JORF n°0147 du 25 juin 2016

Délibération du 16 juin 2016

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont en charge de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu'aux consommateurs. Ils facturent l'acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD (2) ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes aux missions du GRD, qu'il réalise à titre exclusif. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel] ».
En complément, les dispositions de l'article L.452-3 du code de l'énergie prévoient que, d'une part, « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement […] » et que, d'autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
L'ensemble des dispositions en vigueur relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel figure dans les délibérations successives de la CRE, adoptées entre 2011 et 2015 en application des articles susmentionnés du code de l'énergie. Chacune de ces délibérations a conduit à des évolutions des prestations annexes, que ce soit en termes de structure du catalogue des prestations des GRD, de description des prestations ou de définition de leur tarif. Afin de clarifier et de rendre plus accessibles les dispositions en vigueur à ce sujet, la CRE souhaite consolider ses délibérations antérieures.
Par ailleurs, le déploiement par GRDF des compteurs évolués, baptisés « Gazpar », pour environ 11 millions de consommateurs résidentiels et petits professionnels, a débuté en janvier 2016. Il comprendra une phase pilote d'un an, puis une phase de déploiement industriel à compter de début 2017, qui se poursuivra avec pour cible 90,6 % des utilisateurs équipés au 31 décembre 2022.
Les compteurs évolués Gazpar permettront de disposer de données de consommation beaucoup plus fines et détaillées que par le passé. La collecte, la mise à disposition et la transmission de ces données au consommateur, à son fournisseur, ou à un tiers désigné par le consommateur, sont essentielles pour bénéficier des opportunités permises par les compteurs évolués, comme la facturation sur index réel et une meilleure maîtrise de la consommation.
Afin de permettre la mise en œuvre de ces fonctionnalités, des prestations annexes doivent être créées ou les prestations existantes complétées. Un large travail de concertation a été mené au sein des groupes de travail gaz (GTG) pour définir les nouvelles prestations réalisées à titre exclusif par GRDF, les modalités d'accès et de transmission de ces nouvelles données, ainsi que les adaptations nécessaires des prestations existantes.
En application des articles du code de l'énergie précités, la présente délibération de la CRE a pour objet de :

- rendre plus lisible l'ensemble des dispositions en vigueur relatives aux prestations annexes, en consolidant les précédentes délibérations (3) de la CRE ;
- intégrer les nouvelles prestations de transmission de données permises par les compteurs évolués Gazpar et adapter les descriptions des prestations existantes du tronc commun pour prendre en compte le déploiement des compteurs évolués ;
- prendre en compte les demandes de GRDF d'évolutions de la prestation du tronc commun de vérification des données de comptage et des prestations optionnelles du tronc commun relatives aux études à destination des producteurs de biométhane ;
- préciser, à l'occasion d'une demande de Caléo, le principe général d'introduction de prestations optionnelles du tronc commun ;
- faire évoluer les tarifs des prestations par l'application de formules d'indexation.

Ces évolutions des prestations annexes réalisées par les GRD de gaz naturel sont destinées à s'appliquer à compter du 1er juillet 2016 (4) ou simultanément à la prochaine évolution des prestations annexes en électricité, soit le 1er août 2016 (5).
Pour mettre en œuvre ces évolutions, la CRE a organisé une première consultation publique du 4 au 27 novembre 2015 portant sur les principes de tarification des prestations annexes relatives aux systèmes de comptage évolués réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité et par GRDF, puis une seconde consultation publique du 24 mars au 15 avril 2016 portant sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel. Les contributions seront publiées (hors les contributions mentionnées comme confidentielles) simultanément à la prochaine délibération de la CRE portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
La présente délibération consolide l'ensemble des dispositions en vigueur relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel adoptées par la CRE. Par conséquent, elle abroge les cinq délibérations suivantes : délibération du 15 décembre 2011 portant décision sur l'évolution des catalogues des prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, délibérations du 28 juin 2012, du 25 avril 2013 et du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et délibération du 9 avril 2015 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 7 juin 2016.

SOMMAIRE

A. Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD
  2. Consolidation des précédentes délibérations de la CRE relatives à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel
    B. Evolutions des prestations des GRD
  3. Intégration des nouvelles prestations de transmission de données permises par les compteurs évolués Gazpar et adaptation des prestations existantes
    1.1. Cadre juridique relatif à l'accès des utilisateurs des réseaux aux données de consommation
    1.2. Nouvelles prestations de transmission de données permises par les compteurs évolués Gazpar
  4. Demandes de GRDF
    2.1. Modification des prestations de vérification de données de comptage
    2.2. Modification des prestations à destination des producteurs de biométhane
  5. Demande de Caléo et principe général d'introduction de prestations du tronc commun dites « optionnelles »
    C. Contenu et tarifs des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel
  6. Dispositions générales
  7. Structure du catalogue des prestations
  8. Format de présentation de chaque prestation
  9. Périmètre du tronc commun
  10. Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »
  11. Tarifs des prestations payantes du tronc commun
    6.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, pour les autres GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
    6.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
  12. Prestations et demandes spécifiques des GRD
    7.1. Prestations et demandes spécifiques de GRDF
    7.2. Prestations et demandes spécifiques de Régaz-Bordeaux
    7.3. Prestations et demandes spécifiques de Réseau GDS
    7.4. Prestation et demande spécifiques de Caléo
    7.5. Prestations et demandes spécifiques de Veolia Eau
    7.6. Autres demandes des entreprises locales de distribution (ELD)
  13. Evolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
    8.1.Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
    8.2. Prochaine évolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
  14. Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel
  15. Entrée en vigueur
  16. Abrogation des dispositions en vigueur
    Annexe 1 : description des prestations du tronc commun
    Annexe 2 : objet et modalités d'accès essentielles des nouvelles prestations spécifiques de GRDF de transmission de données permises par les compteurs évolués Gazpar
    Annexe 3 : objet et modalités d'accès essentielles de la prestation spécifique non facturée de GRDF « Communication à un consommateur ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un consommateur »
    Annexe 4 : historique des évolutions annuelles des tarifs des prestations

A. Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD

Les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence pour fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Par ailleurs, l'article L. 452-1 du code de l'énergie dispose que « les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel […], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux […], sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace ». Par conséquent, lorsque le tarif des prestations annexes ne couvre pas l'ensemble des coûts supportés par les GRD, les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel incluent tout ou partie des coûts des prestations annexes. A ce titre, la CRE a décidé de conserver, dans sa délibération du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et dans ses délibérations ultérieures sur les prestations annexes, le principe d'une mutualisation de tout ou partie des coûts des prestations annexes dans les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel.
Les tarifs ATRD en vigueur des GRD de gaz naturel prévoient également que les recettes issues des prestations annexes sont déduites des charges d'exploitation à couvrir par les tarifs ATRD. De plus, sont pris en compte à 100 % par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) des tarifs ATRD :

- pour tous les GRD, les écarts de revenus générés par une évolution des tarifs des prestations en cours de période tarifaire différente de celle issue des formules d'indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD ;
- pour GRDF, les revenus perçus par l'opérateur sur les participations de tiers, les recettes des prestations annexes perçues au titre des contrats de livraison directs et les recettes générées par les autres prestations récurrentes facturées aux fournisseurs pour les clients concernés (par exemple, les locations de compteur).

Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel est donc :

- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement (prestations, telles que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique). La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

Les tarifs des prestations annexes réalisés à titre exclusif par les GRD de gaz naturel évoluent :
- au 1er juillet de chaque année, pour les GRD mono-énergies et les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF ;
- en même temps que l'évolution des prestations des GRD d'électricité, pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l'application de la formule définie par la CRE pour les GRD d'électricité.

Enfin, les GRD de gaz naturel peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l'opérateur doit alors indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.

  1. Consolidation des précédentes délibérations de la CRE relatives à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel

L'ensemble des dispositions en vigueur relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel figure dans les délibérations successives de la CRE, adoptées entre 2011 et 2015. Chacune de ces délibérations a conduit à des évolutions des prestations annexes, que ce soit en termes de structure du catalogue des prestations des GRD, de description des prestations ou de définition de leur tarif.
Afin de clarifier et de rendre plus accessibles les dispositions en vigueur à ce sujet, la CRE a proposé de consolider ses délibérations antérieures.
Comme rappelé en introduction, le code de l'énergie donne compétence à la CRE pour tarifer les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel (art. L. 452-2 et L. 452-3). En pratique, la CRE organise une consultation publique auprès des acteurs du marché, avant l'adoption d'une délibération (6). Ces délibérations peuvent notamment faire suite à des demandes des GRD d'évolutions des prestations annexes ou de leurs tarifs.
La définition du tarif d'une prestation annexe nécessite au préalable d'en préciser l'objet ainsi que les modalités d'accès essentielles. Ces éléments doivent donc figurer au sein d'une délibération de la CRE.
En outre, en vue de simplifier l'accès de l'ensemble des utilisateurs aux prestations des GRD, la CRE a pris diverses mesures afin d'assurer une certaine homogénéité des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel. La CRE a notamment défini une structure unique pour l'ensemble des catalogues de prestations ainsi qu'un tronc commun de prestations pour lesquelles un nom et une description sommaire commune à l'ensemble des GRD de gaz naturel ont été définis. La CRE a défini un tarif pour la plupart des prestations du tronc commun. Pour certaines d'entre elles, il est cependant donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Enfin, chaque GRD peut compléter la description d'une prestation du tronc commun avec les modalités pratiques de réalisation de la prestation.
Parallèlement, les instances de concertation (groupe de travail gaz (GTG), groupe de travail (GT) « Injection Biométhane », etc.), auxquelles participent l'ensemble des acteurs concernés, sont notamment chargées de définir des procédures opérationnelles communes à l'ensemble des GRD de gaz naturel. Ces procédures détaillent les situations courantes (changement de fournisseur, mise en service, etc.) ou exceptionnelles (dysfonctionnement de compteur, etc.) rencontrées par les consommateurs.
Lors de ses précédents travaux qui portaient sur la définition ou l'évolution soit du tronc commun soit de l'objet, des modalités d'accès essentielles ou du tarif des prestations, la CRE a parfois mentionné, de façon détaillée, dans ses consultations publiques ou dans ses délibérations des modalités opérationnelles propres à un GRD ou encore des éléments de procédure tels que définis par les instances de concertation.
Dans leurs réponses à de précédentes consultations publiques, des acteurs ont indiqué que certains sujets abordés présentaient un niveau de détail trop important qui, de leur point de vue, ne nécessitaient pas d'être soumis à consultation publique.
La CRE considère que les éléments qui relèvent d'une procédure définie dans le cadre des instances de concertation susmentionnées ne nécessitent pas de figurer au sein d'une délibération de la CRE. En effet, ces éléments ne sont pas indispensables à la définition du tarif d'une prestation et n'affectent pas les travaux d'homogénéisation réalisés par la CRE dans ses précédentes délibérations. En outre, en raison de différences dans les calendriers de travail, l'articulation avec les travaux menés au sein des instances de concertation peut présenter des difficultés (notamment des incohérences ou doublons). Par conséquent, la CRE estime que ces éléments peuvent être insérés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de leur catalogue, tant qu'ils apparaissent conformes à l'objet et aux modalités d'accès essentielles de la prestation définis par la CRE.
La CRE considère également que les éléments qui relèvent de modalités opérationnelles spécifiques à un GRD ne nécessitent ni encadrement de la CRE ni harmonisation à travers les procédures définies au sein du GTG ou d'autres instances de concertation. Ces éléments peuvent être précisés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de son catalogue, tant qu'ils apparaissent conformes à l'objet et aux modalités d'accès essentielles de la prestation définis par la CRE et aux procédures définies au sein d'instances de concertation.
La majorité des contributeurs est favorable à cette proposition de la CRE.
En conséquence, la présente délibération consolide l'ensemble des délibérations antérieures relatives à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel sans reprendre les éléments relevant d'une procédure définie dans le cadre d'instances de concertation ou de modalités opérationnelles de réalisation de la prestation spécifiques à un GRD qui ont pu être mentionnés dans les précédentes délibérations. Cela permettra de simplifier la présentation de l'ensemble des dispositions prises par la CRE, et ainsi de les rendre plus lisibles et plus claires.

B. Evolutions des prestations des GRD

  1. Intégration des nouvelles prestations de transmission de données permises par les compteurs évolués Gazpar et adaptation des prestations existantes
    1.1. Cadre juridique relatif à l'accès des utilisateurs des réseaux aux données de consommation

Le droit applicable, issu en partie de textes européens, pose le principe d'un accès sans frais du consommateur à ses données de consommation. Ainsi, l'article 11 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique prévoit que « les Etats membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation ».
Les dispositions de l'article L. 121-92 du code de la consommation, ainsi que celles de l'article L. 453-7 du code de l'énergie, tel que modifié par l'article 28 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, posent le principe d'un accès sans frais du consommateur à ses données de consommation et de comptage.
Par ailleurs, l'article 9 de la directive 2012/27/UE précise que les Etats membres « veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée », et « à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d'électricité soient mises à sa disposition ou à celle d'un tiers agissant au nom du client final, sous une forme aisément compréhensible qu'ils peuvent utiliser pour comparer les offres sur une base équivalente ».
En droit interne, l'article R.111-32 du code de l'énergie (7) dispose que les GRD sont autorisés à communiquer à tout utilisateur les informations relatives à leur consommation, et que tout utilisateur peut, en outre, autoriser le GRD à communiquer à des tiers lesdites informations.
Enfin, l'article 10 de la directive 2012/27/UE dispose, en outre, que « les Etats membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée » lorsqu'un compteur évolué a été installé. À ce titre, « […] les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année […] sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis de début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure ».

1.2. Nouvelles prestations de transmission de données permises par les compteurs évolués Gazpar

Les compteurs évolués Gazpar permettront de disposer de données de consommation beaucoup plus fines et détaillées que par le passé. La collecte, la mise à disposition et la transmission de ces données au consommateur, à son fournisseur, ou à un tiers désigné par le consommateur, sont essentielles pour bénéficier des opportunités permises par les compteurs évolués, comme la facturation sur index réel et une meilleure maîtrise de la consommation.
Afin de permettre la mise en œuvre de ces fonctionnalités, des prestations annexes doivent être créées ou les prestations existantes complétées. Un large travail de concertation a été mené au sein du GTG pour définir les nouvelles prestations réalisées à titre exclusif par GRDF ainsi que les modalités d'accès et de transmission de ces nouvelles données.
Pour sa première consultation publique sur les principes de tarification des prestations annexes relatives aux systèmes de comptage évolués réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité et par GRDF, qui s'est déroulée du 4 au 27 novembre 2015, la CRE a reçu 28 contributions. Une table ronde réunissant les acteurs concernés a par ailleurs été organisée le 13 janvier 2016.
A la suite de cette première consultation publique, la présente délibération introduit les prestations suivantes réalisées par GRDF :

- cinq prestations de transmission de données : « Consultation des données de comptage », « Transmission récurrente de données quotidiennes », « Emission d'un historique de données », « Accès à la sortie locale des compteurs Gazpar » et « Passage au pas horaire » ;
- deux prestations relatives à la facturation : « Choix de la date de publication des index mensuels » et « Relevé à date choisie ».

En outre, afin d'assurer la cohérence avec les prestations similaires en électricité, elle harmonise les noms des prestations permises par les compteurs évolués Gazpar initialement envisagés dans la consultation publique avec ceux des prestations en électricité (8).
Enfin, la présente délibération adapte les descriptions des prestations existantes du tronc commun afin de prendre en compte le déploiement des compteurs évolués.

a) Prestations de transmission de données

Au regard des textes précités, la CRE considère que le consommateur doit avoir accès sans frais à l'ensemble de ses données de consommation. Elle considère également qu'un ou plusieurs tiers autorisés par le consommateur doivent pouvoir accéder sans frais aux données auxquelles le consommateur a lui-même accès. Ces tiers peuvent être le fournisseur titulaire du contrat de fourniture, un fournisseur concurrent, ou d'autres acteurs choisis par le consommateur (entreprise de services énergétiques par exemple).
La totalité des contributeurs à la première consultation publique s'est déclarée favorable à la mise en place de ces prestations, ainsi qu'à leur gratuité à l'exception de la prestation de passage à des données au pas horaire pour les consommateurs équipés de compteurs évolués Gazpar.
En effet, la CRE avait proposé de rendre payante cette prestation : le passage au pas horaire implique que le compteur relève des données 24 fois par jour ce qui provoquerait, selon GRDF, une usure plus rapide de la pile du module radio et rendrait nécessaire son remplacement de manière anticipée. GRDF évalue le coût de cette prestation à :

- 17,10 €HT pour une période de 3 mois ;
- 20,86 €HT pour une période de 6 mois ;
- 28,33 €HT pour une période de 12 mois.

Les coûts présentés par GRDF prennent en compte l'usure prématurée de la pile, les ressources de système d'information (SI) supplémentaires pour le stockage des données et les développements SI spécifiques.
A la suite de l'analyse des coûts présentés par GRDF pour réaliser cette prestation, le tarif de cette prestation est revu à la baisse du fait d'une réévaluation des coûts marginaux de stockage et de développement SI, soit :

- une part fixe de 3,50 €HT à la souscription de la prestation ;
- une part variable de 1,60 €HT par période de 3 mois de souscription de la prestation.

