Code de l'énergie

Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz

Article R121-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs de réseaux de distribution de gaz

Résumé Les opérateurs de gaz doivent livrer le gaz de manière continue et de qualité, sauf en cas de force majeure, et garantir la continuité pour les clients importants, même en hiver très froid.

Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.

L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.

Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.

Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :

1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

Article R121-12

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Interruptions de service pour opérations de maintenance et travaux

Résumé Le gaz peut être coupé temporairement pour des travaux, mais les opérateurs font en sorte que cela gêne le moins possible et préviennent tout le monde.

Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.

Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.

En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.

Article R121-13

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Obligations de raccordement pour les clients finaux de gaz

Résumé Les réseaux de gaz doivent raccorder les clients qui consomment moins de cinq millions de kWh par an si c'est rentable, en respectant certaines règles.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.