'importation de long terme conclus par EDF antérieurement au 19 février 1999, compte tenu des capacités disponibles sur les lignes d'interconnexion et des contraintes techniques particulières pesant sur le réseau interconnecté européen, notamment en matière de sûreté de fonctionnement.

RTE déclare dans son dossier que ce protocole ne concerne désormais plus que les interconnexions avec la Suisse et indique être favorable à l'extinction de ce contrat.

Seuls EDF et ses contreparties suisses disposent de contrats d'exportation et/ou d'importation de long terme conclus antérieurement au 19 février 1999 et encore en vigueur. Les modalités d'organisation de l'interconnexion France-Suisse sont spécifiques, du fait de la non-appartenance de la Suisse à l'Union européenne. Leur évolution est en cours de négociation entre l'Union européenne et la Suisse.

La CRE considère par conséquent qu'il n'est pas pertinent d'examiner la conformité de ce protocole avec les critères de neutralité mentionnés à l'article L. 111-18 du code de l'énergie tant que ces négociations sont en cours.

Accords de participation aux règles relatives au dispositif

de responsable d'équilibre, au mécanisme d'ajustement et à la programmation

Ces accords traduisent l'adhésion aux règles d'EDF Production, en qualité de responsable d'équilibre, d'acteur d'ajustement et de responsable de programmation.

EDF SA a également souscrit auprès de RTE, d'une part, des accords de participation aux chapitres A, B et C des règles en vue du transfert ou d'une demande de délivrance de garantie d'origine et, d'autre part, un accord de participation aux règles au réseau public de transport français pour des importations et des exportations.

Ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites sur le site client de RTE où une trame type est disponible.

En outre, EDF SA a souscrit certains services « DAT@ RTE ». Ces services de données, décrits dans le catalogue des prestations disponible sur le site client de RTE, consistent en la fourniture par RTE de données de comptage et en l'envoi par messagerie des courbes de charges. Ces services constituent des prestations annexes réalisées sous monopole et dont le tarif est encadré par la CRE.

Enfin, d'autres sociétés de l'EVI EDF ont souscrit auprès de RTE, dans les mêmes conditions, des accords de même nature.

La CRE considère que ces différentes prestations conclues par différentes sociétés de l'EVI EDF sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat-cadre de traitement des accords en amont du J ― 1

Le contrat cadre de traitement des accords en amont du J ― 1 a pour objet de définir les modalités techniques, financières et comptables des accords pouvant être passés entre RTE et le responsable de programmation EDF SA en amont du J ― 1 pour modifier les plannings de référence et/ou modifier les plannings d'indisponibilités et/ou prendre des engagements sur les programmes d'appel et les offres d'ajustement soumis chaque jour par le responsable de programmation dans le but d'éviter une congestion sur le réseau public de transport ou de réaliser des opérations de maintenance. Ce contrat définit également les modalités de compensations financières dans les cas où les modalités d'engagement engendrent des conséquences financières pour RTE ou pour EDF SA.

RTE déclare dans son dossier que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché, sur une base contractuelle commune (hors producteurs éoliens). Toutefois, le contrat cadre correspondant n'a pas encore fait l'objet d'une concertation. La trame type correspondante n'est donc pas publiée sur le site de RTE.

RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à mettre en concertation, au plus tard fin 2013, une trame type de traitement des accords en amont du J ― 1. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant, sous réserve qu'il conduise effectivement à la publication dans la documentation technique de référence de la trame type correspondante dans un délai raisonnable.

La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec la trame type que RTE s'est engagé à publier dans la documentation technique de référence, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau

Ce protocole, conclu entre RTE et le responsable de programmation EDF, définit les échanges d'informations entre le responsable de programmation et RTE afin de permettre au responsable de programmation de préparer l'optimisation de l'utilisation de son parc de production et pour RTE d'élaborer le bilan prévisionnel, d'une part, et ses plannings d'intervention sur le réseau public de transport en minimisant leur impact vis-à-vis du responsable de programmation, d'autre part. Ce protocole définit des prestations réciproques entre EDF SA et RTE, déjà mentionnées dans la partie 3.2 de la présente délibération au titre des prestations strictement nécessaires en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique.

RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à mettre en concertation, au plus tard début 2013, une trame type correspondant à cette prestation et à la publier ensuite dans la documentation technique de référence à une date qui dépendra du déroulement de la concertation. La CRE considère que cet engagement de RTE est satisfaisant, sous réserve qu'il conduise effectivement à la publication dans la documentation technique de référence de la trame type correspondante dans un délai raisonnable.

