JORF n°0147 du 27 juin 2014

DÉLIBÉRATION du 22 mai 2014

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu'aux clients finals, pour le compte de leurs utilisateurs. Ils facturent l'acheminement du gaz naturel à ces utilisateurs, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD [2] ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations annexes, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des clients finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Le coût de ces prestations est :

- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique) ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel]. ».
En complément, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de l'énergie prévoient que, d'une part, « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement […] » et que, d'autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
En application des articles du code de l'énergie précités, la CRE a défini, dans ses délibérations du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel, les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, ainsi que les évolutions en niveau et en structure de ces prestations.
En application de ces dispositions, la présente délibération de la CRE a pour objet de faire évoluer les tarifs des prestations des GRD de gaz naturel par l'application de formules d'indexation et de prendre en compte les demandes des GRD concernant l'évolution de leurs prestations dont les principales sont :

- la création pour GRDF de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client », en tant que prestation de base non facturée ;
- la classification des prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux en tant que prestation optionnelle du tronc commun, qui seront désormais proposées par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS.

Ces évolutions des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel sont destinées à s'appliquer à partir du 1er juillet 2014 (3) ou simultanément à la prochaine évolution des prestations en électricité (4).
Pour établir ces évolutions, la CRE a organisé une consultation publique du 20 février 2014 au 14 mars 2014. Les contributions seront publiées (hors les contributions mentionnées comme confidentielles) simultanément à la prochaine délibération de la CRE portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 14 mai 2014.

(1) Délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF et délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution. (2) Accès des tiers aux réseaux de distribution. (3) Pour les GRD mono-énergie et les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux de GRDF. (4) Pour les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.

SOMMAIRE

A. - Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes
  2. Modalités d'évolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
  3. Evolutions des prestations demandées par les GRD
    3.1. Demandes de GRDF
    a) Création de la prestation « Accompagnement du client en situation de Danger Grave Immédiat (DGI) » pour les installations intérieures de gaz à usage domestique
    b) Création de la prestation « Formation technique réseau et distribution » destinée au personnel des fournisseurs
    c) Création de la prestation « Communication à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client »
    d) Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle
    e) Modification de la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayé » pour les clients à relève semestrielle
    f) Précision rédactionnelle sur les prestations de raccordement des clients à relève semestrielle et non semestrielle
    3.2. Demandes des entreprises locales de distribution (ELD)
    a) Création des prestations relatives à l'injection de biométhane sur les réseaux de Régaz-Bordeaux et Réseau GDS
    b) Modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » de Régaz-Bordeaux
    c) Création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Réseau GDS
    d) Modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente » de Réseau GDS
    e) Demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services (REGIES) du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain
    B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel
  4. Dispositions générales
  5. Périmètre du tronc commun
  6. Tarifs des prestations payantes du tronc commun
    3.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
    3.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
  7. Evolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
    4.1. Evolution des tarifs des prestations au 1er juillet 2014 pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
    4.2. Prochaine évolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
  8. Demandes d'évolution des prestations des GRD
    5.1. Demandes de GRDF
    5.2. Demandes de Régaz-Bordeaux
    5.3. Demandes de Réseau GDS
    5.4. Demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services (REGIES) du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain
    C. - Annexe
  9. Description de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client »
  10. Noms et descriptions sommaires des prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux
    2.1. Etude de faisabilité
    2.2. Etude détaillée
    2.3. Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane
    2.4. Analyse de la qualité du biométhane
    2.5. Service d'injection de biométhane

A. - Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes

Les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Dans ce cadre, la CRE a défini dans ses délibérations du 28 juin 2012 (5) et du 25 avril 2013 (6) des principes de tarification des prestations annexes des GRD de gaz naturel.
La délibération de la CRE du 28 juin 2012 a défini les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, ainsi que les évolutions en niveau et en structure de ces prestations destinées à s'appliquer soit au 1er septembre 2012, soit en même temps que l'évolution annuelle en 2012 des prestations des GRD d'électricité, notamment :

- le maintien du principe de mutualisation des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD ;
- une plus forte homogénéisation entre GRD en termes de structure des prestations et des catalogues, de définition et de tarif des prestations essentielles pour le bon fonctionnement du marché ainsi qu'en termes de modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations ;
- la définition des règles applicables aux prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel.

Plus précisément, concernant la mutualisation des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel, pour la majorité de ces GRD, la plupart des prestations réalisées à titre exclusif par les GRD sont facturées à des tarifs inférieurs à leurs coûts de réalisation, étant donné qu'une partie de ces coûts est couverte par les tarifs ATRD de ces GRD. Une stricte couverture des coûts par les tarifs applicables à chaque prestation sans mutualisation dans les tarifs ATRD aurait des conséquences financières importantes pour les fournisseurs et les clients finals, qui verraient les tarifs de nombreuses prestations fortement augmenter dans la plupart des cas (à titre d'illustration, le tarif de la mise en service pourrait doubler, voire tripler).
Par ailleurs, l'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux […], sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ». Le code de l'énergie n'exclut donc pas la mutualisation des coûts des prestations pour le gaz naturel dans le tarif ATRD. En outre, la quasi-totalité des contributeurs à la consultation publique menée par la CRE en avril et mai 2012 sur les principes de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel s'est exprimée en faveur du maintien du principe de la mutualisation des coûts des prestations dans les tarifs ATRD de ces GRD.
En conséquence, la CRE a décidé de conserver, dans sa délibération du 28 juin 2012, le principe d'une mutualisation de tout ou partie des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel.
La délibération de la CRE du 25 avril 2013 a défini les principes d'élaboration et de tarification des prestations annexes du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel. Elle a également fixé les évolutions en niveau et en structure des prestations destinées à s'appliquer soit au 1er juillet 2013, soit en même temps que l'évolution annuelle en 2013 des prestations des GRD d'électricité. Les évolutions des prestations introduites par cette délibération ont eu pour objectifs de :

- simplifier l'accès des fournisseurs et des clients finals aux prestations des GRD en renforçant l'homogénéisation des prestations du tronc commun entre GRD ;
- faire évoluer les tarifs des prestations par l'application mécanique de formules d'indexation.

Du point de vue du tarif ATRD sur les réseaux de distribution, la facturation par un GRD des prestations annexes réalisées à titre exclusif est neutre, dans la mesure où les recettes perçues au titre de ces prestations sont déduites des charges d'exploitation à couvrir par le tarif ATRD de ce GRD. Par ailleurs, les revenus perçus par les GRD sur les prestations, en cas d'une évolution des tarifs des prestations en cours de période tarifaire différente de celle issue des formules d'indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD, sont couverts à 100 % par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) du tarif ATRD.