Concernant la prestation « Consultation des données de comptage », la CRE décide d'aligner la profondeur des historiques de données de consommations journalières transmis par GRDF sur celle proposée par les GRD d'électricité, soit trois ans. GRDF a indiqué à la CRE pouvoir mettre en œuvre cette évolution à compter de 2018. Par ailleurs, la CRE ne retient pas la mise à disposition d'un historique de températures dans le périmètre des prestations annexes réalisées à titre exclusif par GRDF, la gestion de ce type d'information ne relevant pas strictement des missions conférées aux GRD.
La présente délibération définit les prestations « Consultation des données de comptage », « Accès à la sortie locale des compteurs Gazpar », « Transmission récurrente de données quotidiennes » et « Emission d'un historique de données » en tant que prestations non facturées de GRDF. La prestation « Passage au pas horaire » est définie en tant que prestation facturée à l'acte.
La liste et la description de ces prestations figurent en annexe 2 du présent document.

b) Prestations relatives à la facturation

Concernant les prestations relatives à la facturation, l'un des bénéfices apportés par le comptage évolué est la possibilité pour le consommateur d'être facturé sur index réel et de disposer de date de relevés d'index identiques entre les deux énergies. Des prestations liées à la transmission des données de consommation au fournisseur titulaire du contrat de fourniture ont donc été proposées par la CRE dans sa première consultation publique.
La totalité des contributeurs à la première consultation publique est favorable à la mise en place des prestations relatives au choix de la date de publication mensuelle des index et au relevé de ces index à une date choisie, ainsi qu'à leur gratuité.
La présente délibération définit les prestations « Choix de la date de publication des index mensuels » et « Relevé à date choisie » en tant que prestations non facturées de GRDF.
La liste et la description de ces prestations figurent en annexe 2 du présent document.

c) Prestation de relève à pied résiduelle

En application de l'article L. 111-6-7 du code de la construction et de l'habitation et des obligations contractuelles des utilisateurs du réseau public de distribution, les propriétaires permettent aux GRD et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel, dont font partie les compteurs.
Lors du déploiement des compteurs évolués Gazpar, GRDF pourrait cependant rencontrer en pratique des refus d'accès à ces compteurs de la part de certains consommateurs, ne permettant pas la pose de compteurs évolués Gazpar. Or le maintien d'une relève à pied pour ces consommateurs dégradera les gains attendus du projet, qui sont essentiellement des gains liés à la relève évitée. Le maintien d'une relève à pied pour quelques consommateurs isolés représente en effet un coût unitaire beaucoup plus élevé que celui de la relève à pied en masse pratiquée aujourd'hui.
La CRE considère justifié que les consommateurs ne laissant pas l'accès à leur compteur en vue de la pose d'un compteur évolué se voient facturer une prestation de relève à pied résiduelle, compensant les surcoûts occasionnés. Toutefois, la CRE considère qu'à défaut de connaître l'ampleur de ces surcoûts cette prestation ne peut être mise en place dès le début du déploiement.
Tous les contributeurs à la première consultation publique se sont déclarés favorables au principe de cette prestation, à l'exception d'un seul, qui demande que les personnes se déclarant électrosensibles en soient exonérées.
La CRE demande à GRDF un suivi des surcoûts occasionnés par la relève des compteurs classiques résiduels dans les zones où les compteurs évolués ont été déployés. Ce suivi permettra dans un second temps la mise en place d'une prestation de relève à pied résiduelle, facturée aux consommateurs qui ne seront pas équipés de compteurs évolués de leur fait, une fois leur zone de déploiement saturée, et après plusieurs relances de la part du GRD.

d) Adaptation des prestations existantes

A l'inverse des compteurs évolués en électricité, le compteur évolué Gazpar ne permettra pas de téléopérer à distance certaines interventions. Ainsi le déploiement des compteurs évolués Gazpar n'entrainera pas de baisse des coûts pour la réalisation de certaines prestations annexes existantes.
Toutefois, ces compteurs vont permettre de collecter des index télérelevés qui vont pouvoir être pris en compte à la place des index actuellement utilisés pour la réalisation de certaines prestations. Un travail d'adaptation des procédures applicables aux consommateurs équipés d'un compteur évolué a donc été mené au sein du GTG. La description des prestations correspondantes du tronc commun nécessite également d'être adaptée.
La présente délibération met à jour la description des prestations du tronc commun pour prendre en compte ces évolutions ainsi que les adaptations nécessaires pour la situation des consommateurs équipés d'un compteur évolué.
Les descriptions des prestations du tronc commun sont définies en annexe 1 de la présente délibération.

e) Calendrier

GRDF a prévu de lancer le déploiement généralisé des compteurs évolués Gazpar dès début 2017. Ce déploiement généralisé sera précédé d'une phase pilote d'un an comprenant une phase pilote « client fournisseur » à compter de septembre 2016, qui permettra de tester le bon fonctionnement du système de comptage évolué.
A ce stade, GRDF prévoit que les nouvelles prestations rendues possibles par les compteurs évolués Gazpar, à l'exception des prestations « Transmission récurrente de données quotidiennes » et « Emission d'un historique de données », soient mises en place au 1er juillet 2016 afin qu'elles puissent être souscrites par les fournisseurs participant au pilote « client fournisseur ».
La CRE demande à GRDF de lui transmettre son calendrier prévisionnel de mise en place de chacune des prestations rendues possibles par les compteurs évolués Gazpar, établi au regard des contraintes liées à son système d'information et des travaux encore en cours au sein du GTG sur la définition du contenu de ces prestations, et de le rendre public sur son site Internet.
La liste des données et la profondeur d'historique qui seront accessibles avec la prestation « Emission d'un historique de données » devront notamment être précisés à la suite des travaux prévus en GTG à ce sujet.

  1. Demandes de GRDF
    2.1. Modification des prestations de vérification de données de comptage

Actuellement, un fournisseur qui exprime un doute sur un index publié par le GRD a accès à trois prestations de vérification de données de comptage :

- une prestation de vérification sans déplacement, le fournisseur devant alors transmettre un index auto-relevé à l'appui de sa demande. Cette prestation est facturée 12,78 €HT quel que soit le type de consommateur si aucune anomalie n'est détectée ; dans le cas contraire, la prestation n'est pas facturée ;
- deux prestations de vérification avec déplacement :
- une prestation pour motif « index contesté », le fournisseur devant aussi transmettre un index auto-relevé à l'appui de sa demande. Si l'index transmis révèle une anomalie, le GRD peut accepter l'index auto-relevé sans se déplacer. En revanche, le GRD ne peut rejeter la contestation d'index sans se déplacer ;
- une prestation pour motif « compteur défectueux », le GRD se déplaçant pour effectuer un contrôle visuel de fonctionnement de l'appareil de comptage.

Ces prestations sont facturées 41,97 €HT pour les consommateurs relevés semestriellement et 99,16 €HT pour les consommateurs relevés mensuellement ou quotidiennement si aucune anomalie n'est détectée ; dans le cas contraire, la prestation n'est pas facturée.
GRDF demande que les trois prestations existantes de vérification de données de comptage soient regroupées en une unique prestation « Vérification de données de comptage » pour chaque type de consommateur (consommateurs relevés semestriellement ou équipés d'un compteur évolué Gazpar, d'une part, et consommateurs relevés mensuellement ou quotidiennement, hors ceux équipés d'un compteur évolué, d'autre part). Selon GRDF, ce regroupement permettra de simplifier l'accès des fournisseurs à la prestation, en supprimant la distinction « index contesté » et « compteur défectueux ». Par ailleurs, le choix du déplacement sera laissé à GRDF en fonction de l'analyse des éléments qui seront transmis par le fournisseur.
GRDF propose que le tarif de cette nouvelle prestation soit établi en pondérant le tarif des prestations existantes de vérification de données de comptage avec et sans déplacement par le pourcentage de prestations réellement effectuées avec et sans déplacement en 2014 :

- soit 39,93 €HT pour les consommateurs relevés semestriellement ou équipés d'un compteur évolué Gazpar ;
- soit 87,93 €HT pour les consommateurs relevés mensuellement ou quotidiennement (hors ceux équipés d'un compteur évolué Gazpar).

La CRE considère toutefois que la prestation de vérification de données de comptage sans déplacement doit être maintenue. En effet, bien que cette prestation soit moins demandée par les fournisseurs que les prestations avec déplacement, son utilisation se fait à bon escient puisqu'en 2015, 87,5 % des demandes de vérification sans déplacement ont conduit à détecter une anomalie et n'ont donc pas été facturées aux fournisseurs. Par ailleurs, GRDF n'a pas observé de dysfonctionnement dans l'emploi de cette prestation. La CRE considère, en revanche, qu'il est nécessaire de limiter l'accès de cette prestation aux consommateurs non équipés de compteurs évolués, en cohérence avec la procédure de contestation d'index pour les consommateurs équipés d'un compteur évolué définie en GTG, qui précise qu'il revient au GRD de décider si un déplacement est nécessaire après l'analyse des éléments transmis par le fournisseur.
En revanche, la CRE considère que les deux prestations de vérification de données de comptage avec déplacement peuvent être regroupées. Cela permettra de clarifier l'accès à cette prestation pour les fournisseurs. Par ailleurs, cette prestation sera accessible aux consommateurs équipés d'un compteur évolué puisque la description mentionnera, comme c'est le cas aujourd'hui, que le GRD évalue la nécessité d'un déplacement après analyse des éléments transmis par le fournisseur.
Compte tenu du niveau des tarifs envisagés, la majorité des contributeurs est favorable à la proposition de la CRE de ne fusionner que les prestations de vérification de données de comptage avec déplacement.
La présente délibération fusionne les prestations de vérification de données de comptage avec déplacement (pour motif « index contesté » et « compteur défectueux »). Par ailleurs, la présente délibération restreint l'accès de la prestation de vérification de données de comptage sans déplacement aux consommateurs non équipés de compteurs évolués. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur le tarif des prestations.
Ces prestations appartenant au tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, défini par la délibération de la CRE du 25 avril 2013, cette modification devra être prise en compte par l'ensemble des GRD de gaz naturel dans la prochaine évolution de leurs prestations.