La CRE considère que, sous réserve que le protocole relatif à la gestion prévisionnelle de la production et du réseau conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec la trame type que RTE s'est engagé à publier dans la documentation technique de référence, cette prestation est conforme aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat de prestation « tiers certificateur »

Ce contrat a été conclu le 18 juillet 2008 entre RTE et EDF SA.

Conformément à la décision du 10 décembre 2007 du Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence), EDF SA conclut des contrats d'approvisionnement en électricité avec des fournisseurs alternatifs, comportant une clause relative aux consommations de leurs clients professionnels et résidentiels. En application de cette clause, dite de « prix complémentaire », le prix de vente des quantités acquises au-delà de la consommation de la clientèle finale de référence du fournisseur, est ajusté des différences positives, lorsqu'elles existent, entre le prix du marché spot horaire Powernext et le prix du contrat d'approvisionnement. La mise en œuvre de cette clause nécessite la prestation d'un tiers certificateur qui certifie avec neutralité et professionnalisme le calcul du terme complémentaire effectué par le fournisseur.

En vertu de ce contrat, RTE effectue la prestation consistant à :

― vérifier la complétude et l'exploitation des données élémentaires nécessaires au calcul du terme complémentaire ;

― contrôler et attester de l'exactitude du calcul du terme complémentaire qui lui est soumis par le fournisseur ;

― si le calcul du terme complémentaire est correct, transmettre le résultat à EDF et au fournisseur, ou bien, dans le cas contraire, transmettre le résultat de son propre calcul à EDF SA et au fournisseur ;

― conserver l'historique des données de calcul sur une période de trois ans.

Les conditions spécifiques des contrats d'approvisionnements conclus par EDF SA sont liées à la position dominante d'EDF et ont vocation à prévenir des pratiques d'abus de position dominante. La prestation réalisée par RTE dans ce contexte n'est donc pas susceptible d'être offerte à d'autres acteurs. Les critères de neutralité imposés par l'article L. 111-18 du code de l'énergie ne trouvent donc pas à s'appliquer à cette prestation.

Règles communes ouvrages de production « RCOP » : exploitation-conduite

Ces « règles communes ouvrages de production » sont décrites dans un document, signé le 25 janvier 2007 par RTE et EDF. Ce document définit le référentiel commun applicable à l'interface entre EDF et RTE pour l'exploitation et la conduite des ouvrages électriques et les relations de conduite liées à la production d'énergie électrique. L'application de ces règles est traduite entre les entités régionales de RTE et EDF par des conventions d'exploitation et des conventions de conduite.

RTE déclare que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché et qu'elles sont décrites sous forme d'une trame type publiée dans la documentation technique de référence et disponible sur le site client de RTE (« conditions générales applicables aux conventions d'exploitation/conduite des sites de production »).

La CRE constate que les conditions générales applicables aux conventions d'exploitation-conduite des sites de production, accessibles sur le site de RTE, diffèrent, au moins dans leur forme, des « règles communes ouvrages de production » contractualisées avec EDF.

RTE précise que le contenu des conventions d'exploitation-conduite signées en application des « règles communes ouvrages de production » et des « conditions générales » est identique sur le fond et qu'il n'y a que quelques différences de terminologie et d'actions d'exploitation rendues nécessaires par les modalités de raccordement particulières de certains sites EDF présents depuis plusieurs décennies. Contrairement aux « conditions générales », les « règles communes ouvrages de production » ne mentionnent pas la participation aux services système, sans que cette différence ne présente, selon RTE, un caractère d'exception pour EDF dans la mesure où EDF a signé en mars 2011 un accord de participation aux services système. Ainsi, les « règles communes ouvrages de production » ne sont plus proposées à aucun acteur du marché mais sont considérées par RTE comme cohérentes avec les « conditions générales » qui font l'objet d'une trame type publiée.

Par ailleurs, EDF a accepté d'adhérer aux « conditions générales » pour les groupes de [...] et tout autre groupe qui serait mis en service ultérieurement. La finalisation de ce contrat d'adhésion est en cours.

La CRE n'est à ce jour pas en mesure de déterminer la conformité de ces règles aux dispositions du code de l'énergie. La CRE réalisera avant la fin de l'année 2012 un audit des « règles communes ouvrages de production » afin de vérifier leur conformité aux dispositions du code de l'énergie. La CRE demande à RTE de prendre les mesures qui seront, le cas échéant, définies à l'issue de cet audit et dans les délais qu'il fixera.