(5) Délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel. (6) Délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

  1. Modalités d'évolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

La délibération de la CRE du 28 juin 2012 précise que les tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel évoluent :

- au 1er juillet de chaque année, pour les GRD mono-énergies et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF ;
- en même temps que l'évolution des prestations des GRD d'électricité, pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l'application de la formule définie par la CRE pour les GRD d'électricité.

Conformément à cette délibération ainsi qu'à celle du 25 avril 2013, les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD mono-énergie et des GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF font intervenir trois indices, dont l'un d'eux est l'indice IP : indice de production de l'industrie française pour le marché français - prix de base - MIG ING - Biens intermédiaires (FB0ABINT00 - identifiant 001569922) - base 100 en mars 2005, publié sur le site internet de l'INSEE.
La série de l'indice de production de l'industrie française pour le marché français, définie dans la délibération du 28 juin 2012 et identifiée sous le numéro 001569922 sur le site internet de l'INSEE, a été suspendue au 28 février 2013. L'INSEE propose comme série de remplacement équivalente une série identifiée sous le numéro 001652698. Cette série équivalente possède le même intitulé que la précédente ; elle est calée en base 2010, contrairement à la précédente qui était calée en base 2005, et présente des évolutions comparables à la série de référence arrêtée. Par ailleurs, l'INSEE précise que l'ancienne série en base 2005 (identifiant 001569922) peut être remplacée par la nouvelle série équivalente en base 2010 (identifiant 001652698).
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est montrée favorable au remplacement de l'indice tel que proposé par l'INSEE.
En conséquence, la présente délibération remplace, dans les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD à compter du 1er juillet 2014, la série de l'indice de production de l'industrie française pour le marché français en base 2005 et identifiée sous le numéro 001569922 par la série de l'indice de production de l'industrie française pour le marché français en base 2010, identifiée sous le numéro 001652698.

  1. Evolutions des prestations demandées par les GRD
    3.1. Demandes de GRDF
    a) Création de la prestation « Accompagnement du client en situation de Danger Grave Immédiat (DGI) » pour les installations intérieures de gaz à usage domestique

Les diagnostics des installations intérieures de gaz à usage domestique des clients finals peuvent avoir lieu dans différentes situations :

- un diagnostic sécurité d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois : ce diagnostic est proposé systématiquement par GRDF (prestation 29 de son catalogue de prestations) lors de la mise en service d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité. Cette prestation n'est pas facturée par GRDF : c'est une prestation de base dont le coût est couvert en totalité par le tarif ATRD4 du GRD ;
- un diagnostic immobilier réalisé lors de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation conformément à la norme NF P45-500 relative à la sécurité des installations intérieures de gaz : ce diagnostic, obligatoire (7), est réalisé et facturé par un opérateur de diagnostic choisi par le propriétaire du logement ;
- un contrôle de conformité dans le cadre de la réalisation ou de la modification d'une installation intérieure de gaz. Ce contrôle est réalisé :
- de manière systématique et en préalable à la mise en service lorsque l'installateur ne dispose pas de la qualification « professionnel du gaz » : ce contrôle conditionne alors la délivrance du certificat de conformité (8) de l'installation intérieure avec la réglementation en vigueur et est nécessaire à la mise en service de l'installation. Il est réalisé et facturé par un organisme agréé choisi par l'installateur ;
- de manière aléatoire et après mise en service lorsque l'installateur dispose de la qualification « professionnel du gaz » : ce contrôle conditionne alors le maintien de la qualification « professionnel du gaz » pour l'installateur. Il est réalisé et facturé à l'installateur par l'organisme agréé auprès duquel l'installateur a obtenu sa qualification « professionnel du gaz » ;
- un diagnostic réalisé à l'initiative du client final alors que son installation intérieure de gaz est en service : ce diagnostic est réalisé et facturé par l'opérateur de diagnostic choisi par le client final ;
- un diagnostic proposé par un fournisseur de gaz à son client alors que son installation intérieure est en service : ce diagnostic est réalisé par l'opérateur de diagnostic choisi par le fournisseur de gaz et facturé par le fournisseur au client final.

Lorsqu'un diagnostic sur les installations intérieures de gaz à usage domestique d'un client révèle une situation de « Danger Grave Immédiat » (DGI), les étapes suivantes sont mises en œuvre :