2.2. Modification des prestations à destination des producteurs de biométhane

Depuis le 1er janvier 2012, GRDF propose deux prestations d'étude à destination des producteurs de biométhane :

- l'étude de faisabilité qui permet de donner au porteur de projet une première estimation de la faisabilité d'injection de biométhane sur le réseau. Cette prestation est facultative ;
- l'étude détaillée qui permet d'apporter des éléments chiffrés et précis au porteur de projet. Cette prestation est obligatoire et conditionne la réservation de la capacité d'injection, l'entrée dans la file d'attente et l'attribution d'un numéro d'ordre.

Les deux prestations appartiennent au périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, défini par la délibération de la CRE du 25 avril 2013, en tant que prestation dite « optionnelle ».
Afin de connaître le potentiel d'injection sur la zone de chalandise d'un producteur de biométhane souhaitant se raccorder au réseau de GRDF, l'opérateur doit avoir connaissance de la consommation sur la zone concernée. Lors de chacune des études mentionnées précédemment, GRDF mesure en particulier la consommation en été, saison qui correspond en règle générale au minimum de la consommation annuelle. En cas d'absence de système de comptage permettant d'évaluer la consommation, le réseau doit être instrumenté, à moins qu'une étude antérieure ait permis de mesurer cette consommation. Cette instrumentation a lieu durant la période d'été. GRDF réalise cette opération sur la période du 1er mai au 31 octobre à condition que la demande de prestation ait été effectuée au plus tard le 1er mars précédant. Le résultat de l'étude est communiqué au producteur de biométhane au plus tard le 30 novembre suivant la période d'instrumentation.
Pour mettre en conformité les descriptions des prestations d'étude de faisabilité et d'étude détaillée avec les pratiques opérationnelles de GRDF, la CRE a accepté, à compter du 1er juillet 2013, que GRDF mentionne les délais liés à l'instrumentation du réseau dans les descriptions de ces deux prestations.
A compter du 1er juillet 2016, GRDF demande à modifier le recours à cette instrumentation :

- d'une part, en supprimant la possibilité d'instrumenter le réseau lors de l'étude de faisabilité ;
- d'autre part, en allongeant le délai entre la demande et la mise en œuvre de l'instrumentation de deux mois à quatre mois lors de l'étude détaillée.

Le retour d'expérience de GRDF montre que GRDF n'instrumente jamais le réseau lors de l'étude de faisabilité car cette étude est moins complète que l'étude détaillée. Par ailleurs, le délai de deux mois est trop court pour instrumenter le réseau (réalisation d'une étude pour déterminer les endroits du réseau à instrumenter, commande et pose du matériel et vérification du bon fonctionnement du matériel).
La majorité des contributeurs est favorable à la demande de GRDF de modifier le recours à l'instrumentation du réseau dans l'étude de faisabilité et l'étude détaillée.
La présente délibération supprime la possibilité d'instrumenter le réseau lors de l'étude de faisabilité et modifie le délai entre la demande d'étude détaillée et la mise en œuvre de l'instrumentation du réseau en indiquant que les demandes doivent être faites avant le 1er janvier pour une instrumentation du réseau entre le 1er mai et le 31 octobre et une remise du résultat de l'étude détaillée au plus tard le 30 novembre suivant la période d'instrumentation. Le délai de réalisation de la prestation d'étude détaillée est inchangé lorsque l'instrumentation du réseau n'est pas nécessaire, soit quatre mois.

  1. Demande de Caléo et principe général d'introduction de prestations du tronc commun dites « optionnelles »

Le GRD Caléo demande d'introduire dans ses prestations les prestations suivantes :

- « Raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion » à destination des consommateurs bénéficiant des options tarifaires T1/T2 et T3/T4 ;

- les prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux :
- « Etude de faisabilité » ;
- « Etude détaillée » ;
- « Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane » ;
- « Analyse de la qualité du biométhane » ;
- « Service d'injection de biométhane ».

Ces prestations appartiennent au périmètre du tronc commun des prestations à proposer par tous les GRD, défini par la délibération de la CRE du 25 avril 2013, en tant que prestations dites « optionnelles ». Ainsi, ces prestations, lorsqu'elles sont proposées par un GRD, doivent respecter les règles d'homogénéisation définies dans la délibération de la CRE précitée.
Caléo souhaite introduire ces prestations dans son catalogue de prestations en respectant les noms et les descriptions sommaires définis par la CRE pour ces prestations optionnelles du tronc commun.
La demande de Caléo étant conforme aux règles d'homogénéisation, la CRE y est favorable.
En outre, la CRE considère que l'introduction d'une prestation optionnelle du tronc commun dont le nom, la description et le tarif ont déjà été définis par une délibération de la CRE doit pouvoir être mise en œuvre à l'initiative du GRD sans nouvelle délibération de la CRE.
La totalité des contributeurs est favorable à la demande de Caléo ainsi qu'à la proposition de la CRE de simplification de la mise en œuvre par les GRD de prestations optionnelles du tronc commun. Toutefois, certains contributeurs ont souhaité que la mise en œuvre de telles prestations fasse l'objet d'une information au sein du GTG.
La présente délibération prévoit que les GRD peuvent mettre en œuvre une prestation optionnelle du tronc commun après présentation de leur projet au sein des groupes de concertation réunissant les acteurs du marché du gaz concernés et notification à la CRE, sans nécessité d'une délibération de la CRE. La prestation devra être conforme aux règles d'homogénéisation définies par la CRE en reprenant le nom et la description sommaire définie par la CRE (voir annexe 1).

C. Contenu et tarifs des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

La présente délibération détermine, pour les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, leurs tarifs et leurs modalités d'évolution annuelle, après avoir précisé l'objet et les modalités d'accès essentielles de chaque prestation.
Afin de simplifier l'accès de l'ensemble des utilisateurs aux prestations des GRD, la présente délibération précise également les règles permettant d'assurer une certaine homogénéité des catalogues de prestations des GRD de gaz naturel, aussi bien pour les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel que pour certaines modalités d'exercice des missions de service public des GRD entrant dans le cadre de leur monopole légal.

  1. Dispositions générales

La totalité des prestations réalisées sous le monopole des GRD, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, figure au sein des catalogues de prestations des opérateurs. En outre, pour des raisons tenant notamment au bon fonctionnement du marché de gaz naturel, à la sécurité des réseaux, des biens ou des personnes, et afin de garantir un accès non-discriminatoire aux réseaux de distribution de gaz naturel, la CRE considère qu'il est nécessaire que certaines modalités d'exercice des missions de service public des GRD soient homogénéisées et que les GRD les mentionnent dans leurs catalogues de prestations. Ces modalités d'exercice des missions de service public des GRD sont, en conséquence, incluses dans le tronc commun, sous la forme de prestations ne donnant pas lieu à facturation.
Les prestations sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.
Les modalités des prestations en vigueur au 31 décembre 2011 (9) non incluses dans le tronc commun et non mentionnées au paragraphe C.7 de la présente délibération sont inchangées.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main d'œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :

- de coûts standards de main d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de tarifs figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.

Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « expressexpress » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur. GRDF publie le calendrier de mise en place des prestations de transmission de données et des prestations relatives à la facturation associées au déploiement des compteurs évolués Gazpar.
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées à titre exclusif.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le tarif de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale » et en l'isolant dans son catalogue de prestations.
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder 1 an, renouvelable une fois.

  1. Structure du catalogue des prestations

Les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel ont une structure unique comprenant les parties suivantes :

- une introduction présentant au moins les conditions générales d'utilisation du catalogue et les éléments de contexte suivants :
- la présentation de la segmentation utilisée dans le catalogue pour présenter les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs : option tarifaire du tarif ATRD ou fréquence de relève des index de consommation ;
- les acteurs du marché pouvant demander les prestations ;
- une présentation de la structure des prestations ;
- les conditions financières, notamment la méthode d'établissement des tarifs, le cas échéant l'existence de supplément « express » ou « en urgence », la période de validité des tarifs, les formules d'indexation des tarifs, la date d'évolution annuelle des catalogues ainsi que les indemnités versées par le GRD en cas de rendez-vous non tenus de son fait ;
- les canaux d'accès existants pour demander une prestation et les horaires d'intervention ;
- le cadre réglementaire, rappelant a minima les articles du code de l'énergie relatifs aux prestations annexes des GRD de gaz naturel ;
- les évolutions apportées au catalogue par rapport à la version précédente ;
- les prestations non facturées dont le coût est couvert en totalité par le tarif ATRD d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel, visées dans les délibérations tarifaires de la CRE ;
- les prestations payantes à destination des consommateurs raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
- celles à destination des consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ;
- celles à destination des consommateurs disposant d'une fréquence relève non semestrielle, hors consommateurs équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP ;
- celles relatives au raccordement ;
- les prestations payantes à destination des producteurs de biométhane, pour les GRD proposant de telles prestations ;
- les prestations payantes à destination des autres GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau de distribution de l'opérateur ;
- le cas échéant, les prestations relevant du domaine concurrentiel que le GRD choisirait de mentionner dans son catalogue de prestations. Ces prestations devront être clairement identifiées comme relevant du domaine concurrentiel. Le GRD devra, en outre, indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.