Contrat de prestation pour la conception, la réalisation et la maintenance du raccordement par le système de téléphonie de sécurité de RTE des points de commande centralisée de la production du « centre opérationnel production marchés » (COPM) et du COPM de repli (COPMR) d'EDF aux dispatchings de RTE

Ce contrat a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la prestation réalisée par RTE relative à :

― l'ingénierie et la réalisation d'un système de raccordement au système de téléphonie de sécurité (STS) de RTE des sites COPM et COPMR d'EDF, en garantissant son fonctionnement dans des conditions mentionnées dans la documentation technique de référence de RTE ;

― la maintenance, les évolutions et le renouvellement éventuels dudit système.

RTE prévoit de raccorder à ce système de téléphonie de sécurité de RTE tous les centres de coordination de production et déclare que des conventions de ce type ont été établies avec la [...] et la [...]. RTE déclare également qu'il existe des trames types pour les prestations de conception et de maintenance du STS. Toutefois, ces documents n'ont pas encore fait l'objet de concertation et ne sont donc pas publiés au sein de la documentation technique de référence.

RTE s'engage, par courrier du 21 octobre 2011, à intégrer cette prestation à son catalogue de prestations au plus tard le 31 décembre 2013. La CRE considère que cet engagement est satisfaisant.

La CRE considère que, sous réserve que le contrat conclu avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de prestation que RTE s'est engagé à publier, cette prestation est conforme avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité (CART) pour le producteur EDF

Ce contrat conclu entre EDF et RTE a pour objet de faire bénéficier le producteur EDF du droit d'accès au réseau public de transport en vue, d'une part, d'injecter l'énergie électrique produite par les sites de production et, d'autre part, de soutirer l'énergie électrique nécessaire à la consommation de ces mêmes sites de production, en application des dispositions de l'article L. 111-91 du code de l'énergie.

Le 19 mai 2011, RTE a soumis à la CRE pour approbation une nouvelle trame type du CART pour les producteurs.

La CRE analysera la conformité aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie du CART conclu avec le producteur EDF lorsqu'elle aura statué sur la nouvelle trame type correspondante.

Contrat relatif aux prestations d'exploitation d'ouvrages électriques

Ce contrat détermine les prestations d'exploitation que RTE et EDF entendent se confier l'un à l'autre, les ouvrages électriques sur lesquels porteront ces prestations et les conditions dans lesquelles seront exécutées lesdites prestations. Il a été mentionné dans la partie 3.2 de la présente délibération au titre des prestations de services réalisées par EDF au profit de RTE en vue d'assurer l'équilibrage, l'ajustement, la sécurité ou la sûreté du système électrique.

RTE déclare dans son dossier que ces prestations seront mises en conformité avec la délibération de la CRE précitée dans les meilleurs délais. RTE prévoit notamment d'offrir ce service à l'ensemble des acteurs du marché en publiant des offres sur son site internet.

RTE s'est engagé, par courrier du 15 décembre 2011, à la publication d'une telle offre de services au plus tard le 31 décembre 2012. Cette offre sera proposée à l'ensemble des utilisateurs du réseau de transport dans les mêmes conditions.

La CRE considère que, sous réserve que le contrat avec EDF SA soit mis en cohérence avec l'offre de services que RTE s'est engagé à publier, cette prestation est conforme avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données

RTE a transmis dans son dossier les conditions particulières d'achat par EDF SA relatives à un marché-cadre de mise à disposition de capacités des liaisons de transmission de données. Ce marché-cadre a démarré le 1er janvier 2010 et arrivera à échéance le 31 décembre 2013 au plus tard.

Il a pour objet de définir les modalités techniques, financières et juridiques relatives à la mise à disposition de capacités sur des liaisons de transmission de données de RTE au profit d'EDF SA. Le périmètre des liaisons de la responsabilité de RTE susceptibles de faire l'objet d'une mise à disposition auprès d'EDF SA au titre de ce marché-cadre est limité exclusivement aux liaisons régionales assurant un service de transmission point à point utilisées par RTE pour l'exploitation du réseau de transport.

Le contrat prévoit que ces liaisons soient utilisées par EDF SA exclusivement pour l'exploitation de certains sites de production. Il s'agit de dispositions conjoncturelles liées à l'intrication historique des sites particuliers de fond de vallée, pour lesquels les moyens de télécommunication sont rares voire inexistants.