  1. L'opérateur de diagnostic ferme le robinet de gaz desservant l'appareil incriminé et pose une étiquette mentionnant l'interdiction de l'utiliser ; il remet au client une attestation de réalisation de travaux (ART) que devra compléter et signer le client lui-même après mise en conformité effective de son installation ;
  2. L'opérateur de diagnostic avertit le gestionnaire de réseau de l'existence d'un DGI ;
  3. GRDF positionne un avertissement « DGI » sur le point de comptage et d'estimation (PCE) dans son système d'information (SI) OMEGA, ce qui entraîne une impossibilité de demander une mise en service ou un changement de fournisseur ;
  4. GRDF réceptionne l'ART transmise par le client, après que ce dernier a mis en conformité son installation intérieure, puis supprime la mention « DGI » dans son SI ;
  5. En cas de non-retour de l'ART dans les 3 mois, GRDF déclenche l'interruption de la livraison du gaz en fermant et en condamnant l'organe de coupure individuel desservant l'appareil incriminé.
    Ce processus est suivi quel que soit le type de diagnostic qui a conduit à mettre en évidence la situation de DGI.
    Pour les deux premiers types de diagnostics (diagnostic d'une installation intérieure inactive depuis plus de 6 mois et diagnostic immobilier), GRDF met en place, en complément des étapes présentées ci-dessus, un accompagnement du client. Les actions d'accompagnement réalisées par GRDF consistent en deux appels du client (dans les 10 jours calendaires à compter de la déclaration du DGI, puis au bout de 2 mois et demi en cas de non-réception de l'ART) pour expliquer au client les démarches à suivre pour mettre fin à la situation de DGI. Ces actions d'accompagnement, pour les deux diagnostics précités, ne sont pas facturées par GRDF.
    Pour les autres diagnostics, aucune action d'accompagnement n'est faite actuellement par GRDF. GRDF propose de créer une prestation payante d'accompagnement du client en situation de DGI lorsque cette situation a été détectée lors d'un diagnostic réalisé à l'initiative du fournisseur ou du client final alors que son installation est en service. Pour les contrôles de conformité effectués dans le cadre de la réalisation ou de la modification d'une installation intérieure de gaz alors que cette installation n'est pas encore ou n'est plus en service, GRDF considère que c'est à l'installateur qui a effectué les travaux d'assurer l'accompagnement du client. GRDF ne propose donc pas de prestation d'accompagnement pour des DGI détectés à cette occasion.
    Cette prestation sera équivalente à l'accompagnement détaillé précédemment. GRDF considère que cet accompagnement est de nature à améliorer la sécurité des installations intérieures à usage domestique et, ainsi, à renforcer la fidélisation des clients gaz.
    GRDF souhaite que sa prestation déjà existante de diagnostic sécurité d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois reste inchangée, y compris l'accompagnement réalisé dans les situations de DGI identifiées par ce type de diagnostic qui restera gratuit. De même, il souhaite que l'accompagnement réalisé dans les situations de DGI identifiées lors d'un diagnostic immobilier reste gratuit.
    Les actions relatives à la sécurité des installations intérieures ne concernent pas directement l'utilisation des réseaux publics dès lors qu'ils portent sur des installations situées en aval du compteur du client. Ainsi, l'accompagnement proposé par GRDF pourrait, en théorie, être proposé par un autre prestataire que le GRD, même si l'interaction entre les actions d'accompagnement et celles de gestion administrative spécifiques aux missions du GRD est forte.
    La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est exprimée favorablement à l'introduction d'une telle prestation en tant que prestation expérimentale.
    Compte tenu de l'enjeu en termes de sécurité pour les consommateurs finals, la présente délibération introduit à compter du 1er juillet 2014 la prestation « Accompagnement du client en situation de Danger Grave Immédiat (DGI) » de GRDF telle que demandée par l'opérateur, à titre expérimental conformément à la délibération du 25 avril 2013.
    La CRE sera particulièrement attentive à la mise en œuvre de cette prestation et à ses conditions de réalisation : GRDF devra faire un retour d'expérience sur la réalisation de la prestation et le présenter dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG). La CRE réexaminera, pour l'évolution des prestations de GRDF prévue pour le 1er juillet 2015, la classification de cette prestation en tant que prestation réalisée à titre exclusif par GRDF ou en tant que prestation concurrentielle.
    L'article L. 452-1 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux […], sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ».
    La CRE a analysé les coûts présentés par GRDF pour réaliser cette prestation, afin de s'assurer que ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et de leur cohérence avec le tarif de la prestation proposé par l'opérateur. Le tarif de cette prestation, évalué par GRDF à 52,02 € HT, est revu à la baisse à hauteur de 36 € HT du fait d'une réévaluation à la baisse du temps estimé du premier appel téléphonique du client par l'agent en charge de la prestation d'accompagnement.

(7) Article L. 134-6 du code de la construction et de l'habitation. (8) Article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

b) Création de la prestation « Formation technique réseau et distribution » destinée au personnel des fournisseurs

GRDF demande la création d'une prestation de formation destinée au personnel des fournisseurs (principalement les managers et les commerciaux) dont l'objectif serait de permettre aux participants d'acquérir les bases techniques de la distribution du gaz naturel jusqu'à la livraison au sein des postes de détente des clients. La session s'organiserait sur une journée et serait composée :

- d'une partie théorique portant sur l'architecture des réseaux et des branchements, les propriétés physiques du gaz, les composants d'un poste de livraison de gaz et leur incidence sur le schéma contractuel et la tarification ;
- d'une partie terrain en présence d'un exploitant sur un réseau réel ou une base école permettant de visualiser les apports de la partie théorique.

GRDF évalue le tarif de cette prestation à 573,45 € HT par participant. La CRE s'est assuré que le tarif proposé par GRDF permet de couvrir intégralement les coûts de l'opérateur pour réaliser la prestation.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est exprimée favorablement à l'introduction de la prestation « Formation technique réseau et distribution » de GRDF.
La CRE considère que le contenu de cette prestation relève du domaine concurrentiel. En effet, d'une part, la partie théorique portant sur l'architecture des réseaux et des branchements, les propriétés physiques du gaz et les composants d'un poste de livraison de gaz peut être assurée par un prestataire autre que le GRD. Et, d'autre part, la partie terrain peut également être assurée par un autre acteur que GRDF, qui disposerait ou aurait accès à une base école ou à un réseau de distribution.
La délibération de la CRE du 25 avril 2013 a établi que « la CRE est favorable sur le principe à l'introduction d'une classification des prestations permettant de distinguer celles exclusivement réalisées par les GRD de celles pouvant être réalisées par d'autres prestataires » .
En conséquence, la présente délibération introduit la prestation « Formation technique réseau et distribution » de GRDF en tant que prestation concurrentielle et au tarif proposé par GRDF. Cette prestation devra être clairement identifiée comme telle et isolée dans le catalogue de GRDF, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par GRDF. L'opérateur devra indiquer expressément que cette prestation peut être réalisée par d'autres prestataires. Par ailleurs, GRDF devra mettre en place une comptabilité analytique dissociée pour éviter toute subvention croisée et présenter à la CRE les éléments prouvant qu'il n'y a pas de subventions croisées avec les activités sous monopole.

c) Création de la prestation « Communication à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client »

L'article 2 du décret n° 2004-183 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié dispose que « tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er ».
Actuellement, GRDF n'est pas en mesure, pour des raisons techniques, de fournir à un tiers des informations relatives à l'activité d'un client, comme sa consommation au point de livraison par exemple. En effet, le système d'information OMEGA développé par GRDF permet seulement de donner un accès aux données de consommation :

- aux fournisseurs qui ont signé un contrat d'acheminement (CAD) avec GRDF :
- le fournisseur titulaire, ayant signé un contrat de fourniture avec un client, a accès notamment aux données de consommation annuelle de référence (CAR), de profil, de capacité journalière d'acheminement (CJA) pour les clients relevant des options tarifaires T4 ou TP et au flux des index relevés ou estimés pour ce client ;
- le fournisseur, n'ayant pas signé de contrat de fourniture avec un client, mais disposant d'un mandat de ce dernier, a accès aux données de CAR, de profil, de CJA ainsi qu'à deux années d'historique des index relevés ou estimés ;
- aux clients qui ont signé un contrat de livraison direct (CLD) avec GRDF (clients relevés mensuellement ou quotidiennement et disposant d'un compteur de débit supérieur à 100 m3/h).

