b) Création de la prestation « Formation technique réseau et distribution » destinée au personnel des fournisseurs
GRDF demande la création d'une prestation de formation destinée au personnel des fournisseurs (principalement les managers et les commerciaux) dont l'objectif serait de permettre aux participants d'acquérir les bases techniques de la distribution du gaz naturel jusqu'à la livraison au sein des postes de détente des clients. La session s'organiserait sur une journée et serait composée :
- d'une partie théorique portant sur l'architecture des réseaux et des branchements, les propriétés physiques du gaz, les composants d'un poste de livraison de gaz et leur incidence sur le schéma contractuel et la tarification ;
- d'une partie terrain en présence d'un exploitant sur un réseau réel ou une base école permettant de visualiser les apports de la partie théorique.
GRDF évalue le tarif de cette prestation à 573,45 € HT par participant. La CRE s'est assuré que le tarif proposé par GRDF permet de couvrir intégralement les coûts de l'opérateur pour réaliser la prestation.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est exprimée favorablement à l'introduction de la prestation « Formation technique réseau et distribution » de GRDF.
La CRE considère que le contenu de cette prestation relève du domaine concurrentiel. En effet, d'une part, la partie théorique portant sur l'architecture des réseaux et des branchements, les propriétés physiques du gaz et les composants d'un poste de livraison de gaz peut être assurée par un prestataire autre que le GRD. Et, d'autre part, la partie terrain peut également être assurée par un autre acteur que GRDF, qui disposerait ou aurait accès à une base école ou à un réseau de distribution.
La délibération de la CRE du 25 avril 2013 a établi que « la CRE est favorable sur le principe à l'introduction d'une classification des prestations permettant de distinguer celles exclusivement réalisées par les GRD de celles pouvant être réalisées par d'autres prestataires » .
En conséquence, la présente délibération introduit la prestation « Formation technique réseau et distribution » de GRDF en tant que prestation concurrentielle et au tarif proposé par GRDF. Cette prestation devra être clairement identifiée comme telle et isolée dans le catalogue de GRDF, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par GRDF. L'opérateur devra indiquer expressément que cette prestation peut être réalisée par d'autres prestataires. Par ailleurs, GRDF devra mettre en place une comptabilité analytique dissociée pour éviter toute subvention croisée et présenter à la CRE les éléments prouvant qu'il n'y a pas de subventions croisées avec les activités sous monopole.
c) Création de la prestation « Communication à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client »
L'article 2 du décret n° 2004-183 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié dispose que « tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er ».
Actuellement, GRDF n'est pas en mesure, pour des raisons techniques, de fournir à un tiers des informations relatives à l'activité d'un client, comme sa consommation au point de livraison par exemple. En effet, le système d'information OMEGA développé par GRDF permet seulement de donner un accès aux données de consommation :
- aux fournisseurs qui ont signé un contrat d'acheminement (CAD) avec GRDF :
- le fournisseur titulaire, ayant signé un contrat de fourniture avec un client, a accès notamment aux données de consommation annuelle de référence (CAR), de profil, de capacité journalière d'acheminement (CJA) pour les clients relevant des options tarifaires T4 ou TP et au flux des index relevés ou estimés pour ce client ;
- le fournisseur, n'ayant pas signé de contrat de fourniture avec un client, mais disposant d'un mandat de ce dernier, a accès aux données de CAR, de profil, de CJA ainsi qu'à deux années d'historique des index relevés ou estimés ;
- aux clients qui ont signé un contrat de livraison direct (CLD) avec GRDF (clients relevés mensuellement ou quotidiennement et disposant d'un compteur de débit supérieur à 100 m3/h).
Les clients en CLD ont la possibilité de donner leurs codes d'accès OMEGA aux tiers qu'ils ont désignés afin qu'ils accèdent aux informations de consommation. En revanche, pour la majorité des clients, ceux bénéficiant des conditions standard de livraison (CSL), et les tiers autres que les fournisseurs d'énergie qu'ils pourraient mandater pour avoir accès à leurs données de consommation, aucune solution alternative n'est proposée par le GRD.