  1. Format de présentation de chaque prestation

Le catalogue de prestations d'un GRD de gaz doit comporter au moins les éléments suivants en ce qui concerne chaque prestation annexe :

- les conditions d'accès à la prestation : le demandeur et le destinataire de la prestation ;
- la description de la prestation offerte ;
- le (s) délai (s) de réalisation de la prestation ;
- la segmentation des consommateurs concernés (pour les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs) : l'option tarifaire ou la fréquence de relève ;
- les conditions de réalisation en « express » et/ou « en urgence » le cas échéant ;
- le(s) tarif(s) en euros hors taxes et en euros toutes taxes comprises.

  1. Périmètre du tronc commun

Le tronc commun des prestations se compose :

- des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel :
- des prestations facturées à l'acte :
- les mises en service ;
- les interventions pour impayés ;
- les relevés spéciaux (hors changement de fournisseur) ;
- des prestations ne donnant pas lieu à facturation à l'acte :
- les changements de fournisseur ;
- les mises hors service (ou résiliation) ;

- des prestations dites « obligatoires » qui doivent être proposées par tous les GRD de gaz naturel :
- les autres prestations ne donnant pas lieu à facturation à l'acte :
- continuité de l'acheminement dans les conditions définies par l'article R.121-11 du code de l'énergie ;
- information d'une interruption de service pour travaux, conformément à l'article R.121-12 du code de l'énergie ;
- mise à disposition d'un numéro d'urgence et de dépannage accessible 24 heures sur 24 ;
- intervention en urgence 24 heures sur 24 en cas de problème lié à la sécurité, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
- garantie de la valeur du pouvoir calorifique telle que définie par les arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980 ;
- pression disponible à l'amont du poste de livraison, conforme aux conditions standards de livraison publiées par le GRD ;
- première intervention chez le consommateur pour assurer un dépannage ou une réparation en cas de manque de gaz ;
- diagnostic des installations intérieures chômées depuis plus de six mois et actions de sensibilisation des consommateurs et des acteurs de la filière gazière à la problématique de la sécurité des installations intérieures ;
- mise à disposition d'un compteur lorsque le débit est inférieur à 16 m3/h ;
- vérification périodique d'étalonnage des compteurs et des convertisseurs ;
- continuité de comptage et de détente ;
- relève périodique des compteurs ;
- communication de la date et du créneau horaire de passage du releveur pour les consommateurs à relevé semestriel ;
- possibilité de réaliser un auto-relevé et de communiquer son index, pour les consommateurs à relevé semestriel ;
- prise de rendez-vous téléphonique pour toutes les opérations techniques nécessitant une étude ;
- dans le cas d'un GRD de rang n+1, l'ensemble des prestations relatives à l'acheminement du gaz naturel depuis le PITD concerné ;
- des prestations payantes, facturées à l'acte ou de façon récurrente :
- coupure à la demande du consommateur ;
- rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du consommateur ;
- changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- relevé spécial pour changement de fournisseur ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement ;
- changement de compteur gaz ;
- changement de porte de coffret (uniquement pour les consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage ;
- étude technique ;
- réalisation de raccordement ;
- modification, suppression ou déplacement de branchement ;
- déplacement vain ;
- frais de dédit pour annulation tardive ;
- duplicata ;
- fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard ;
- service de pression non standard (uniquement pour les consommateurs disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- supplément « express » ;
- supplément « en urgence » (uniquement pour les consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;

- des prestations dites « optionnelles », facturées à l'acte ou de façon récurrente :
- dépose du compteur (pour les GRD ne procédant pas à la dépose systématique du compteur lors d'une coupure à la demande du consommateur) ;
- enquête (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- déplacement d'un agent assermenté (pour les GRD proposant cette prestation) ;
- raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- location de compteur/bloc de détente (pour les GRD facturant cette prestation aux consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2) ;
- location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage (pour les GRD facturant cette prestation aux consommateurs disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de maintenance (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire (pour les GRD ayant des consommateurs raccordés propriétaires de leur équipement de comptage) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau) ;
- service d'injection de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau).

Les prestations non incluses dans ce tronc commun sont considérées comme des prestations spécifiques à chaque GRD et ne font pas l'objet d'une homogénéisation entre opérateurs.

  1. Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »

Les noms et les descriptions des prestations du tronc commun listées précédemment ainsi que les délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, hors options « express » ou « en urgence », sont ceux annexés à la présente délibération.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations.
Pour les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, les GRD peuvent prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation des prestations plus courts que ceux indiqués en annexe 1. Pour les autres prestations du tronc commun, il appartient aux GRD de préciser les délais de réalisation de chacune de ces prestations.
Pour certaines prestations, il est donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Les paramètres possibles sont intégrés aux descriptions sommaires concernées, annexées à la présente délibération.
La description des prestations du tronc commun, telles que présentées en annexe 1, pourront être complétées pour préciser des éléments relevant d'une procédure définie dans le cadre d'instances de concertation ou des modalités opérationnelles de réalisation de la prestation spécifiques à un GRD.
Les GRD souhaitant mettre en œuvre une prestation définie comme « optionnelle » devront présenter leur projet au sein des groupes de concertation réunissant les acteurs du marché du gaz concernés puis le notifier à la CRE dans un délai d'au moins deux mois avant l'entrée en vigueur prévue de la prestation. Sauf opposition de la CRE dans ce délai, le GRD pourra mettre en œuvre la prestation. La prestation devra être conforme aux règles d'homogénéisation définies par la CRE en reprenant le nom et la description sommaire définie par la CRE (voir annexe 1).

  1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun
    6.1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, pour les autres GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les GRD de gaz naturel mono-énergie sont :

- GRDF ;
- Régaz-Bordeaux ;
- Réseau GDS ;
- Caléo (Guebwiller) ;
- Veolia Eau (Huningue, St Louis, Hegenheim, Village-Neuf).

Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux de GRDF, sont :

- Gaz de Barr ;
- Energies Services Lannemezan ;
- Gazélec de Péronne ;
- Énergies Services Lavaur ;
- Ene'o (Énergies Services Occitans) - Régie de Carmaux ;
- Régie Municipale Multiservices de La Réole ;
- Gascogne Energies Services ;
- Régie Intercommunale d'Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Électrique Intercommunal du Pays Chartrain.

Pour l'ensemble de ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées ci-dessous sont déterminés par application des formules d'indexation définies par la CRE au paragraphe C.8 aux tarifs en vigueur au 30 juin 2016, lesquels ont été fixés par la CRE dans ses précédentes délibérations. Les tarifs au 1er juillet 2016 sont les suivants :

| TARIFS AU 1er JUILLET 2016 |OPTION T1 OU T2,
ou fréquence
de relève semestrielle
ou équipés
d'un compteur évolué|OPTION T3, T4 OU TP,
ou fréquence de relève
non semestrielle,
hors ceux équipés
d'un compteur évolué| | |--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------| |Prestations essentielles au bon fonctionnement du marché| | | | | Mise en service sans déplacement | 15,05 €HT | - | | | Mise en service avec déplacement | sans pose compteur | 15,05 €HT |166,93 €HT| | avec pose compteur de débit maximum < 16 m3/h | 15,05 €HT | - | | | avec pose compteur de débit maximum ≥ 16 m3/h | 372,36 €HT | - | | | avec pose compteur de débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 372,36 €HT | | | avec pose compteur de débit maximum > 160 m3/h | - | 654,88 €HT | | | Relevé spécial (hors changement de fournisseur) | point non relevable à distance | 27,73 €HT |100,15 €HT| | point relevable à distance | - | 41,09 €HT | | | Coupure pour impayés | 43,97 €HT | 118,54 €HT | | | Prise de règlement | 43,97 €HT | 118,54 €HT | | | Rétablissement à la suite d'une coupure pour impayés | Non facturé | 118,54 €HT | |