Les clients en CLD ont la possibilité de donner leurs codes d'accès OMEGA aux tiers qu'ils ont désignés afin qu'ils accèdent aux informations de consommation. En revanche, pour la majorité des clients, ceux bénéficiant des conditions standard de livraison (CSL), et les tiers autres que les fournisseurs d'énergie qu'ils pourraient mandater pour avoir accès à leurs données de consommation, aucune solution alternative n'est proposée par le GRD.
Afin de répondre aux dispositions du décret n° 2004-183 précité, GRDF demande la création de la prestation « Communication à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » qui permettrait à un tiers mandaté par un client d'obtenir ponctuellement les quantités de gaz naturel consommées au point de livraison du client sur une période rétroactive de 12 mois. Cette prestation ne remettra pas en cause les modalités d'accès aux données de consommation des clients exposées précédemment.
Dans le cadre de sa réponse à la consultation publique de la CRE, GRDF a apporté des précisions et des modifications concernant le contenu de la prestation, qui aurait les caractéristiques suivantes :

- elle pourrait être demandée à GRDF par tout tiers demandeur mandaté par un client final, quelle que soit la fréquence de relève ou l'option tarifaire de ce dernier. Le tiers demandeur pourrait être mandaté par plusieurs clients (dans le cas de préparation d'appels d'offres groupés par exemple) ;
- l'autorisation écrite désignant le tiers mandaté par le(s) client(s) serait adressée à GRDF lors de la demande de prestation par le tiers ;
- pour un client donné, les données transmises pourraient concerner un ou plusieurs points de comptage et d'estimation (PCE) du client (clients dits « multisites ») ;
- les données suivantes seraient fournies pour le(s) PCE du client : la dernière CAR calculée par GRDF, le profil de consommation du client et le cas échéant la CJA pour les clients disposant des options tarifaires T4 ou TP ;
- la transmission par GRDF des données du PCE du client au tiers mandaté par ce dernier serait réalisée par mél ou par courrier ;
- le standard de réalisation serait de 10 jours ouvrés à compter de la date de la demande ou de la réception de l'autorisation écrite du client si celle-ci intervient postérieurement.

Le tarif initialement envisagé par l'opérateur était de 48,77 € HT. GRDF n'a pas proposé à la CRE de mise à jour de ce tarif, prenant en compte les précisions et les modifications apportées par GRDF dans le cadre de la consultation publique.
La majorité des contributeurs à la consultation publique s'est montrée favorable sur le principe à la création de cette prestation.
La CRE souligne que l'article 11 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique dispose que « les Etats membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation ». Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 121-92 du code de la consommation énoncent que « le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation ». Ainsi, au regard des textes précités, les clients et leurs tiers mandatés doivent avoir accès, gratuitement et via le GRD concerné, à leurs données de consommation.
En conséquence, la présente délibération introduit à compter du 1er juillet 2014 la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » de GRDF en tant que prestation de base de l'opérateur non facturée par celui-ci.
Par rapport à la proposition de GRDF et aux précisions et modifications apportées par l'opérateur dans le cadre de la consultation publique, la CRE apporte les modifications suivantes à cette prestation :

- elle pourra être demandée à GRDF par tout tiers mandaté par un client final et par le client final lui-même pour son propre compte ou pour le compte du tiers mandaté ;
- elle sera gratuite ;
- pour chaque PCE, les données transmises seront la CAR, le profil de consommation, la CJA si le PCE bénéficie de l'option tarifaire T4 ou TP, ainsi qu'un historique sur 12 mois des quantités mesurées (ou reconstituées).

Un retour d'expérience sera réalisé par GRDF et présenté en GTG, après une année de mise en œuvre de la prestation.
Enfin, afin de faciliter l'accès des utilisateurs à leurs données de consommation, la CRE recommande que la mise à disposition de ces données soit réalisée à terme via un site internet opéré par GRDF, accessible aux consommateurs et aux autres acteurs désignés par ces derniers, pour les données qui les concernent et avec les garanties de sécurité et de confidentialité nécessaires. Les modalités de mise à disposition de ces données devront être définies dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG).
Le contenu détaillé de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » figure en annexe de la présente délibération.

d) Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle

La prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle peut avoir lieu sans pose de compteur, si le local concerné est déjà pourvu d'un compteur, ou avec pose de compteur dans le cas contraire. Dans ce second cas, le tarif facturé au fournisseur dépend du débit maximum du compteur à poser. Ainsi :

- pour un compteur de débit maximum inférieur ou égal à 16 m3/h, le tarif de la prestation est actuellement de 14,68 € HT ;
- pour un compteur de débit maximum strictement supérieur à 16 m3/h, le tarif de la prestation est actuellement de 363,21 € HT.

GRDF demande que le seuil de 16 m3/h pris en compte lors de la facturation de la mise en service avec pose de compteur soit ajusté de la façon suivante :

- pour un compteur de débit maximum strictement inférieur à 16 m3/h, le tarif de la prestation serait de 14,68 € HT (hors application des formules d'indexation au 1er juillet 2014) ;
- pour un compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h, le tarif de la prestation serait de 363,21 € HT (hors application des formules d'indexation au 1er juillet 2014).

GRDF justifie cette demande par la mise en cohérence du seuil avec le type d'équipes en charge de la prestation chez GRDF :

- pour les compteurs dont le débit maximum est strictement inférieur à 16 m3/h, les techniciens clientèle réalisent les prestations ;
- pour les compteurs dont le débit maximum est supérieur ou égal à 16 m3/h, les équipes d'exploitants gaz réalisent les prestations.

Les compteurs dont le débit maximum est supérieur ou égal à 16 m3/h sont posés pour des clients finals du marché « petit professionnel/tertiaire ». Ils sont plus volumineux et lourds et nécessitent un suivi patrimonial précis ainsi que des agents plus qualifiés, contrairement aux autres compteurs de débit inférieur à 16 m3/h plus simples à poser.
Le nombre de mises en service avec déplacement et pose de compteur de débit strictement égal à 16 m3/h est d'environ 3 000 par an.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est montrée favorable à la modification de ce seuil.
La CRE considère que les tarifs des prestations doivent être représentatifs des coûts qu'elles génèrent pour l'opérateur afin d'envoyer le bon « signal prix » aux utilisateurs des réseaux. En conséquence, la présente délibération redéfinit le seuil de facturation de la prestation de « Mise en service avec déplacement » de GRDF tel que demandé par l'opérateur. Ainsi les clients disposant d'un compteur de débit maximum égal à 16 m3/h seront facturés selon les modalités spécifiques aux clients disposant d'un compteur de débit maximum strictement supérieur à 16 m3/h. De la même manière, et afin d'améliorer la cohérence des prestations proposées par l'opérateur, la présente délibération redéfinit le seuil de facturation des prestations « Coupure à la demande du client » et « Changement de compteur gaz » de GRDF pour les clients à relève semestrielle.
Cette évolution sera neutre financièrement pour GRDF. En effet, le tarif ATRD4 de GRDF a introduit un poste dans le CRCP assurant la neutralité pour l'opérateur des évolutions des tarifs des prestations différentes de celles résultant des formules d'indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD.
Enfin, les prestations « Mise en service avec déplacement », « Coupure à la demande du client » et « Changement de compteur gaz » étant des prestations du tronc commun que tous les GRD de gaz naturel doivent proposer, la modification devra être prise en compte par tous les GRD de gaz naturel dans la prochaine évolution de leurs prestations, conformément aux règles d'homogénéisation des prestations des GRD de gaz naturel établies par les délibérations du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013.