Afin de répondre aux dispositions du décret n° 2004-183 précité, GRDF demande la création de la prestation « Communication à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » qui permettrait à un tiers mandaté par un client d'obtenir ponctuellement les quantités de gaz naturel consommées au point de livraison du client sur une période rétroactive de 12 mois. Cette prestation ne remettra pas en cause les modalités d'accès aux données de consommation des clients exposées précédemment.
Dans le cadre de sa réponse à la consultation publique de la CRE, GRDF a apporté des précisions et des modifications concernant le contenu de la prestation, qui aurait les caractéristiques suivantes :
- elle pourrait être demandée à GRDF par tout tiers demandeur mandaté par un client final, quelle que soit la fréquence de relève ou l'option tarifaire de ce dernier. Le tiers demandeur pourrait être mandaté par plusieurs clients (dans le cas de préparation d'appels d'offres groupés par exemple) ;
- l'autorisation écrite désignant le tiers mandaté par le(s) client(s) serait adressée à GRDF lors de la demande de prestation par le tiers ;
- pour un client donné, les données transmises pourraient concerner un ou plusieurs points de comptage et d'estimation (PCE) du client (clients dits « multisites ») ;
- les données suivantes seraient fournies pour le(s) PCE du client : la dernière CAR calculée par GRDF, le profil de consommation du client et le cas échéant la CJA pour les clients disposant des options tarifaires T4 ou TP ;
- la transmission par GRDF des données du PCE du client au tiers mandaté par ce dernier serait réalisée par mél ou par courrier ;
- le standard de réalisation serait de 10 jours ouvrés à compter de la date de la demande ou de la réception de l'autorisation écrite du client si celle-ci intervient postérieurement.
Le tarif initialement envisagé par l'opérateur était de 48,77 € HT. GRDF n'a pas proposé à la CRE de mise à jour de ce tarif, prenant en compte les précisions et les modifications apportées par GRDF dans le cadre de la consultation publique.
La majorité des contributeurs à la consultation publique s'est montrée favorable sur le principe à la création de cette prestation.
La CRE souligne que l'article 11 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique dispose que « les Etats membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation ». Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 121-92 du code de la consommation énoncent que « le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation ». Ainsi, au regard des textes précités, les clients et leurs tiers mandatés doivent avoir accès, gratuitement et via le GRD concerné, à leurs données de consommation.
En conséquence, la présente délibération introduit à compter du 1er juillet 2014 la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » de GRDF en tant que prestation de base de l'opérateur non facturée par celui-ci.
Par rapport à la proposition de GRDF et aux précisions et modifications apportées par l'opérateur dans le cadre de la consultation publique, la CRE apporte les modifications suivantes à cette prestation :
- elle pourra être demandée à GRDF par tout tiers mandaté par un client final et par le client final lui-même pour son propre compte ou pour le compte du tiers mandaté ;
- elle sera gratuite ;
- pour chaque PCE, les données transmises seront la CAR, le profil de consommation, la CJA si le PCE bénéficie de l'option tarifaire T4 ou TP, ainsi qu'un historique sur 12 mois des quantités mesurées (ou reconstituées).
Un retour d'expérience sera réalisé par GRDF et présenté en GTG, après une année de mise en œuvre de la prestation.
Enfin, afin de faciliter l'accès des utilisateurs à leurs données de consommation, la CRE recommande que la mise à disposition de ces données soit réalisée à terme via un site internet opéré par GRDF, accessible aux consommateurs et aux autres acteurs désignés par ces derniers, pour les données qui les concernent et avec les garanties de sécurité et de confidentialité nécessaires. Les modalités de mise à disposition de ces données devront être définies dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG).
Le contenu détaillé de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » figure en annexe de la présente délibération.
d) Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle
La prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle peut avoir lieu sans pose de compteur, si le local concerné est déjà pourvu d'un compteur, ou avec pose de compteur dans le cas contraire. Dans ce second cas, le tarif facturé au fournisseur dépend du débit maximum du compteur à poser. Ainsi :
- pour un compteur de débit maximum inférieur ou égal à 16 m3/h, le tarif de la prestation est actuellement de 14,68 € HT ;
- pour un compteur de débit maximum strictement supérieur à 16 m3/h, le tarif de la prestation est actuellement de 363,21 € HT.