Si l'exploitation d'un site était confiée à un autre exploitant, notamment dans le cadre du renouvellement des concessions hydrauliques, RTE offrirait la même prestation au nouveau titulaire, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.

La rémunération prévue au contrat est établie en cohérence avec des prix de référence de l'opérateur historique de télécommunications [...], qui sont des prix régulés faisant l'objet de révisions périodiques.

Afin de mettre cette prestation en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, la CRE demande à RTE de publier, avant la fin 2012, une offre de prestation sur son site internet afin de rendre cette prestation accessible à l'ensemble des exploitants pour des sites de production qui se trouvent dans une situation équivalente à celle des sites d'EDF SA pour lesquels RTE fournit déjà cette prestation.

3.3.3. Prestations de services de la part de RTE au profit d'EDF Energies nouvelles

Contrat relatif à la gestion prévisionnelle de la production éolienne et du réseau ;

contrat cadre de traitement des accords en amont du J ― 1 pour la production éolienne

Le premier contrat, conclu entre EDF EN Services et RTE, a pour objet de définir les modalités de la coordination entre EDF EN Services, responsable de programmation de sites de production éolienne, et RTE en vue de planifier les indisponibilités des aérogénérateurs raccordés sur le réseau, d'une part, et celles du réseau, d'autre part.

Le second contrat, conclu entre EDF EN Services et RTE, définit les modalités techniques, financières et comptables des accords pouvant être passés entre RTE et EDF EN Services en tant que responsable de programmation en amont du J ― 1 pour modifier les plannings de référence et/ou modifier le cas échéant les plannings d'indisponibilités, et/ou prendre des engagements sur les programmes d'appel soumis chaque jour par le responsable de programmation, dans le but d'éviter une congestion sur le réseau public de transport. Ce contrat précise également les conditions d'indemnisation prévues dans le contrat de gestion prévisionnelle, relatives au non-respect des plannings de référence, du fait de RTE ou du fait du responsable de programmation.

RTE déclare que les prestations définies par ces deux contrats sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites sur le site client de RTE où une trame type est disponible.

La CRE considère que les prestations définies par ces contrats sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

Conventions pour l'exploitation et la conduite de la production éolienne

raccordée au réseau public de transport

RTE mentionne dans son dossier trois conventions pour l'exploitation et/ou la conduite de la production éolienne raccordée au réseau public de transport :

― une convention pour l'exploitation et la conduite avec la SAS [...] ;

― une convention pour l'exploitation et la conduite en période d'essais avec la SAS [...] ;

― une convention pour l'exploitation avec la SAS [...].

La durée de la convention signée le 26 août 2008 pour l'exploitation et la conduite en période d'essais de l'installation de production éolienne de [...] ne peut dépasser deux ans, délai à l'issue duquel une convention d'exploitation et conduite définitive doit être signée. Cette convention était donc arrivée à échéance à la date de dépôt du dossier de RTE, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner sa conformité avec le code de l'énergie.

RTE déclare que ces prestations sont offertes à tous les acteurs du marché. Elles sont décrites dans la documentation technique de référence de RTE, accessible sur le site internet client de RTE, où des trames types sont disponibles.

Les conventions pour l'exploitation (et pour la conduite) conclues par RTE avec les SAS [...] concernent des installations de production multisites. La trame type publiée par RTE ne mentionne pas explicitement la possibilité de telles conventions multisites.

En l'absence d'évolution de la réglementation, RTE déclare qu'il se conformera à la recommandation formulée par la CRE dans sa délibération du 17 novembre 2011 portant approbation de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité, afin d'élargir cette procédure pour prendre en compte la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CoRDiS) du 12 juillet 2010 (11). A cet effet, RTE s'engage, par courrier du 15 décembre 2011, à ouvrir prochainement une concertation dans ce sens.

La CRE considère que cet engagement est satisfaisant et que, sous réserve de l'évolution correspondante de la trame type publiée dans la documentation technique de référence avant la fin 2012, ces prestations sont en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.

(11) Décision du 12 juillet 2010 sur le différend qui oppose la Société d'exploitation du parc éolien Le Nouvion, la société parc éolien de Saint-Riquier 1 et la société parc éolien de Saint-Riquier 2 à la société RTE EDF Transport relatif au raccordement de leurs installations de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité, Journal officiel du 20 août 2010.