e) Modification de la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayé » pour les clients à relève semestrielle

La prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayé » pour les clients à relève semestrielle prévoit une option « en urgence », payante, qui permet d'obtenir un rétablissement de l'alimentation gaz le jour même de la demande dès lors que celle-ci est reçue par GRDF avant 21 heures. Cette option est disponible quel que soit le débit du compteur.
En revanche, l'option « en urgence » de la prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle prévoit que celle-ci n'est réalisable que pour les compteurs dont le débit maximal est strictement inférieur à 16 m3/h.
GRDF demande l'harmonisation des conditions de rétablissement en urgence à la suite d'une coupure pour impayé avec celles de mise en service avec déplacement en urgence, pour les clients à relève semestrielle : le rétablissement en urgence ne serait ainsi possible que pour les compteurs de débit maximal strictement inférieur à 16 m3/h. Le rétablissement express resterait possible.
Les interventions sur les compteurs de débit maximal supérieur ou égal à 16 m3/h sont réalisées par les équipes d'exploitants gaz et non par les techniciens clientèle. GRDF explique que garantir une intervention dans la journée pour une demande effectuée avant 21 heures ne permet pas de respecter la durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien imposée par le code du travail.
En 2013, 295 points de livraison disposant d'un compteur de débit supérieur ou égal à 16 m3/h ont été rétablis en urgence à la suite d'une coupure pour impayé.
Les contributeurs qui se sont exprimés dans le cadre de la consultation publique de la CRE sont partagés sur la demande de GRDF. La majorité des fournisseurs s'est toutefois exprimée en défaveur de la demande de l'opérateur.
La CRE considère que l'introduction d'un seuil de 16 m3/h pour le rétablissement en urgence à la suite d'une coupure pour impayé génèrerait une dégradation de la qualité du service rendu aux fournisseurs et aux clients finals dont le débit maximal du compteur est supérieur ou égal à 16 m3/h. En conséquence, la CRE ne retient pas la demande de GRDF de modification de la prestation de rétablissement en urgence à la suite d'une coupure pour impayé.

f) Précision rédactionnelle sur les prestations de raccordement des clients à relève semestrielle et non semestrielle

La prestation de raccordement en vigueur de GRDF destinée aux clients à relève semestrielle et aux clients à relève non semestrielle est facturée selon deux modalités :

- soit sur la base d'un forfait pour les raccordements ne nécessitant pas de branchement et d'extension de réseau de longueur trop importante (longueur de l'extension inférieure ou égale à 15 mètres) ;
- soit sur la base d'un devis dans les autres cas.

Par exception, pour les raccordements facturés sur la base d'un forfait, la prestation de GRDF précise qu'un devis doit être établi lorsque le raccordement envisagé nécessite une traversée de voie de type particulier (autoroute, voie SNCF, tramway, bus en site propre) ou de cours d'eau.
GRDF demande que les travaux de renforcement du réseau fassent partie des situations d'exception nécessitant un devis au lieu d'un forfait étant donné que, selon l'opérateur, ces travaux de renforcement font partie des investissements nécessaires à la réalisation du raccordement.
A la suite de la consultation publique de la CRE, GRDF a proposé de ne faire porter sa demande de précision de sa prestation de raccordement que sur les clients à relève non semestrielle.
Compte tenu des impacts potentiels de la demande de GRDF sur le coût des raccordements, la CRE considère nécessaire de poursuivre l'analyse de la demande de l'opérateur avec les parties prenantes, en vue d'une éventuelle intégration au 1er juillet 2015.

3.2. Demandes des entreprises locales de distribution (ELD)
a) Création des prestations relatives à l'injection de biométhane sur les réseaux de Régaz-Bordeaux et Réseau GDS

Des projets d'installation d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel étant en cours d'instruction par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS, ces deux ELD demandent la création de prestations relatives à l'injection de biométhane. Ces prestations sont au nombre de cinq :

- « Etude de faisabilité » ;
- « Etude détaillée/étude de dimensionnement » pour Régaz-Bordeaux et « Etude détaillée » pour Réseau GDS ;
- « Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane » ;
- « Analyse de la qualité du biométhane » ;
- « Service d'injection de biométhane » pour Régaz-Bordeaux et « Service de location de l'unité d'injection de biométhane » pour Réseau GDS.

Les prestations envisagées par Régaz-Bordeaux et Réseau GDS sont identiques à celles déjà réalisées par GRDF, à l'exception des points suivants :

- concernant Régaz-Bordeaux :
- les tarifs des prestations sont identiques à ceux des prestations de GRDF avec une exception concernant le tarif de la prestation « Analyse de la qualité du biométhane » que Régaz-Bordeaux souhaite établir sur devis alors que ce tarif est forfaitaire pour la même prestation de GRDF ;
- la prestation de service d'injection du biométhane ne fait pas intervenir d'option « sans odorisation » alors que celle de GRDF propose ce service ;
- concernant Réseau GDS :
- les tarifs des prestations sont voisins de ceux des prestations de GRDF ;
- l'étude détaillée est une étude obligatoire et payante, qui conditionne la réservation de la capacité d'injection, l'entrée dans la file d'attente et l'attribution d'un numéro d'ordre. Pour GRDF, l'étude détaillée est facultative mais il existe une étude de dimensionnement qui est obligatoire ;
- la prestation de service d'injection du biométhane ne fait pas intervenir d'option « sans odorisation » et est facturée mensuellement, alors qu'elle est facturée trimestriellement par GRDF.