GRDF demande que le seuil de 16 m3/h pris en compte lors de la facturation de la mise en service avec pose de compteur soit ajusté de la façon suivante :
- pour un compteur de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, le tarif de la prestation serait de 14,68 € HT (hors application des formules d'indexation au 1er juillet 2014) ;
- pour un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h, le tarif de la prestation serait de 363,21 € HT (hors application des formules d'indexation au 1er juillet 2014).
GRDF justifie cette demande par la mise en cohérence du seuil avec le type d'équipes en charge de la prestation chez GRDF :
- pour les compteurs dont le débit maximum est strictement inférieur à 16 m3/h, les techniciens clientèle réalisent les prestations ;
- pour les compteurs dont le débit maximum est supérieur ou égal à 16 m3/h, les équipes d'exploitants gaz réalisent les prestations.
Les compteurs dont le débit maximum est supérieur ou égal à 16 m3/h sont posés pour des clients finals du marché « petit professionnel/tertiaire ». Ils sont plus volumineux et lourds et nécessitent un suivi patrimonial précis ainsi que des agents plus qualifiés, contrairement aux autres compteurs de débit inférieur à 16 m3/h plus simples à poser.
Le nombre de mises en service avec déplacement et pose de compteur de débit strictement égal à 16 m3/h est d'environ 3 000 par an.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est montrée favorable à la modification de ce seuil.
La CRE considère que les tarifs des prestations doivent être représentatifs des coûts qu'elles génèrent pour l'opérateur afin d'envoyer le bon « signal prix » aux utilisateurs des réseaux. En conséquence, la présente délibération redéfinit le seuil de facturation de la prestation de « Mise en service avec déplacement » de GRDF tel que demandé par l'opérateur. Ainsi les clients disposant d'un compteur de débit maximum égal à 16 m3/h seront facturés selon les modalités spécifiques aux clients disposant d'un compteur de débit maximum strictement supérieur à 16 m3/h. De la même manière, et afin d'améliorer la cohérence des prestations proposées par l'opérateur, la présente délibération redéfinit le seuil de facturation des prestations « Coupure à la demande du client » et « Changement de compteur gaz » de GRDF pour les clients à relève semestrielle.
Cette évolution sera neutre financièrement pour GRDF. En effet, le tarif ATRD4 de GRDF a introduit un poste dans le CRCP assurant la neutralité pour l'opérateur des évolutions des tarifs des prestations différentes de celles résultant des formules d'indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD.
Enfin, les prestations « Mise en service avec déplacement », « Coupure à la demande du client » et « Changement de compteur gaz » étant des prestations du tronc commun que tous les GRD de gaz naturel doivent proposer, la modification devra être prise en compte par tous les GRD de gaz naturel dans la prochaine évolution de leurs prestations, conformément aux règles d'homogénéisation des prestations des GRD de gaz naturel établies par les délibérations du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013.
e) Modification de la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayé » pour les clients à relève semestrielle
La prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayé » pour les clients à relève semestrielle prévoit une option « en urgence », payante, qui permet d'obtenir un rétablissement de l'alimentation gaz le jour même de la demande dès lors que celle-ci est reçue par GRDF avant 21 heures. Cette option est disponible quel que soit le débit du compteur.
En revanche, l'option « en urgence » de la prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle prévoit que celle-ci n'est réalisable que pour les compteurs dont le débit maximal est strictement inférieur à 16 m3/h.
GRDF demande l'harmonisation des conditions de rétablissement en urgence à la suite d'une coupure pour impayé avec celles de mise en service avec déplacement en urgence, pour les clients à relève semestrielle : le rétablissement en urgence ne serait ainsi possible que pour les compteurs de débit maximal strictement inférieur à 16 m3/h. Le rétablissement express resterait possible.
Les interventions sur les compteurs de débit maximal supérieur ou égal à 16 m3/h sont réalisées par les équipes d'exploitants gaz et non par les techniciens clientèle. GRDF explique que garantir une intervention dans la journée pour une demande effectuée avant 21 heures ne permet pas de respecter la durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien imposée par le code du travail.
En 2013, 295 points de livraison disposant d'un compteur de débit supérieur ou égal à 16 m3/h ont été rétablis en urgence à la suite d'une coupure pour impayé.