| TARIFS AU 1er JUILLET 2016 |OPTION T1 OU T2,
ou fréquence
de relève semestrielle
ou équipés
d'un compteur évolué|OPTION T3, T4 OU TP,
ou fréquence de relève
non semestrielle,
hors ceux équipés
d'un compteur évolué| | | |------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---| | Autres prestations du tronc commun | | | | | | Coupure à la demande du consommateur ≥ 16 m3/h | 27,73 €HT | 166,93 €HT | | | | Dépose du compteur | tout débit de compteur | 46,09 €HT | - | | | débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 372,36 €HT | | | | débit maximum > 160 m3/h | - | 654,88 €HT | | | | Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du consommateur | sans repose des équipements de comptage | 27,73 €HT |166,93 €HT | | | avec repose des équipements de comptage de débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 372,36 €HT | | | | avec repose des équipements de comptage de débit maximum > 160 m3/h | - | 654,88 €HT | | | | Changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève | Changement de tarif acheminement avec conservation de la fréquence de relève | index auto-relevé ou calculé |Non facturé|- | | index relevé | Relevé spécial | Relevé spécial | | | | index télérelevé | - | Non facturé | | | |Augmentation de la fréquence de relevé avec ou sans changement de tarif acheminement| 166,93 €HT | Sur devis en fonction des modifications techniques | | | | Relevé spécial pour changement de fournisseur | 27,73 €HT | Non facturé | | | | Vérification de données de comptage sans déplacement | 12,91 €HT | 12,91 €HT | | | | Vérification de données de comptage avec déplacement | 42,39 €HT | 100,15 €HT | | | | Changement de compteur gaz | débit maximum < 16 m3/h | 61,99 €HT | - | | | débit maximum ≥ 16 m3/h | 372,36 €HT | - | | | | débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 372,36 €HT | | | | débit maximum > 160 m3/h | - | 654,88 €HT | | | | Changement de porte de coffret | 31,45 €HT | - | | | | Etude technique | sans déplacement | 41,09 €HT | - | | | avec déplacement | 122,00 €HT | - | | | | option tarifaire T3 ou fréquence de relève mensuelle | - | 243,98 €HT | | | | option tarifaire T4 ou TP, ou fréquence de relève journalière | - | 321,02 €HT | | | | Déplacement vain | option T1 ou T2, ou fréquence de relève semestrielle | 27,73 €HT | - | | | débit maximum ≤ 160 m3/h | - | 122,00 €HT | | | | débit maximum > 160 m3/h | - | 224,71 €HT | | | | Frais de dédit pour annulation tardive | 15,80 €HT | 20,03 €HT | | | | Duplicata | par document ou fichier | 12,91 €HT | - | | | par document ou par données mensuelles | - | 12,91 €HT | | | | autres données | Sur devis | Sur devis | | | | Enquête | 27,73 €HT | 100,15 €HT | | | | Déplacement d'un agent assermenté | 410,90 €HT | 410,90 €HT | | | | Raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion | 82,93 €HT | 82,93 €HT | | | | Supplément « express » | 33,25 €HT | 61,63 €HT | | | | Supplément « en urgence » | 100,85 €HT | - | | |

| TARIFS AU 1er JUILLET 2016 | | | |----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------| |Prestations relatives à l'injection de biométhane dans les réseaux de distribution| | | | Etude de faisabilité | 2 856,15 €HT | | | Etude détaillée | 10 010,07 €HT | | | Réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane | Sur devis | | | Analyse de la qualité du biométhane |analyse de mise en service de l'installation d'injection (pour 5 mesures)|11 279,05 €HT| | analyse à fréquence déterminée (par mesure) | 2 753,27 €HT | | | analyse pour non-conformité (par mesure) | 3 174,49 €HT | | | Service d'injection de biométhane (tarif trimestriel) | pression d'injection 4 bar (avec odorisation) |17 927,25 €HT| | pression d'injection 16 bar (avec odorisation) | 18 165,75 €HT | | | pression d'injection 4 bar (sans odorisation) | 16 406,82 €HT | | | pression d'injection 16 bar (sans odorisation) | 17 013,00 €HT | |

| TARIFS AU 1er JUILLET 2016 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| |Service de pression non standard pour les GRD raccordés, ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD, et les consommateurs disposant d'une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options T3, T4 ou TP, dont la consommation annuelle est :| | | ≤ 5 GWh/an | 137,46 €HT + k (2,12 €HT x quantité annuelle en MWh/an + 1 261,35 €HT) | | > 5 GWh/an |137,46 €HT + k (222,14 €HT x capacité journalière d'acheminement souscrite en MWh/j + 1 261,35 €HT)|

Pour les autres prestations du tronc commun (10) et les prestations spécifiques à chaque GRD non mentionnées au paragraphe C.7, les tarifs applicables au 1er juillet 2016 sont déterminés par application des formules d'indexation définies au paragraphe C.8.1 aux tarifs en vigueur au 30 juin 2016, lesquels ont été fixés par la CRE dans ses précédentes délibérations.

6.2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Les GRD de gaz naturel assurant aussi la distribution d'électricité, dont les tarifs des prestations sont alignés sur ceux des prestations en électricité, sont :

- Gaz Electricité de Grenoble ;
- Vialis (Colmar) ;
- Gedia (Dreux) ;
- Energis - Régie de Saint-Avold ;
- Sorégies (département de la Vienne) ;
- Régies Municipales d'Electricité, de Gaz, d'Eau et d'Assainissement de Bazas ;
- Energies et Services de Seyssel ;
- ESDB - Régie de Villard Bonnot ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Bonneville ;
- Régie Municipale Gaz et Electricité de Sallanches.

Pour ces GRD, les tarifs des prestations du tronc commun listées au paragraphe C.4 sont alignés sur ceux des prestations des GRD d'électricité en vigueur à la même date, à l'exception des prestations ci-dessous.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité, les tarifs sont alignés, à compter de la prochaine évolution des tarifs prestations des GRD d'électricité, sur ceux des GRD de gaz naturel mono-énergie (11) précisés au paragraphe C.6.1. Ils demeurent inchangés jusqu'à cette date. Les prestations concernées sont les suivantes :

- coupure à la demande du consommateur ;
- dépose du compteur ;
- rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du consommateur ;
- changement de tarif d'acheminement et/ou changement de fréquence de relève ;
- vérification de données de comptage sans déplacement ;
- vérification de données de comptage avec déplacement ;
- changement de compteur gaz ;
- raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion (pour les GRD proposant des compteurs équipables) ;
- service de pression non standard (pour les consommateurs disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP) ;
- service de pression non standard à destination des GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD (pour les GRD non enclavés) ;
- étude de faisabilité (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- étude détaillée (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- réalisation de raccordement d'un producteur de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane souhaitant se raccorder à leur réseau) ;
- analyse de la qualité du biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau) ;
- service d'injection de biométhane (pour les GRD ayant des producteurs de biométhane raccordés à leur réseau).

Pour les autres prestations du tronc commun et les prestations spécifiques à chaque GRD, les tarifs applicables au 1er juillet 2016 demeurent inchangés par rapport à ceux en vigueur au 30 juin 2016, lesquels ont été fixés par la CRE dans ses précédentes délibérations.

  1. Prestations et demandes spécifiques des GRD
    7.1. Prestations et demandes spécifiques de GRDF
    a) Prestations relatives au déploiement des compteurs évolués Gazpar

Les prestations « Consultation des données de comptage », « Accès à la sortie locale des compteurs Gazpar », « Transmission récurrente de données quotidiennes », « Emission d'un historique de données », « Choix de la date de publication des index mensuels » et « Relevé à date choisie » sont des prestations non facturées de GRDF.
GRDF prévoit que ces nouvelles prestations, à l'exception des prestations « Transmission récurrente de données quotidiennes » et « Emission d'un historique de données », soient mises en place au 1er juillet 2016 pour qu'elles puissent être souscrites par les fournisseurs participant au pilote client fournisseur.
GRDF transmet à la CRE son calendrier prévisionnel de mise en place de chacune des prestations rendues possibles par les compteurs évolués Gazpar, établi au regard des contraintes liées à son système d'information et des travaux encore en cours au sein du GTG sur la définition du contenu de ces prestations, et le rendra public sur son site Internet.
La liste des données et la profondeur d'historique qui seront accessibles avec la prestation « Emission d'un historique de données » devront notamment être précisés à la suite des travaux prévus en GTG à ce sujet.
La prestation « Passage au pas horaire » est incluse dans les prestations facturées à l'acte à destination des consommateurs équipés d'un compteur évolué Gazpar.
La prestation est facturée au 1er juillet 2016 selon les modalités suivantes :

- une part fixe de 3,50 €HT à la souscription de la prestation ;
- une part variable de 1,60 €HT par période de 3 mois de souscription de la prestation.

Les descriptions de ces prestations sont définies en annexe 2 de la présente délibération.

b) Prestations relatives au raccordement

La prestation « Réalisation de raccordement » de GRDF est segmentée pour sa facturation de la façon suivante :

- compteurs de débit maximum 6 m3/h et 10 m3/h - usage cuisson et/ou eau chaude sanitaire ;
- compteurs de débit maximum 6 m3/h et 10 m3/h - usage chauffage (avec éventuellement cuisson et/ou eau chaude sanitaire) et/ou process ;
- compteurs de débit maximum à partir de 16 m3/h.