La totalité des contributeurs est favorable à l'intégration de prestations d'injection de biométhane pour Régaz-Bordeaux et Réseau GDS. La majorité de ces contributeurs est aussi favorable à l'intégration de ces prestations dans le tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD en tant que prestation dite « optionnelle ».
La CRE est favorable à la création de prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de Régaz-Bordeaux et de Réseau GDS, qui seront nécessaires à la poursuite de l'instruction des différents projets par ces deux ELD. En outre, la CRE considère que l'homogénéisation des prestations d'injection de biométhane entre opérateurs est de nature à simplifier l'accès des porteurs de projet et des producteurs de biométhane aux prestations des GRD, en limitant les disparités entre les prestations des GRD, sources de confusion et de complexité pour ces acteurs.
En conséquence, la présente délibération intègre les prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de distribution dans le tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD, en tant que prestation dite « optionnelle ». Ainsi, lorsque ces prestations seront proposées par un GRD, elles devront respecter les règles d'homogénéisation suivantes définies dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 :

- le nom de la prestation et sa description sommaire seront communs à tous les GRD de gaz naturel ;
- il appartiendra à chaque GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations ;
- les tarifs des prestations seront alignés sur ceux des prestations de GRDF.

Le groupe de travail (GT) « Injection Biométhane », instance de concertation copilotée par GRDF et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et qui réunit les principaux acteurs de la filière, a rédigé une procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz. Cette procédure prévoit qu'un projet d'injection de biométhane entre dans la file d'attente lorsque le GRD ou le gestionnaire de réseaux de transport (GRT) reçoit du porteur de projet respectivement la commande ou la convention d'étude signée par le porteur de projet pour l'étude dite « de phase 2 » : l'étude détaillée pour les GRD ou l'étude de faisabilité pour les GRT.
La commande de l'étude détaillée pour les GRD conditionnant l'entrée dans la file d'attente, la CRE considère que cette étude doit être obligatoire, comme le propose Réseau GDS, et non facultative comme actuellement proposé par GRDF dans sa prestation. En conséquence, la présente délibération modifie au 1er juillet 2014 la rédaction de la prestation « Etude détaillée / Etude de dimensionnement » de GRDF en ce sens, qui est renommée « Etude détaillée ».
Les noms et les descriptions sommaires des prestations d'injection de biométhane figurent en annexe de la présente délibération.

b) Modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion » de Régaz-Bordeaux

Régaz-Bordeaux souhaite apporter des compléments à la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion », en précisant que :

- le raccordement de l'installation peut aussi se faire sur le convertisseur de volume ;
- le raccordement peut nécessiter au préalable la pose d'un émetteur ou d'un câble fourche, faisant alors l'objet d'un complément de tarif de 65,00 € HT équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire, soit un tarif total de 145,90 € HT.

Dans sa prestation de « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion », GRDF prévoit déjà le cas du compteur associé à un convertisseur de volume et raccorde alors l'installation du client sur ce convertisseur.
La totalité des contributeurs à la consultation publique de la CRE s'est exprimée favorablement à la demande de Régaz-Bordeaux.
Cette prestation fait partie du tronc commun des prestations devant être proposées par tous les GRD en tant que prestation dite « optionnelle ». Cependant cette demande de Régaz-Bordeaux n'impacte pas la description commune à tous les GRD, les deux modifications relevant de la déclinaison opérationnelle d'une spécificité du GRD.
En conséquence, la présente délibération valide la demande de modification demandée par Régaz-Bordeaux de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ».

c) Création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Réseau GDS

Réseau GDS demande la création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs », semblable à celle déjà proposée par GRDF. Les informations pouvant être dispensées pendant cette formation concernent le schéma contractuel liant Réseau GDS, les fournisseurs et les clients finals, les différents types de demandes et frais de prestations de Réseau GDS associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Réseau GDS, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations par Réseau GDS et le catalogue de prestations de Réseau GDS.
Réseau GDS demande que le tarif de cette prestation soit établi sur devis et que les thèmes précis à aborder lors de la formation soient définis au préalable par Réseau GDS et les fournisseurs.
La majorité des contributeurs à la consultation publique de la CRE est favorable à la création de cette prestation de Réseau GDS.
La présente délibération introduit donc la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » de Réseau GDS. La CRE estime que cette prestation, qui est comparable à celle déjà proposée par GRDF, doit s'accompagner, à l'instar de ce qui est pratiqué par GRDF, de la remise d'un document de support à ses participants. Ce point devra apparaître clairement dans la description de la prestation. De manière équivalente, le libellé de la prestation devra mentionner que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Réseau GDS.

d) Modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente » de Réseau GDS

Réseau GDS souhaite modifier sa prestation « Location de compteur/blocs de détente ». Actuellement, Réseau GDS propose à la vente les blocs de détente de débit inférieur ou égal à 65 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar. Les blocs de détente de débit supérieur ou égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 ou 300 mbar sont, quant à eux, proposés à la location. Le forfait de location prend en charge, en plus de la location du bloc de détente, le maintien en conformité et le renouvellement du bloc de détente en fin de vie.
Réseau GDS demande que les blocs de détente de débit égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 mbar soient proposés à la vente et non plus à la location. Réseau GDS justifie cette demande par le fait que cette typologie de bloc de détente ne peut pas être démontée et donc que l'entretien, tel qu'il est prévu dans le libellé du forfait de location, n'est pas possible à réaliser. L'inspection visuelle de l'équipement reste réalisée annuellement.
Dans sa délibération du 25 avril 2013 sur l'évolution des prestations des GRD de gaz naturel, la CRE avait précisé qu'une analyse complémentaire sur les prestations récurrentes, telles que la location de compteur / blocs de détente, était nécessaire du fait de leur complexité, en vue de leur homogénéisation entre GRD. En conséquence, la demande de Réseau GDS sera traitée dans le cadre de l'analyse plus large qui doit être menée sur les prestations récurrentes de tous les GRD de gaz naturel et leur homogénéisation, en vue d'une mise en œuvre ultérieure.

e) Demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services (REGIES) du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain

Dans son courrier du 26 mars 2014, la Régie intercommunale d'énergies et de services du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain a demandé à la CRE de disposer à compter du 1er juillet 2014 de prestations identiques en contenu et en tarif à celles de GRDF pour les prestations obligatoires. Concernant les prestations optionnelles, la régie souhaite pouvoir les facturer sur la base de devis individualisés.
La demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services concernant les prestations obligatoires est conforme aux décisions de la CRE relative à l'homogénéisation des prestations des GRD de gaz naturel précisées dans ses délibérations du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013. La CRE retient donc cette demande, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2014.
La délibération du 25 avril 2013 précise que les prestations dites « optionnelles » du tronc commun doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans cette délibération. En conséquence, la présente délibération ne retient pas la demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services concernant les prestations optionnelles et prévoit que les modalités de facturation de ces prestations qui s'appliqueront à la Régie intercommunale d'énergies et de services à compter du 1er juillet 2014 seront les mêmes que celles de GRDF.

B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

  1. Dispositions générales

Les présentes règles tarifaires définissent le périmètre du tronc commun des prestations annexes réalisées sous le monopole des GRD de gaz naturel à proposer par tous les GRD et homogénéisent, pour ces prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de distribution, leur nom, leur description et leur tarif le cas échéant.
La totalité des prestations réalisées par les GRD, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, sont présentes dans les catalogues de prestations des opérateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :

- de coûts standards de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de tarif figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.

Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur.
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées à titre exclusif.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le tarif de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale » et en l'isolant dans son catalogue de prestations.
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder 1 an, renouvelable une fois.

  1. Périmètre du tronc commun

Le tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD de gaz naturel se compose :
Des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, définies dans la délibération du 28 juin 2012. Ces prestations sont les suivantes :

- parmi les prestations facturées à l'acte à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
- les mises en service ;
- les interventions pour impayés ;
- les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;

- parmi les prestations de base, dont le coût est couvert en totalité par les tarifs ATRD, précisées par la délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, et ne donnant donc pas lieu à facturation à l'acte :
- les changements de fournisseur ;
- les mises hors service (ou résiliation) ;

Des prestations dites « obligatoires », définies dans la délibération du 25 avril 2013, qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel en respectant les règles d'homogénéisation définies dans la délibération du 25 avril 2013 :

- les autres prestations de base :
- continuité de l'acheminement dans les conditions définies par le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
- information d'une interruption de service pour travaux, conformément au décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
- mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;
- intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
- pression disponible à l'amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;
- première intervention chez le client pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;
- diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des clients et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;
- mise à disposition d'un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m3/h ;
- vérification périodique d'étalonnage des compteurs et des convertisseurs, conformément à l'arrêté du 21 octobre 2010 ;
- continuité de comptage et de détente ;
- relève périodique des compteurs, dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-après ;
- annonce du passage du releveur pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
- possibilité de réaliser un autorelevé et de communiquer son index, pour les clients finals relevant des options T1 et T2 ;
- prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude ;
- dans le cas d'un GRD de rang 2, l'ensemble des prestations relatives à l'acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;
- parmi les prestations payantes, facturées à l'acte ou de façon récurrente, à destination des clients finals raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
- coupure à la demande du client ;
- rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
- changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- relevé spécial pour changement de fournisseur ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « index contesté » ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « compteur défectueux » ;
- changement de compteur gaz ;
- changement de porte de coffret (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ;
- étude technique ;
- réalisation de raccordement ;
- modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- déplacement sans intervention ;
- frais de dédit pour annulation tardive ;
- duplicata ;
- fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;
- service de pression non standard (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- supplément Express ;
- supplément Urgence (uniquement pour les clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;

Des prestations dites « optionnelles », qui, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la délibération du 25 avril 2013 :

- dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du client) ;
- enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- déplacement d'un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- location de compteur/bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de maintenance (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des clients finals raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau) ;
- service d'injection de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau).

Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font l'objet d'aucune homogénéisation entre opérateurs.

  1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun
    3.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :

- Régaz-Bordeaux ;
- Réseau GDS ;
- Caléo (Guebwiller) ;
- Veolia Eau (Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, Village-Neuf).

Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux de GRDF, sont :

- Gaz de Barr ;
- Energies Services Lannemezan ;
- Gazélec de Péronne ;
- Energies Services Lavaur ;
- Ene'o (Energies Services occitans) - Régie de Carmaux ;
- Régie municipale multiservices de La Réole ;
- Gascogne Energies Services ;
- Régie intercommunale d'énergies et de services (REGIES) du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain.

Pour ces GRD et à compter du 1er juillet 2014, les tarifs des prestations du tronc commun listées ci-dessous sont les suivants :

| TARIFS AU 1ER JUILLET 2014 | OPTION T1 OU T2, ou fréquence de relève semestrielle |OPTION T3, T4
OU TP, ou fréquence
de relève non semestrielle| | |------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------| | Mise en service avec déplacement | sans pose compteur | 14,74 € HT |163,48 € HT| | avec pose compteur de débit maximum < 16 m3/h | 14,74 € HT | - | | | avec pose compteur de débit maximum ≥ 16 m3/h | 364,66 € HT | - | | | avec pose compteur de débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 364,66 € HT | | | avec pose compteur de débit maximum > 160 m3/h | - | 641,35 € HT | | | Coupure à la demande du client ≥ 16 m3/h | 27,16 € HT | 163,48 € HT | | | Changement de compteur gaz | débit maximum < 16 m3/h | 60,71 € HT | - | | débit maximum ≥ 16 m3/h | 364,66 € HT | - | | | débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 364,66 € HT | | | débit maximum > 160 m3/h | - | 641,35 € HT | | |Prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de distribution :| | | | | Etude de faisabilité | 2 797,10 € HT | | | | Etude détaillée | 9 803,13 € HT | | | | Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane | Sur devis | | | | Analyse de la qualité du biométhane |analyse de mise en service de l'installation d'injection (pour 5 mesures)| 11 045,88 € HT | | | analyse à fréquence déterminée (par mesure) | 2 696,35 € HT | | | | analyse pour non-conformité (par mesure) | 3 108,86 € HT | | | | Service d'injection de biométhane (tarif trimestriel) | pression d'injection 4 bar (avec odorisation) | 18 199,77 € HT | | | pression d'injection 16 bar (avec odorisation) | 18 441,90 € HT | | | | pression d'injection 4 bar (sans odorisation) | 16 656,23 € HT | | | | pression d'injection 16 bar (sans odorisation) | 17 271,62 € HT | | |

Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables au 1er juillet 2014 sont ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation définies au paragraphe B-4.1.

3.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Les GRD de gaz naturel assurant la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux des prestations en électricité, sont :

- Gaz Electricité de Grenoble ;
- Vialis (Colmar) ;
- Gédia (Dreux) ;
- Energis - Régie de Saint-Avold ;
- Sorégies (département de la Vienne) ;
- Régies municipales d'électricité, de gaz, d'eau et d'assainissement de Bazas ;
- Energies et Services de Seyssel ;
- ESDB - Régie de Villard-Bonnot ;
- Régie municipale gaz et électricité de Bonneville ;
- Régie municipale gaz et électricité de Sallanches.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées dans la délibération de la CRE du 25 avril 2013 sont alignés sur ceux des prestations des GRD d'électricité, simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité, à l'exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les tarifs sont alignés sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie (9). Ces tarifs entreront en vigueur simultanément à la prochaine évolution annuelle des tarifs applicables aux GRD d'électricité. Les prestations concernées sont les suivantes :

- coupure à la demande du client ;
- dépose du compteur ;
- rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client ;
- changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « index contesté » ;
- vérification de données de comptage avec déplacement - motif « compteur défectueux » (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- changement de compteur gaz ;
- raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- service de pression non standard (pour les clients disposant d'une fréquence de relève non semestrielle ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau) ;
- service d'injection de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau).

Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables à compter de la prochaine évolution des prestations en électricité seront ceux en vigueur pour ces prestations des GRD de gaz naturel auxquels s'appliquent les formules d'indexation en électricité (cf. paragraphe B-4.2).

(9) Pour les deux segmentations de clients (clients bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle, d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients, d'une part, clients bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de clients.

  1. Evolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
    4.1 Evolution des tarifs des prestations au 1er juillet 2014 pour GRDF, les GRD mono-énergie et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD au 1er juillet 2014 sont les suivantes :

- pour les prestations facturées à l'acte (hors prestations de raccordement), le forfait maintenance et la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 27/06/2014, texte nº 99

- pour les locations de compteur/blocs de détente ou installation d'injection de biométhane, le forfait location et la mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 27/06/2014, texte nº 99

- pour les prestations de raccordement :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 27/06/2014, texte nº 99

Avec :
- P07/2014 et P07/2013 étant respectivement les tarifs en vigueur au 1er juillet 2014 et les tarifs en vigueur au 1er juillet 2013 ;
- ICHTrev-TS : indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) - Indices mensuels : industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33), identifiant 001565183 (base 100 en décembre 2008) publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- IP : indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - prix de base - MIG ING - Biens intermédiaires (FB0ABINT00 - identifiant 001652698) - base 2010, publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- TP10bis : indice des prix relatif au BTP - TP10bis canalisations sans fournitures identifiant DGC0 TP10BI0075M (base 100 en 1975), publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement.

Ces formules d'évolution s'appliquent aux tarifs des prestations des GRD, hors tarifs des prestations du tronc commun précisés au paragraphe B-3.1.

4.2. Prochaine évolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Conformément aux délibérations de la CRE du 28 juin 2012 et du 25 avril 2013, les tarifs des prestations annexes évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d'électricité, par l'application de la formule d'indexation définie par la CRE pour les GRD d'électricité.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité et pour lesquelles les tarifs applicables sont ceux des GRD de gaz mono-énergie, ces tarifs évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d'électricité. Ces tarifs évolueront par la suite chaque année selon les mêmes pourcentages de variation que ceux des GRD de gaz mono-énergie et entreront en application simultanément aux évolutions des prestations des GRD d'électricité.

  1. Demandes d'évolution des prestations des GRD
    5.1. Demandes de GRDF

La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de GRDF d'évolutions de ses prestations avec les modifications suivantes, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2014 :

- création de la prestation « Accompagnement du client en situation de Danger Grave Immédiat (DGI) » : cette prestation est introduite en tant que prestation expérimentale avec un tarif fixé à 36 € HT ;
- création de la prestation « Formation technique réseau et distribution » : cette prestation est introduite en tant que prestation relevant du domaine concurrentiel ;
- création de la prestation « Communication à un client ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un client » : cette prestation est introduite en tant que prestation de base non facturée, dont la description est définie en annexe de la présente délibération ;
- ajustement du seuil de 16 m3/h utilisé pour la facturation de la prestation « Mise en service avec déplacement » pour les clients à relève semestrielle.

La CRE apporte les modifications suivantes aux prestations de GRDF, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2014 :

- ajustement du seuil de 16 m3/h utilisé pour la facturation des prestations « Coupure à la demande du client » et « Changement de compteur gaz » pour les clients à relève semestrielle ;
- modification de la prestation « Etude détaillée/étude de dimensionnement » à destination des producteurs de biométhane renommée « Etude détaillée » et rendant l'étude détaillée obligatoire.

En revanche, la CRE rejette la demande de GRDF relatives à la modification des prestations « Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayé » pour les clients à relève semestrielle.
Enfin, la CRE considère nécessaire de poursuivre l'analyse de la demande de précision rédactionnelle sur les prestations de raccordement des clients à relève non semestrielle avec les parties prenantes, en vue d'une éventuelle intégration au 1er juillet 2015.

5.2. Demandes de Régaz-Bordeaux

La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de Régaz-Bordeaux d'évolutions de ses prestations avec les modifications suivantes, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2014 :

- création des prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux : ces prestations sont classées en prestation optionnelle du tronc commun et respectent à ce titre les règles d'homogénéisation applicables à ces prestations ;
- modification de la prestation « Raccordement de l'installation d'un client sur une sortie d'impulsion ».

5.3. Demandes de Réseau GDS

La CRE répond favorablement aux demandes suivantes de Réseau GDS d'évolutions de ses prestations avec les modifications suivantes, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2014 :

- création des prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux : ces prestations sont classées en prestation optionnelle du tronc commun et respectent à ce titre les règles d'homogénéisation applicables à ces prestations ;
- création de la prestation « Journées d'information du personnel des fournisseurs » : le libellé de la prestation mentionne la remise d'un document de support aux participants et que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le territoire du GRD.

La demande de modification de la prestation « Location de compteur/blocs de détente » sera traitée dans le cadre de l'analyse plus large qui doit être menée sur les prestations récurrentes de tous les GRD de gaz naturel et leur homogénéisation, en vue d'une mise en œuvre ultérieure.

5.4. Demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services (REGIES) du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain

La CRE valide la demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services de disposer de prestations identiques en contenu et en tarif à celui de GRDF pour les prestations obligatoires.
En revanche, la CRE rejette la demande de la Régie intercommunale d'énergies et de services de facturer les prestations optionnelles sur la base de devis individualisés. Les modalités de facturation de ces prestations seront alignées sur celles de GRDF à compter du 1er juillet 2014, conformément aux règles d'homogénéisation des prestations optionnelles du tronc commun précisées dans la délibération du 25 avril 2013.
En application de l'article L. 452-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2014.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Un commissaire,

O. Challan Belval