Les contributeurs qui se sont exprimés dans le cadre de la consultation publique de la CRE sont partagés sur la demande de GRDF. La majorité des fournisseurs s'est toutefois exprimée en défaveur de la demande de l'opérateur.
La CRE considère que l'introduction d'un seuil de 16 m3/h pour le rétablissement en urgence à la suite d'une coupure pour impayé génèrerait une dégradation de la qualité du service rendu aux fournisseurs et aux clients finals dont le débit maximal du compteur est supérieur ou égal à 16 m3/h. En conséquence, la CRE ne retient pas la demande de GRDF de modification de la prestation de rétablissement en urgence à la suite d'une coupure pour impayé.
f) Précision rédactionnelle sur les prestations de raccordement des clients à relève semestrielle et non semestrielle
La prestation de raccordement en vigueur de GRDF destinée aux clients à relève semestrielle et aux clients à relève non semestrielle est facturée selon deux modalités :
- soit sur la base d'un forfait pour les raccordements ne nécessitant pas de branchement et d'extension de réseau de longueur trop importante (longueur de l'extension inférieure ou égale à 15 mètres) ;
- soit sur la base d'un devis dans les autres cas.
Par exception, pour les raccordements facturés sur la base d'un forfait, la prestation de GRDF précise qu'un devis doit être établi lorsque le raccordement envisagé nécessite une traversée de voie de type particulier (autoroute, voie SNCF, tramway, bus en site propre) ou de cours d'eau.
GRDF demande que les travaux de renforcement du réseau fassent partie des situations d'exception nécessitant un devis au lieu d'un forfait étant donné que, selon l'opérateur, ces travaux de renforcement font partie des investissements nécessaires à la réalisation du raccordement.
A la suite de la consultation publique de la CRE, GRDF a proposé de ne faire porter sa demande de précision de sa prestation de raccordement que sur les clients à relève non semestrielle.
Compte tenu des impacts potentiels de la demande de GRDF sur le coût des raccordements, la CRE considère nécessaire de poursuivre l'analyse de la demande de l'opérateur avec les parties prenantes, en vue d'une éventuelle intégration au 1er juillet 2015.
3.2. Demandes des entreprises locales de distribution (ELD)
a) Création des prestations relatives à l'injection de biométhane sur les réseaux de Régaz-Bordeaux et Réseau GDS
Des projets d'installation d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel étant en cours d'instruction par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS, ces deux ELD demandent la création de prestations relatives à l'injection de biométhane. Ces prestations sont au nombre de cinq :
- « Etude de faisabilité » ;
- « Etude détaillée/étude de dimensionnement » pour Régaz-Bordeaux et « Etude détaillée » pour Réseau GDS ;
- « Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane » ;
- « Analyse de la qualité du biométhane » ;
- « Service d'injection de biométhane » pour Régaz-Bordeaux et « Service de location de l'unité d'injection de biométhane » pour Réseau GDS.
Les prestations envisagées par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS sont identiques à celles déjà réalisées par GRDF, à l'exception des points suivants :
- concernant Régaz-Bordeaux :
- les tarifs des prestations sont identiques à ceux des prestations de GRDF avec une exception concernant le tarif de la prestation « Analyse de la qualité du biométhane » que Régaz-Bordeaux souhaite établir sur devis alors que ce tarif est forfaitaire pour la même prestation de GRDF ;
- la prestation de service d'injection du biométhane ne fait pas intervenir d'option « sans odorisation » alors que celle de GRDF propose ce service ;
- concernant Réseau GDS :
- les tarifs des prestations sont voisins de ceux des prestations de GRDF ;
- l'étude détaillée est une étude obligatoire et payante, qui conditionne la réservation de la capacité d'injection, l'entrée dans la file d'attente et l'attribution d'un numéro d'ordre. Pour GRDF, l'étude détaillée est facultative mais il existe une étude de dimensionnement qui est obligatoire ;
- la prestation de service d'injection du biométhane ne fait pas intervenir d'option « sans odorisation » et est facturée mensuellement, alors qu'elle est facturée trimestriellement par GRDF.
La totalité des contributeurs est favorable à l'intégration de prestations d'injection de biométhane pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS. La majorité de ces contributeurs est aussi favorable à l'intégration de ces prestations dans le tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD en tant que prestation dite « optionnelle ».