Les raccordements nécessitant l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé) sont facturés sur la base d'un devis et non d'un forfait.
Les raccordements nécessitant des travaux de renforcement du réseau sont en revanche facturés sur la base d'un forfait.
La prestation « Raccordement des zones d'aménagement » permet aux professionnels (ou aux particuliers) de demander le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une zone d'aménagement (par exemple un lotissement de parcelles nues, une zone d'aménagement concerté (ZAC), une zone industrielle (ZI), une zone résidentielle groupée ou mixte, etc.).
Le tarif de la prestation est établi sur devis, en fonction de la rentabilité de l'opération de desserte envisagée (12).
L'accès des prestations « Etude technique », « Réalisation de raccordement » et « Modification, suppression ou déplacement de branchement » est élargi aux professionnels développant une zone d'aménagement.

c) Relevé cyclique, avec déplacement, des consommateurs relevés mensuellement non télérelevés

La prestation prévoit de facturer la relève à pied des consommateurs relevés mensuellement disposant :
- d'un compteur propriété de GRDF auquel le consommateur refuse de donner accès pour l'équiper en télérelève ou le remplacer ;
- d'un compteur ancien et non équipable de module de télérelève, propriété du consommateur qui ne souhaite pas le remplacer par un compteur compatible.

Les consommateurs propriétaires d'un compteur ancien et non équipable de module de télérelève doivent pouvoir rester propriétaires de leur compteur s'ils le souhaitent au moment du renouvellement.
Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 19,76 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 28 juin 2012.

d) Intervention de dépannage et de réparation

Sauf délai plus long convenu avec le consommateur, GRDF intervient dans les 4 heures lorsque l'appel est reçu avant 21 heures et le matin suivant lorsque l'appel est reçu entre 21 heures et 8 heures. Les interventions de dépannage ont lieu sans report au lendemain pour les consommateurs sensibles et lors des périodes de grand froid.

e) Journées d'information du personnel des fournisseurs

La prestation, réalisée à titre exclusif par GRDF, consiste en une session d'information du personnel des fournisseurs abordant notamment les thèmes suivants : schéma contractuel liant les différents acteurs du marché, les différents types de demandes et les frais de prestations associées, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de GRDF, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations et le catalogue des prestations de GRDF.
Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 1 200,06 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 25 avril 2013.

f) Accompagnement du consommateur en situation de danger grave immédiat (DGI)

La prestation prévoit la mise en place d'actions d'accompagnement par GRDF lorsqu'une situation de danger grave immédiat est détectée à la suite d'un diagnostic d'une installation intérieure inactive depuis plus de six mois, d'un diagnostic immobilier ou d'un diagnostic réalisé à l'initiative du fournisseur ou du consommateur alors que son installation est en service. Ces actions d'accompagnement réalisées consistent en deux appels du consommateur (dans les 10 jours calendaires à compter de la déclaration du DGI puis au bout de 2 mois et demi en cas de non-réception de l'attestation de réalisation de travaux) pour expliquer au consommateur les démarches à suivre pour mettre fin à la situation de DGI.
Cette prestation est incluse dans les prestations non facturées de GRDF.
La CRE recommande à tous les GRD de mettre en place ce même type d'accompagnement en cas de détection d'un DGI. Un retour d'expérience permettra de déterminer si cela doit être rendu obligatoire pour tous les GRD.

g) Communication à un consommateur ou à un tiers des données de consommation gaz au point de livraison d'un consommateur

La prestation permet à un consommateur ou un tiers disposant d'une autorisation expresse de celui-ci d'obtenir ponctuellement ses données de consommation (CAR (consommation annuelle de référence), profil de consommation, CJA (capacité journalière d'acheminement) pour les consommateurs « à souscription », historique sur douze mois des quantités de gaz naturel mesurées). Cette prestation est réalisée dans le respect des dispositions des articles R.111-31 et suivants du code de l'énergie.
Cette prestation est une prestation non facturée de GRDF, dont la description est définie en annexe 3 de la présente délibération.

h) Coupure et rétablissement en cas d'absences multiples au relevé

La prestation prévoit de facturer les consommateurs à relevé semestriel lorsque ceux-ci ne laissent pas l'accès à leur compteur conformément aux conditions standard de livraison (CSL) de GRDF.
Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 50,57 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 9 avril 2015.
Le tarif de la prestation de rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absence multiple au relevé est identique à celui de la prestation de rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du consommateur.

i) Recours à l'instrumentation du réseau pour réaliser l'étude détaillée à destination des producteurs de biométhane

Afin de connaître le potentiel d'injection sur la zone de chalandise d'un producteur de biométhane souhaitant se raccorder au réseau de GRDF et en l'absence de système de comptage permettant d'évaluer la consommation, GRDF instrumente le réseau sur la période du 1er mai au 31 octobre, correspondant en règle générale au minimum de la consommation annuelle.
GRDF n'instrumente le réseau que si cela est nécessaire pour réaliser une étude détaillée demandée par le producteur de biométhane. Si une instrumentation du réseau est nécessaire, les résultats de l'étude détaillée sont transmis au plus tard le 30 novembre de l'année suivant la date de la demande. Si l'instrumentation du réseau n'est pas nécessaire, les résultats de l'étude détaillée sont transmis dans un délai de 4 mois suivant la date de la demande.

7.2. Prestations et demandes spécifiques de Régaz-Bordeaux
a) Traitement des cas de fraude

La prestation prévoit de facturer au consommateur, en cas de fraude avérée de celui-ci, des frais au titre du traitement de l'ensemble des opérations nécessaires à l'ouverture et l'instruction du dossier de fraude : constat de la fraude (interventions sur le compteur ou le branchement, photographie, intervention d'un inspecteur pour enquête), dépôt de plainte par le service juridique et facturation.
Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 365,69 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 25 avril 2013.

b) Raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion (pour les compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h)

La prestation prévoit l'intervention du GRD afin de raccorder l'installation d'un consommateur sur la sortie d'impulsion de son compteur. Le raccordement peut nécessiter au préalable la pose d'un émetteur ou d'un câble fourche, faisant alors l'objet d'un complément de tarif équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire. Le raccordement peut également se faire sur le convertisseur de volume.
Le tarif de la prestation de raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion avec pose au préalable d'un émetteur ou d'un câble fourche, au 1er juillet 2016, est de 149,31 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 22 mai 2014.

c) Mise en service avec déplacement

La mise en service avec déplacement et pose de compteur peut être réalisée en version « express » pour les compteurs de débit maximum strictement inférieur à 65 m3/h.
La prestation relative aux mises en services avec déplacement et pose de compteur de débit maximum supérieur ou égal à 16 m3/h est segmentée en deux sous-prestations : la mise en service des compteurs de débit maximum de 16 à 40 m3/h et la mise en service des compteurs de débit maximum supérieur ou égal à 65 m3/h.

d) Journées d'information du personnel des fournisseurs

La prestation, réalisée à titre exclusif par Régaz-Bordeaux, consiste en une session d'information du personnel des fournisseurs abordant notamment les thèmes suivants : schéma contractuel liant Régaz-Bordeaux, le gestionnaire de réseau de transport, les fournisseurs et les consommateurs, les différents types de demandes et frais de prestations associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Régaz­Bordeaux, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations, le catalogue de prestations de Régaz-Bordeaux et son code de bonne conduite.
Le tarif de la prestation est établi sur devis.
Cette prestation mentionne que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Régaz-Bordeaux.

e) Modalité de facturation de la prestation de raccordement

Les raccordements nécessitant l'utilisation de techniques particulières de raccordement, à la demande du gestionnaire de voirie (comme le fonçage ou le forage dirigé) sont facturés sur la base d'un devis et non d'un forfait.

7.3. Prestations et demandes spécifiques de Réseau GDS
a) Mise en service du convertisseur de volume de gaz

La prestation prévoit le déplacement d'un agent pour la mise en service du convertisseur. La mise en service du poste de détente/comptage est réalisée via la prestation de mise en service avec déplacement.

b) Vente/location de matériel de détente/comptage

Les dispositifs de comptage sont proposés à la location. Les blocs de détente dont le débit maximum est inférieur ou égal à 65 m3/h ainsi que les blocs de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisés à une pression aval de 21 mbar sont proposés à la vente, les autres blocs de détente sont proposés à la location.
Le tarif de vente d'un bloc de détente de débit maximum égal à 100 m3/h utilisé à une pression aval de 21 mbar, au 1er juillet 2016, est de 4 440,04 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 9 avril 2015.

c) Mise à disposition de données de consommation journalière et/ou horaire

La prestation consiste à mettre à disposition des consommateurs équipés d'un dispositif additionnel au comptage des volumes journaliers et/ou horaires.
Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 28,20 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 28 juin 2012.

d) Détection de fuite sur l'installation intérieure enterrée en domaine privé

La prestation prévoit un contrôle ponctuel de l'installation intérieure enterrée en domaine privé aux fins de détecter d'éventuelles fuites de gaz des consommateurs disposant d'une fréquence de relève non semestrielle, hors ceux équipés d'un compteur évolué.
Cette prestation est facturée sur devis.

e) Frais de traitement de dossier de fraude

La prestation prévoit de facturer au consommateur, lorsqu'une fraude de celui-ci est avérée, des frais forfaitaires de traitement du dossier.
Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 104,47 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 28 juin 2012.

f) Journées d'information du personnel des fournisseurs

La prestation, réalisée à titre exclusif par Réseau GDS, consiste en une session d'information du personnel des fournisseurs abordant notamment les thèmes suivants : schéma contractuel liant Réseau GDS, les fournisseurs et les consommateurs, les différents types de demandes et frais de prestations associés, les différents canaux possibles pour formuler une demande auprès de Réseau GDS, les règles de recevabilité d'une demande, le traitement des réclamations et le catalogue de prestations de Réseau GDS.
Le tarif de la prestation est établi sur devis.
Cette prestation mentionne la remise d'un document de support aux participants et que ces sessions ne se substituent pas à l'accompagnement des fournisseurs nouveaux entrants sur le réseau de Réseau GDS.

g) Relevé cyclique avec déplacement des consommateurs relevés mensuellement non télérelevés

La prestation prévoit de facturer la relève à pied des consommateurs relevés mensuellement disposant :

- d'un compteur propriété de Réseau GDS auquel le consommateur refuse de donner accès pour l'équiper en télérelève ou le remplacer ;
- d'un compteur ancien et non équipable de module de télérelève, propriété du consommateur qui ne souhaite pas le remplacer par un compteur compatible.

Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 17,93 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 9 avril 2015.
Les consommateurs propriétaires d'un compteur ancien et non équipable de module de télérelève doivent pouvoir rester propriétaires de leur compteur s'ils le souhaitent au moment du renouvellement.

7.4. Prestation et demande spécifiques de Caléo

La prestation « Frais liés à la violation de scellés ou fraude avérée » prévoit le déplacement d'un agent pour constater une fraude avérée et/ou une atteinte aux ouvrages ainsi que le déplacement d'un huissier.
Le tarif de la prestation au 1er juillet 2016 est de 446,03 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 28 juin 2012.

7.5. Prestations et demandes spécifiques de Veolia Eau
a) Location de matériel de détente/comptage

Les postes de détente permettant un débit de 16 à 21 m3/h sont proposés à la location.

b) Raccordement de l'installation d'un consommateur sur une sortie d'impulsion

La prestation prévoit l'intervention du GRD afin de raccorder l'installation d'un consommateur sur la sortie d'impulsion de son compteur. Le raccordement peut nécessiter au préalable la pose d'un émetteur ou d'un câble fourche, faisant alors l'objet d'un complément de tarif équivalent au tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire.
Le tarif de la pose forfaitaire de l'équipement supplémentaire, au 1er juillet 2016, est de 66,38 €HT, résultant de l'application des formules d'indexation, définies au paragraphe C.8, au tarif fixé initialement par la CRE dans sa délibération du 9 avril 2015.

7.6 Autres demandes des entreprises locales de distribution (ELD)

Énergies Services Lannemezan, la régie Intercommunale d'Energies et de Services (REGI.E.S.) du Syndicat Electrique Intercommunal du Pays Chartrain, Ene'o (Énergies Services Occitans) - Régie de Carmaux et la régie Municipale Multiservices de La Réole disposent d'un catalogue de prestations identique à celui de GRDF.

  1. Evolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
    8.1. Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD mono-énergie et pour les GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF

Les formules d'indexation à prendre en compte pour l'évolution des tarifs des prestations annexes des GRD sont les suivantes :

- pour les prestations facturées à l'acte (hors prestations de raccordement), le forfait maintenance, la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût de la main d'œuvre :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 25/06/2016, texte nº 44

- pour les locations de compteur/blocs de détente ou installation d'injection de biométhane, le forfait location, la mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût du matériel :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 25/06/2016, texte nº 44

- pour les prestations de raccordement :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 25/06/2016, texte nº 44

Avec :
- P07/N étant respectivement le tarif en vigueur au 1er juillet de l'année N ;
- ICHTrev-TS : indice du coût horaire du travail révisé - tous salariés (ICHTrev-TS) - Indices mensuels : industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33), identifiant 001565183 (base 100 en décembre 2008) publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- IP : indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - prix de base - MIG ING - Biens intermédiaires (FB0ABINT00 - identifiant 001652698) - base 2010, publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement ;
- TP10b : indice des prix relatif au BTP - TP10b canalisations sans fourniture de tuyaux, identifiant 001710999 (base 100 en 2010), publié sur le site internet de l'INSEE ou de tout indice de remplacement.

Le tarif du service de pression non standard évolue suivant l'évolution du tarif péréqué ATRD de GRDF au 1er juillet.
Ces formules d'évolution s'appliquent aux tarifs des prestations des GRD, hors tarifs des prestations du tronc commun précisés au paragraphe C.6.1.
En application de ces dispositions, les tarifs des prestations évoluent au 1er juillet 2016 des pourcentages de variation suivants :

- pour les prestations facturées à l'acte (hors prestations de raccordement), le forfait maintenance, la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût de la main d'œuvre :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 25/06/2016, texte nº 44

- pour les locations de compteur/blocs de détente ou installation d'injection de biométhane, le forfait location, la mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire et les prestations spécifiques dont le tarif dépend majoritairement du coût du matériel :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 25/06/2016, texte nº 44

- pour les prestations de raccordement :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0147 du 25/06/2016, texte nº 44

Le tarif du service de pression non standard évolue au 1er juillet 2016 suivant l'évolution du tarif péréqué ATRD de GRDF, soit une hausse de 2,76 %.

8.2. Prochaine évolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergies dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité

Les tarifs des prestations annexes évoluent en même temps que la prochaine évolution des tarifs prestations des GRD d'électricité, par l'application de la formule d'indexation définie par la CRE pour les GRD d'électricité.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité et pour lesquelles les tarifs applicables sont ceux des GRD de gaz mono-énergie, ces tarifs évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d'électricité. Ces tarifs évoluent par la suite chaque année selon les mêmes pourcentages de variation que ceux des GRD de gaz mono-énergie et entrent en vigueur simultanément aux évolutions des tarifs des prestations des GRD d'électricité.

  1. Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel

Les catalogues de prestations proposés par les GRD dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes doivent respecter les règles d'homogénéisation établies par la CRE en matière de dispositions générales, de structure du catalogue, de format de présentation de chaque prestation, de description et de délais de réalisation des prestations essentielles, de nom et de description sommaire des autres prestations du tronc commun.
Les tarifs des prestations, leurs formules d'évolution et la liste des prestations non facturées (hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché) sont définis par le GRD dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante pour la desserte d'une nouvelle concession.
Les évolutions des tarifs, si elles sont prévues dans le contrat de concession, ont lieu à la même date que celle du tarif des prestations annexes de la zone de desserte historique pour les GRD disposant d'un ATRD péréqué, ou en même temps que l'évolution des tarifs de prestations des GRD d'électricité pour les GRD assurant également la distribution d'électricité et ne disposant pas d'un ATRD péréqué, ou au 1er juillet de chaque année pour les autres GRD de gaz naturel.
Le GRD retenu à la suite d'un appel d'offres transmet à la CRE le catalogue de prestations établi dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante sauf lorsque celui-ci est identique à celui utilisé pour sa concession historique ou pour une précédente « nouvelle concession ».
Chaque GRD publie sur son site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié, les catalogues de prestations des concessions le concernant avant la mise en gaz des nouvelles concessions, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.

  1. Entrée en vigueur

La présente délibération entre en vigueur le 1er juillet 2016.

  1. Abrogation des dispositions en vigueur

Sont abrogées :

- la délibération de la CRE du 15 décembre 2011 portant décision sur l'évolution des catalogues des prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ;
- la délibération de la CRE du 28 juin 2012 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ;
- la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ;
- la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ;
- la délibération de la CRE du 9 avril 2015 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2016.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette

(1) Délibération de la CRE du 28 février 2012 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution et délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur le tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de Sorégies. (2) Accès des tiers aux réseaux de distribution de gaz naturel. (3) Délibérations de la CRE du 15 décembre 2011 portant décision sur l'évolution des catalogues des prestations annexes des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, du 28 juin 2012, du 25 avril 2013 et du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et du 9 avril 2015 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel. (4) Pour les GRD mono-énergie et les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux de GRDF. (5) Pour les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité. (6) A l'exception de l'application de formules d'indexation annuelles décidées antérieurement. (7) L'article R.111-32 du code de l'énergie dispose que « Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à tout utilisateur de leurs ouvrages ou installations toute information relative à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R.111-31 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs. Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R.111-31 ». (8) « Accès aux données de consommation journalières par le consommateur » devient « Consultation des données de comptage », « Mise à disposition automatique des données quotidiennes » devient « Transmission récurrente de données quotidiennes » et « Accès à un historique de données de consommation » devient « Emission d'un historique de données ». (9) date correspondant à la veille de l'entrée en vigueur de la délibération de la CRE du 15 décembre 2011. (10) « Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard », « Contrôle en laboratoire d'un équipement de comptage », « Réalisation de raccordement », « Modification, suppression ou déplacement de branchement », « Mise à disposition d'un équipement de comptage provisoire », « Service de maintenance », « Location de compteur/blocs de détente » et « Location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage ». (11) Pour les deux segmentations de consommateurs (consommateurs bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ou d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué d'une part, consommateurs bénéficiant des options tarifaires T3 ou T4 ou TP ou d'une fréquence de relève mensuelle ou journalière, hors ceux équipés d'un compteur évolué, d'autre part), sauf s'il est précisé qu'il ne s'applique qu'à une seule segmentation de consommateurs. (12) Arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.