JORF n°0054 du 5 mars 2011

Délibération du 17 décembre 2010

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 17 décembre 2010 à la salle de délibérations du conseil régional (hôtel de région) sous la présidence de M. Victorin Lurel, président du conseil régional de la Guadeloupe.

Etaient présents les conseillers : MM. Lurel Victorin, Baptiste Christian, Mmes Benin Justine, Bernard Marlène, Borel-Lincertin Josette, M. Brard Michel, Mme Chevry Evita Michelle, MM. Cornano Audry, Cornet Cédric, Mme Daville Elodie, MM. Durimel Harry, Faleme Alex, Galantine Louis, Mme Gustave dit Duflo Sylvie, M. Jean-Charles Christian, Mmes Kacy-Bambuck Fély, Marianne-Pepin Thérèse, Maxo Michelle, Meri-Cingouin Roberte, M. MIRRE Jocelyn, Mme Mounien Maire-Camille, M. Nebor Richard, Mme Polifonte-Molia Hélène, MM. Ramdini Hugues Philippe, Sapotille Jocelyn, Mme Vainqueur-Christophe Hélène.

Nombre de présents : 26.

Etaient absents (représentés) : M. Atallah André, Mme Bajazet Claudine, M. Dupont Jean-Pierre, Mme Etzol Maryse, MM. Kancel Jacques, Naprix Paul, Mme Pontchâteau-Théobald Marie-Yveline.

Représentés : 7.

Etaient absents : M. Aldo Blaise, Mme Dagonia Sylvie Raymonde, Mme Juliard Reinette, MM. Nabajoth Alix, M. Nebor David Ferdinand, Marsin Daniel, Mmes Penchard Marie-Luce, Pozzoli Marie-Claire.

Le quorum étant atteint,

Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré,

Sur proposition du président du conseil régional, et après avoir délibéré,

Pour : 26.

Contre : 0.

Abstention : 0.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité, et notamment ses articles 6-II et 10 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;

Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;

Vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement de raccordement, modifié par arrêté du 15 février 2010 ;

Vu la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau et plus particulièrement la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d'outre-mer (référentiel technique, SEI REF 07, version V1, et notamment ses mesures transitoires prévues à l'article 5) ;

Vu la délibération du conseil régional de Guadeloupe CR/09-269 du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;

Vu l'avis du conseil économique et social régional du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 13 décembre 2010 ;

Vu l'avis de la commission mixte du conseil régional, réunissant la commission des énergies, la commission de l'environnement et de l'écologie, la commission de l'aménagement du territoire et des interventions territoriales et la commission du développement économique tenue le 21 septembre 2010 ;

Considérant que le conseil régional de Guadeloupe est habilité, par l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, alinéa 3 de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe, notamment en matière de développement des énergies renouvelables dans les limites prévues dans sa délibération CR/09-269 susvisée du 27 mars 2009 publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2009 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique susvisée, repris par le PRERURE (Plan énergétique Régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des Energies Renouvelables et de l'Utilisation Rationnelle de l'Energie) ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe comme objectif, dans le domaine de l'énergie, d'ici à 2020, un objectif d'autonomie énergétique avec 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale pour ce qui concerne les collectivités d'outre-mer ;

Considérant que le conseil régional de Guadeloupe peut prendre, à la majorité absolue de ses membres, des délibérations relevant du domaine de la loi ou du règlement qui sont publiées au Journal officiel de la République française (CGCT, article LO 4435-7, al. 1er) ;

Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant à l'exiguïté du territoire, à la nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages et à l'impératif de les préserver justifient que des mesures particulières soient prises pour cadrer le développement des installations de productions d'électricité à partir d'énergies renouvelables ;

Considérant le grand nombre de projets d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil, excédant largement les possibilités techniques de raccordement sur le réseau public de distribution d'électricité ;

Considérant la volonté de la région Guadeloupe d'assurer une répartition harmonieuse sur le territoire de la Guadeloupe des installations mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire ;

Considérant la nécessité de soumettre à l'avis du ministre chargé de l'énergie toute disposition relative à la puissance des installations de production d'électricité, instituée par la région Guadeloupe dans le cadre de l'habilitation précitée, conformément à l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer susvisée ;

Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré, le conseil régional de Guadeloupe décide,

Article 1

En application de l'article 69 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer susvisée, est établi un dispositif relatif aux caractéristiques des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol (« projets d'installation au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil »).

Article 2

Il est dérogé aux dispositions réglementaires relatives aux caractéristiques des projets d'installation au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil, suivantes :
― le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité (art. 1er) ;
― le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
― le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité ;
― l'arrêté ministériel du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement de raccordement, modifié par arrêté du 15 février 2010.

Article 3

Par dérogation au décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité, ne sont autorisées, sur le territoire de la Guadeloupe, que les installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil visées par les dispositions du I de l'article 19 de l'arrêté du 23 avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, implantées en dehors :
a) Des espaces naturels tels que les parcs nationaux, les réserves naturelles, les secteurs faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de protection biotope, les sites du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les sites classés et sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, les espaces littoraux remarquables au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
b) Des ZNIEFF de type 1.

Article 4

En Guadeloupe, le gestionnaire de réseau n'émet aucune proposition technique et financière, au titre du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 et de la documentation technique de référence, s'agissant des projets d'installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil, ne respectant pas les dispositions de l'article 3 de la présente délibération ou de l'article 3 de la délibération n° CR/10-1370 du 17 décembre 2010 relevant du domaine de la loi du conseil régional de Guadeloupe relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil.
Le gestionnaire de réseau refuse de signer toute convention de raccordement, au titre du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 et de la documentation technique de référence, s'agissant de projets d'installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les dispositions de l'article 3 de la présente délibération ou de l'article 3 de la délibération n° CR/10-1370 du 17 décembre 2010 relevant du domaine de la loi du conseil régional de Guadeloupe relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil. Toute convention de raccordement conclue en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la présente délibération ou de l'article 3 de la délibération n° CR/10-1370 du 17 décembre 2010 relevant du domaine de la loi du conseil régional de Guadeloupe relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil est nulle de plein droit.

Article 5

L'article 3 de la présente délibération n'est pas applicable :
a) Aux installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil régulièrement mises en service au jour de l'entrée en vigueur de la présente délibération ;
b) Aux installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil pour lesquelles une convention de raccordement a été dûment signée et une autorisation d'urbanisme a été régulièrement délivrée, au jour de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Article 6

Les décisions implicites ou explicites prises au titre de la présente délibération n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Article 7

Les dispositions de l'article 4 n'entrent en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.
Durant la période de quatre mois mentionnée à l'alinéa précédent, conformément à l'article 4 de la présente délibération, le gestionnaire de réseau s'abstient d'émettre toute proposition technique et financière ou de conclure toute convention de raccordement, au titre du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 et de la documentation technique de référence, s'agissant des projets d'installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil ne respectant pas les dispositions de l'article 3 de la présente délibération et de l'article 3 de la délibération n° CR/10-1370 du 17 décembre 2010 relevant du domaine de la loi du conseil régional de Guadeloupe relative aux caractéristiques des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil.

Article 8

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2010.

Le président du conseil régional,

V. Lurel