La CRE est favorable à la création de prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de Régaz-Bordeaux et de Réseau GDS, qui seront nécessaires à la poursuite de l'instruction des différents projets par ces deux ELD. En outre, la CRE considère que l'homogénéisation des prestations d'injection de biométhane entre opérateurs est de nature à simplifier l'accès des porteurs de projet et des producteurs de biométhane aux prestations des GRD, en limitant les disparités entre les prestations des GRD, sources de confusion et de complexité pour ces acteurs.
En conséquence, la présente délibération intègre les prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de distribution dans le tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD, en tant que prestation dite « optionnelle ». Ainsi, lorsque ces prestations seront proposées par un GRD, elles devront respecter les règles d'homogénéisation suivantes définies dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 :
- le nom de la prestation et sa description sommaire seront communs à tous les GRD de gaz naturel ;
- il appartiendra à chaque GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations ;
- les tarifs des prestations seront alignés sur ceux des prestations de GRDF.
Le groupe de travail (GT) « Injection Biométhane », instance de concertation copilotée par GRDF et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et qui réunit les principaux acteurs de la filière, a rédigé une procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz. Cette procédure prévoit qu'un projet d'injection de biométhane entre dans la file d'attente lorsque le GRD ou le gestionnaire de réseaux de transport (GRT) reçoit du porteur de projet respectivement la commande ou la convention d'étude signée par le porteur de projet pour l'étude dite « de phase 2 » : l'étude détaillée pour les GRD ou l'étude de faisabilité pour les GRT.
La commande de l'étude détaillée pour les GRD conditionnant l'entrée dans la file d'attente, la CRE considère que cette étude doit être obligatoire, comme le propose Réseau GDS, et non facultative comme actuellement proposé par GRDF dans sa prestation. En conséquence, la présente délibération modifie au 1er juillet 2014 la rédaction de la prestation « Etude détaillée / Etude de dimensionnement » de GRDF en ce sens, qui est renommée « Etude détaillée ».
Les noms et les descriptions sommaires des prestations d'injection de biométhane figurent en annexe de la présente délibération.
b) Modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » de Régaz-Bordeaux
Régaz-Bordeaux souhaite apporter des compléments à la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion », en précisant que :
- le raccordement de l'installation peut aussi se faire sur le convertisseur de volume ;
- le raccordement peut nécessiter au préalable la pose d'un émetteur ou d'un câble fourche, faisant alors l'objet d'un complément de tarif de 65,00 € HT équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire, soit un tarif total de 145,90 € HT.
Dans sa prestation de « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion », GRDF prévoit déjà le cas du compteur associé à un convertisseur de volume et raccorde alors l'installation du client sur ce convertisseur.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est exprimée favorablement à la demande de Régaz-Bordeaux.
Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD en tant que prestation dite « optionnelle ». Cependant cette demande de Régaz-Bordeaux n'impacte pas la description commune à tous les GRD, les deux modifications relevant de la déclinaison opérationnelle d'une spécificité du GRD.
En conséquence, la présente délibération valide la demande de modification demandée par Régaz-Bordeaux de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ».
c) Création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Réseau GDS
Réseau GDS demande la création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », semblable à celle déjà proposée par GRDF. Les informations pouvant être dispensées pendant cette formation concernent le schéma contractuel liant Réseau GDS, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de Réseau GDS associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Réseau GDS, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par Réseau GDS et le catalogue de prestations de Réseau GDS.
Réseau GDS demande que le tarif de cette prestation soit établi sur devis et que les thèmes précis à aborder lors de la formation soient définis au préalable par Réseau GDS et les fournisseurs.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de cette prestation de Réseau GDS.
La présente délibération introduit donc la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Réseau GDS. La CRE estime que cette prestation, qui est comparable à celle déjà proposée par GRDF, doit s'accompagner, à l'instar de ce qui est pratiqué par GRDF, de la remise d'un document de support à ses participants. Ce point devra apparaître clairement dans la description de la prestation. De manière équivalente, le libellé de la prestation devra mentionner que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Réseau GDS.
d) Modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente » de Réseau GDS
Réseau GDS souhaite modifier sa prestation « Location de compteur/blocs de détente ». Actuellement, Réseau GDS propose à la vente les blocs de détente de débit inférieur ou égal à 65 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar. Les blocs de détente de débit supérieur ou égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar sont, quant à eux, proposés à la location. Le forfait de location prend en charge, en plus de la location du bloc de détente, le maintien en conformité et le renouvellement du bloc de détente en fin de vie.
Réseau GDS demande que les blocs de détente de débit égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 mbar soient proposés à la vente et non plus à la location. Réseau GDS justifie cette demande par le fait que cette typologie de bloc de détente ne peut pas être démontée et donc que l'entretien, tel qu'il est prévu dans le libellé du forfait de location, n'est pas possible à réaliser. L'inspection visuelle de l'équipement reste réalisée annuellement.
Dans sa délibération du 25 avril 2013 sur l'évolution des prestations des GRD de gaz naturel, la CRE avait précisé qu'une analyse complémentaire sur les prestations récurrentes, telles que la location de compteur / blocs de détente, était nécessaire du fait de leur complexité, en vue de leur homogénéisation entre GRD. En conséquence, la demande de Réseau GDS sera traitée dans le cadre de l'analyse plus large qui doit être menée sur les prestations récurrentes de tous les GRD de gaz naturel et leur homogénéisation, en vue d'une mise en œuvre ultérieure.
e) Demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services (REGIES) du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain
Dans son courrier du 26 mars 2014, la Régie intercommunale d'énergies et de services du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain a demandé à la CRE de disposer à compter du 1er juillet 2014 de prestations identiques en contenu et en tarif à celles de GRDF pour les prestations obligatoires. Concernant les prestations optionnelles, la régie souhaite pouvoir les facturer sur la base de devis individualisés.
La demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services concernant les prestations obligatoires est conforme aux décisions de la CRE relative à l'homogénéisation des prestations des GRD de gaz naturel précisées dans ses délibérations du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013. La CRE retient donc cette demande, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2014.
La délibération du 25 avril 2013 précise que les prestations dites « optionnelles » du tronc commun doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans cette délibération. En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services concernant les prestations optionnelles et prévoit que les modalités de facturation de ces prestations qui s'appliqueront à la Régie intercommunale d'énergies et de services à compter du 1er juillet 2014 seront les mêmes que celles de GRDF.
B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel
- Dispositions générales
Les présentes règles tarifaires définissent le périmètre du tronc commun des prestations annexes réalisées sous le monopole des GRD de gaz naturel à proposer par tous les GRD et homogénéisent, pour ces prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de distribution, leur nom, leur description et leur tarif le cas échéant.
La totalité des prestations réalisées par les GRD, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, sont présentes dans les catalogues de prestations des opérateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
- de coûts standards de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de tarif figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur.
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées à titre exclusif.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le tarif de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale » et en l'isolant dans son catalogue de prestations.
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder 1 an, renouvelable une fois.
- Périmètre du tronc commun
Le tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD de gaz naturel se compose :
Des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :
- parmi les prestations facturées à l'acte à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
- les mises en service ;
- les interventions pour impayés ;
- les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
- parmi les prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par les tarifs ATRD, précisées par la délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, et ne donnant donc pas lieu à facturation à l'acte :
- les changements de fournisseur ;
- les mises hors service (ou résiliation) ;
Des prestations dites « obligatoires », définies dans la délibération du 25 avril 2013, qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la délibération du 25 avril 2013 :
- les autres prestations de base :
- continuité de l'acheminement dans les conditions définies par le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
- information d'une interruption de service pour travaux, conformément au décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
- mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;
- intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
- pression disponible à l'amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;
- première intervention chez le client pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;
- diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des clients et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;
- mise à disposition d'un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m3/h ;
- vérification périodique d'étalonnage des compteurs et des convertisseurs, conformément à l'arrêté du 21 octobre 2010 ;
- continuité de comptage et de détente ;
- relève périodique des compteurs, dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après ;
- annonce du passage du releveur pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
- possibilité de réaliser un autorelevé et de communiquer son index, pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
- prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude ;
- dans le cas d'un GRD de rang 2, l'ensemble des prestations relatives à l'acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;
- parmi les prestations payantes, facturées à l'acte ou de façon récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
- coupure à la demande du client ;
- rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
- changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- relevé spécial pour changement de fournisseur ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « index contesté » ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « compteur défectueux » ;
- changement de compteur gaz ;
- changement de porte de coffret (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ;
- étude technique ;
- réalisation de raccordement ;
- modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- déplacement sans intervention ;
- frais de dédit pour annulation tardive ;
- duplicata ;
- fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;
- service de pression non standard (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- supplément Express ;
- supplément Urgence (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
Des prestations dites « optionnelles », qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la délibération du 25 avril 2013 :
- dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du client) ;
- enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- déplacement d'un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- location de compteur/bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de maintenance (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau) ;
- service d'injection de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau).
Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.
- Tarifs des prestations payantes du tronc commun
3.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :
- Régaz-Bordeaux ;
- Réseau GDS ;
- Caléo (Guebwiller) ;
- Veolia Eau (Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, Village-Neuf).
Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux de GRDF, sont :
- Gaz de Barr ;
- Energies Services Lannemezan ;
- Gazélec de Péronne ;
- Energies Services Lavaur ;
- Ene'o (Energies Services occitans) - Régie de Carmaux ;
- Régie municipale multiservices de La Réole ;
- Gascogne Energies Services ;
- Régie intercommunale d'énergies et de services (REGIES) du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain.
Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2014, les tarifs des prestations du tronc commun listées ci-dessous sont les suivants :
| TARIFS AU 1ER JUILLET 2014 | OPTION T1 OU T2, ou fréquence de relève semestrielle |OPTION T3, T4
OU TP, ou fréquence
de relève non semestrielle| |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mise en service avec déplacement | sans pose compteur | 14,74 € HT |163,48 € HT|
| avec pose compteur de débit maximum < 16 m3/h | 14,74 € HT | - | |
| avec pose compteur de débit maximum ≥ 16 m3/h | 364,66 € HT | - | |
| avec pose compteur de débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 364,66 € HT | |
| avec pose compteur de débit maximum > 160 m3/h | - | 641,35 € HT | |
| Coupure à la demande du client ≥ 16 m3/h | 27,16 € HT | 163,48 € HT | |
| Changement de compteur gaz | débit maximum < 16 m3/h | 60,71 € HT | - |
| débit maximum ≥ 16 m3/h | 364,66 € HT | - | |
| débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 364,66 € HT | |
| débit maximum > 160 m3/h | - | 641,35 € HT | |
|Prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de distribution :| | | |
| Etude de faisabilité | 2 797,10 € HT | | |
| Etude détaillée | 9 803,13 € HT | | |
| Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane | Sur devis | | |
| Analyse de la qualité du biométhane |analyse de mise en service de l'installation d'injection (pour 5 mesures)| 11 045,88 € HT | |
| analyse à fréquence déterminée (par mesure) | 2 696,35 € HT | | |
| analyse pour non-conformité (par mesure) | 3 108,86 € HT | | |
| Service d'injection de biométhane (tarif trimestriel) | pression d'injection 4 bar (avec odorisation) | 18 199,77 € HT | |
| pression d'injection 16 bar (avec odorisation) | 18 441,90 € HT | | |
| pression d'injection 4 bar (sans odorisation) | 16 656,23 € HT | | |
| pression d'injection 16 bar (sans odorisation) | 17 271,62 € HT | | |
Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables au 1er juillet 2014 sont ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe B-4.1.
3.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux des prestations en électricité, sont :
- Gaz Electricité de Grenoble ;
- Vialis (Colmar) ;
- Gédia (Dreux) ;
- Energis - Régie de Saint-Avold ;
- Sorégies (département de la Vienne) ;
- Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas ;
- Energies et Services de Seyssel ;
- ESDB - Régie de Villard-Bonnot ;
- Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;
- Régie municipale gaz et électricité de Sallanches.
Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 sont alignés sur ceux des prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les tarifs sont alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie (9). Ces tarifs entreront en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont les suivantes :
- coupure à la demande du client ;
- dépose du compteur ;
- rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
- changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « index contesté » ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « compteur défectueux » (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- changement de compteur gaz ;
- raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- service de pression non standard (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau) ;
- service d'injection de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau).
Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables à compter de la prochaine évolution des prestations en électricité seront ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe B-4.2).
(9) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle, d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients, d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients.