JORF n°0120 du 27 mai 2015

SOMMAIRE

A. - Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes
  2. Rappel des règles tarifaires, évolution tarifaire et entrée en vigueur
  3. Principales évolutions des règles tarifaires
    3.1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »
    3.2. Modifications des délais de réalisation des prestations de « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, de « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et de « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT>36kVA) »
    3.3. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »
  4. Recommandations d'évolution du catalogue de prestation d'ERDF
    4.1. Clarification de la présentation de certaines prestations dans le catalogue d'ERDF afin d'éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées à titre exclusif par le GRD d'électricité et celles réalisées dans un contexte concurrentiel
    4.2. Clarification des conditions de facturation de certaines prestations
  5. Forme des règles tarifaires
  6. Procédure d'évolution
    B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
  7. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »
    1.1. Abrogation du point B.4.22 de la délibération du 22 mai 2014
    1.2. Modification du point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014
  8. Modifications des délais de réalisation des prestations « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT > 36kVA) »
    2.1. Modification du point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014
    2.2. Modification du point B.3.6 de la délibération du 22 mai 2014
    2.3. Modification du point B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014
  9. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »

A. - Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.
Les dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie mentionnent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Le TURPE en vigueur prévoit également que les recettes issues des prestations annexes sont déduites des charges à couvrir par les tarifs. De plus, ces recettes sont intégrées au périmètre du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) d'ERDF. Ainsi, tout écart positif (recettes réalisées supérieures aux recettes prévisionnelles) entre la trajectoire prévisionnelle des recettes de prestations annexes et la trajectoire réalisée vient en déduction du TURPE, au bénéfice des utilisateurs. De manière symétrique, ERDF est compensé de tout écart négatif entre la trajectoire prévisionnelle et la trajectoire réalisée des recettes des prestations annexes.
Enfin, le TURPE 4 HTA/BT prévoit que les recettes issues des prestations annexes créées au cours de la période tarifaire sont exclues du périmètre du CRCP sous réserve que les coûts engagés pour fournir ces prestations n'aient pas été pris en compte lors de l'élaboration du TURPE.

  1. Rappel des règles tarifaires, évolution tarifaire et entrée en vigueur

Les présents tarifs sont destinés à s'appliquer à compter du 1er août 2015. La présente délibération ne modifie pas la forme des règles tarifaires décrites au point B de la délibération du 22 mai 2014.
La section B.6 des règles tarifaires annexées à la délibération du 22 mai 2014 prévoit les dispositions suivantes :
« 6. Indexation des tarifs
Soit M le mois anniversaire de la date d'entrée en vigueur des présentes règles tarifaires.
Chaque année N à compter de l'année 2015, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er jour du mois M, du pourcentage suivant :
ZN : pourcentage d'évolution, arrondi au dixième de pourcent le plus proche, de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.
IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N - 1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N - 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000641194).
Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par 12 la plus proche). »
La valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France (identifiant INSEE : 000641194) a été de :
125,43 entre janvier et décembre 2013 ;
125,94 entre janvier et décembre 2014.
Le pourcentage d'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France, à prendre en compte pour l'évolution au 1er août 2015 des tarifs des prestations annexes, est donc de + 0,4 %.
En application de la section B.6 des règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité annexée à la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée, les tarifs des prestations annexes visées par ces règles tarifaires évoluent au 1er août 2015 de 0,4 %.

  1. Principales évolutions des règles tarifaires

La présente délibération modifie les règles tarifaires inscrites dans la délibération du 22 mai 2014. Ces modifications portent sur :

- le périmètre et la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » qui sont redéfinis ;
- les délais de réalisation des prestations de changement de fournisseur, de modification de la formule tarifaire d'acheminement et de modification de la puissance souscrite, pour les utilisateurs raccordés en HTB, HTA et BT>36kVA, qui sont précisés ;
- le libellé de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé » décrite au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014 qui est modifié.

Les autres points des règles tarifaires décrites dans la délibération du 22 mai 2014 ne sont pas modifiés par la présente délibération.

3.1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »

La délibération de la CRE du 22 mai 2014 décrit la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » en ces termes :
« La prestation consiste à proposer à un demandeur de raccordement ayant plusieurs points à raccorder un accompagnement et une vision globale de l'avancement des affaires de raccordement.
La prestation est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.
Pour les opérations de construction de logements, la prestation est facturée selon la formule suivante :
P = (3180,80 + 10,75 × L + 536,5 × T) × N
Où :

- P : tarif de la prestation en euros hors toutes taxes ;
- N : nombre d'opérations de construction de logements ;
- L : nombre de logements à raccorder au-delà de 20 logements pour chaque opération ;
- T : le nombre d'options choisies par l'utilisateur. »

Il ressort des échanges initiés avec ERDF dans le cadre du retour d'expérience sur cette prestation expérimentale qu'elle se décompose en :

- des services d'études techniques relevant des missions de service public des gestionnaires de réseaux, en application des dispositions de l'article L.322-8 du code de l'énergie ;
- des modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au sein d'une même « région ERDF » (ou demandeurs de multi-raccordement) ;
- et une visite anticipée de réception des colonnes montantes.

La CRE considère que les modalités de tarification de cette prestation doivent prendre en compte cette décomposition et a soumis en conséquence à consultation publique ses propositions de modification du périmètre et de la tarification de cette prestation.
Les propositions d'évolution présentées par la CRE en consultation publique ont suscité de nombreuses réactions de la part des acteurs, qui ont exprimé des avis très variés. La majorité des répondants s'accorde cependant sur :

- la satisfaction retirée par les clients ayant souscrit une prestation « accompagnement multi-raccordement » auprès d'ERDF, notamment du fait des modalités d'informations adaptées aux demandeurs de multi-raccordement proposées par ERDF ;
- l'intégration dans l'offre standard des GRD d'électricité des modalités d'information adaptées aux demandeurs de multi-raccordement, au motif qu'elles relèvent pleinement de l'organisation interne d'un GRD d'électricité efficace ;
- l'inscription dans les missions exclusives du GRD d'électricité des pré-études en vue du raccordement.

S'agissant des services d'études techniques compris dans la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement », qui relèvent des missions exclusives des GRD d'électricité, la CRE constate qu'ils sont très similaires à ceux décrits dans la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » dont le tarif et la consistance sont fixés par la délibération tarifaire du 22 mai 2014. Néanmoins, alors que la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » est facturée sur devis, la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » permet aux demandeurs d'opération de raccordement de logements groupés de bénéficier d'une formule de coût simplifiée. La CRE considère qu'il est pertinent de conserver une formule de coût simplifiée pour ces demandeurs.
En conséquence, la CRE modifie la délibération du 22 mai 2014 en :

- abrogeant le point B.4.22, portant sur la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » et en le remplaçant par les dispositions décrites ci-après ;
- modifiant le point B.4.15, portant sur la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » afin d'y intégrer une option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » proposée aux demandeurs de raccordement ayant plusieurs points à raccorder aux réseaux publics de distribution d'électricité.

L'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » consiste, avant l'obtention du permis de construire, à évaluer les évolutions et les adaptations du réseau public de distribution d'électricité (déplacement d'ouvrage, renforcement, extension, etc.) nécessaires aux différents raccordements demandés et à établir un planning prévisionnel tenant compte des contraintes identifiées sur le réseau public de distribution d'électricité. Cette prestation consiste à étudier l'emplacement optimal du raccordement et du poste de distribution sur le réseau public de distribution pour minimiser les coûts de raccordement du demandeur. L'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » est tarifée sur la base d'une formule de coût simplifiée pour les opérations de raccordement de logements groupés et sur la base d'un devis pour les autres demandeurs de multi-raccordement.
Par ailleurs, la CRE recommande aux GRD d'électricité d'intégrer dans leur offre standard :

- les modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder ;
- la visite anticipée de réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison.

Les modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau public de distribution d'électricité, qui ont donné entière satisfaction aux clients concernés dans le cadre de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement », relèvent en effet de l'organisation interne du gestionnaire de réseaux et participent aux missions des GRD d'électricité énoncés à l'article L.322-8 du code de l'énergie (3).
La visite anticipée de réception des colonnes montantes permet, dans le cas de la construction d'un immeuble de logements, de s'assurer de la réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison. La réception des colonnes montantes relève des missions de service public des GRD d'électricité. Le service de visite anticipée de réception des colonnes montantes, adapté aux demandeurs de multi-raccordement, relève de l'organisation interne des GRD d'électricité et participe aux missions des GRD d'électricité énoncés à l'article L.322-8 du code de l'énergie.
Les évolutions apportées au périmètre et à la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » ne remettent pas en cause le fait que les GRD d'électricité sont tenus, de par leurs missions de service public, à une certaine qualité dans le service rendu aux utilisateurs des réseaux en général, et aux demandeurs de multi-raccordement en particulier. Compte tenu de la satisfaction exprimée par les clients ayant souscrit la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » auprès d'ERDF, ce dernier pourra ainsi continuer à proposer à ses clients des modalités d'accompagnement adaptées aux opérations de multi-raccordement qui associeront l'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » intégrée à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » ainsi que les modalités d'information adaptées à ces demandes et la visite anticipée de réception des colonnes montantes. La facturation au client sera limitée à la facturation des seules prestations d'étude.
Les modifications apportées ne remettent ainsi pas en cause la qualité des prestations attendues de la part des GRD d'électricité en matière :

- de nombre de rencontres physiques avec l'utilisateur avant et après l'obtention du permis de construire ;
- d'aide à la constitution des dossiers de demande de raccordement ;
- de portage des propositions de raccordement avec explications au demandeur ;
- de revue de portefeuille des différentes affaires du demandeur sur une région avec des rencontres régulières avec le demandeur ;
- le cas échéant, d'accompagnement au dé-raccordement d'ouvrages existants, déplacement d'ouvrage, etc. ;
- d'engagement du GRD d'électricité sur la date de la visite anticipée de réception des colonnes montantes.

(3) L'article L.322-8 du code de l'énergie dispose que les GRD d'électricité sont notamment chargés « d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux » et de « fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ».


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Version 1

SOMMAIRE

A. - Méthodologie

1. Principes de tarification des prestations annexes

2. Rappel des règles tarifaires, évolution tarifaire et entrée en vigueur

3. Principales évolutions des règles tarifaires

3.1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »

3.2. Modifications des délais de réalisation des prestations de « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, de « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et de « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT>36kVA) »

3.3. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »

4. Recommandations d'évolution du catalogue de prestation d'ERDF

4.1. Clarification de la présentation de certaines prestations dans le catalogue d'ERDF afin d'éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées à titre exclusif par le GRD d'électricité et celles réalisées dans un contexte concurrentiel

4.2. Clarification des conditions de facturation de certaines prestations

5. Forme des règles tarifaires

6. Procédure d'évolution

B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité

1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »

1.1. Abrogation du point B.4.22 de la délibération du 22 mai 2014

1.2. Modification du point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014

2. Modifications des délais de réalisation des prestations « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT > 36kVA) »

2.1. Modification du point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014

2.2. Modification du point B.3.6 de la délibération du 22 mai 2014

2.3. Modification du point B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014

3. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »

A. - Méthodologie

1. Principes de tarification des prestations annexes

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.

Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.

Les dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie mentionnent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.

Le TURPE en vigueur prévoit également que les recettes issues des prestations annexes sont déduites des charges à couvrir par les tarifs. De plus, ces recettes sont intégrées au périmètre du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) d'ERDF. Ainsi, tout écart positif (recettes réalisées supérieures aux recettes prévisionnelles) entre la trajectoire prévisionnelle des recettes de prestations annexes et la trajectoire réalisée vient en déduction du TURPE, au bénéfice des utilisateurs. De manière symétrique, ERDF est compensé de tout écart négatif entre la trajectoire prévisionnelle et la trajectoire réalisée des recettes des prestations annexes.

Enfin, le TURPE 4 HTA/BT prévoit que les recettes issues des prestations annexes créées au cours de la période tarifaire sont exclues du périmètre du CRCP sous réserve que les coûts engagés pour fournir ces prestations n'aient pas été pris en compte lors de l'élaboration du TURPE.

2. Rappel des règles tarifaires, évolution tarifaire et entrée en vigueur

Les présents tarifs sont destinés à s'appliquer à compter du 1er août 2015. La présente délibération ne modifie pas la forme des règles tarifaires décrites au point B de la délibération du 22 mai 2014.

La section B.6 des règles tarifaires annexées à la délibération du 22 mai 2014 prévoit les dispositions suivantes :

« 6. Indexation des tarifs

Soit M le mois anniversaire de la date d'entrée en vigueur des présentes règles tarifaires.

Chaque année N à compter de l'année 2015, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er jour du mois M, du pourcentage suivant :

ZN : pourcentage d'évolution, arrondi au dixième de pourcent le plus proche, de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.

IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N - 1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N - 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000641194).

Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par 12 la plus proche). »

La valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France (identifiant INSEE : 000641194) a été de :

125,43 entre janvier et décembre 2013 ;

125,94 entre janvier et décembre 2014.

Le pourcentage d'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France, à prendre en compte pour l'évolution au 1er août 2015 des tarifs des prestations annexes, est donc de + 0,4 %.

En application de la section B.6 des règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité annexée à la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée, les tarifs des prestations annexes visées par ces règles tarifaires évoluent au 1er août 2015 de 0,4 %.

3. Principales évolutions des règles tarifaires

La présente délibération modifie les règles tarifaires inscrites dans la délibération du 22 mai 2014. Ces modifications portent sur :

- le périmètre et la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » qui sont redéfinis ;

- les délais de réalisation des prestations de changement de fournisseur, de modification de la formule tarifaire d'acheminement et de modification de la puissance souscrite, pour les utilisateurs raccordés en HTB, HTA et BT>36kVA, qui sont précisés ;

- le libellé de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé » décrite au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014 qui est modifié.

Les autres points des règles tarifaires décrites dans la délibération du 22 mai 2014 ne sont pas modifiés par la présente délibération.

3.1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »

La délibération de la CRE du 22 mai 2014 décrit la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » en ces termes :

« La prestation consiste à proposer à un demandeur de raccordement ayant plusieurs points à raccorder un accompagnement et une vision globale de l'avancement des affaires de raccordement.

La prestation est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.

Pour les opérations de construction de logements, la prestation est facturée selon la formule suivante :

P = (3180,80 + 10,75 × L + 536,5 × T) × N

Où :

- P : tarif de la prestation en euros hors toutes taxes ;

- N : nombre d'opérations de construction de logements ;

- L : nombre de logements à raccorder au-delà de 20 logements pour chaque opération ;

- T : le nombre d'options choisies par l'utilisateur. »

Il ressort des échanges initiés avec ERDF dans le cadre du retour d'expérience sur cette prestation expérimentale qu'elle se décompose en :

- des services d'études techniques relevant des missions de service public des gestionnaires de réseaux, en application des dispositions de l'article L.322-8 du code de l'énergie ;

- des modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au sein d'une même « région ERDF » (ou demandeurs de multi-raccordement) ;

- et une visite anticipée de réception des colonnes montantes.

La CRE considère que les modalités de tarification de cette prestation doivent prendre en compte cette décomposition et a soumis en conséquence à consultation publique ses propositions de modification du périmètre et de la tarification de cette prestation.

Les propositions d'évolution présentées par la CRE en consultation publique ont suscité de nombreuses réactions de la part des acteurs, qui ont exprimé des avis très variés. La majorité des répondants s'accorde cependant sur :

- la satisfaction retirée par les clients ayant souscrit une prestation « accompagnement multi-raccordement » auprès d'ERDF, notamment du fait des modalités d'informations adaptées aux demandeurs de multi-raccordement proposées par ERDF ;

- l'intégration dans l'offre standard des GRD d'électricité des modalités d'information adaptées aux demandeurs de multi-raccordement, au motif qu'elles relèvent pleinement de l'organisation interne d'un GRD d'électricité efficace ;

- l'inscription dans les missions exclusives du GRD d'électricité des pré-études en vue du raccordement.

S'agissant des services d'études techniques compris dans la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement », qui relèvent des missions exclusives des GRD d'électricité, la CRE constate qu'ils sont très similaires à ceux décrits dans la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » dont le tarif et la consistance sont fixés par la délibération tarifaire du 22 mai 2014. Néanmoins, alors que la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » est facturée sur devis, la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » permet aux demandeurs d'opération de raccordement de logements groupés de bénéficier d'une formule de coût simplifiée. La CRE considère qu'il est pertinent de conserver une formule de coût simplifiée pour ces demandeurs.

En conséquence, la CRE modifie la délibération du 22 mai 2014 en :

- abrogeant le point B.4.22, portant sur la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » et en le remplaçant par les dispositions décrites ci-après ;

- modifiant le point B.4.15, portant sur la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » afin d'y intégrer une option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » proposée aux demandeurs de raccordement ayant plusieurs points à raccorder aux réseaux publics de distribution d'électricité.

L'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » consiste, avant l'obtention du permis de construire, à évaluer les évolutions et les adaptations du réseau public de distribution d'électricité (déplacement d'ouvrage, renforcement, extension, etc.) nécessaires aux différents raccordements demandés et à établir un planning prévisionnel tenant compte des contraintes identifiées sur le réseau public de distribution d'électricité. Cette prestation consiste à étudier l'emplacement optimal du raccordement et du poste de distribution sur le réseau public de distribution pour minimiser les coûts de raccordement du demandeur. L'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » est tarifée sur la base d'une formule de coût simplifiée pour les opérations de raccordement de logements groupés et sur la base d'un devis pour les autres demandeurs de multi-raccordement.

Par ailleurs, la CRE recommande aux GRD d'électricité d'intégrer dans leur offre standard :

- les modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder ;

- la visite anticipée de réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison.

Les modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau public de distribution d'électricité, qui ont donné entière satisfaction aux clients concernés dans le cadre de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement », relèvent en effet de l'organisation interne du gestionnaire de réseaux et participent aux missions des GRD d'électricité énoncés à l'article L.322-8 du code de l'énergie (3).

La visite anticipée de réception des colonnes montantes permet, dans le cas de la construction d'un immeuble de logements, de s'assurer de la réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison. La réception des colonnes montantes relève des missions de service public des GRD d'électricité. Le service de visite anticipée de réception des colonnes montantes, adapté aux demandeurs de multi-raccordement, relève de l'organisation interne des GRD d'électricité et participe aux missions des GRD d'électricité énoncés à l'article L.322-8 du code de l'énergie.

Les évolutions apportées au périmètre et à la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » ne remettent pas en cause le fait que les GRD d'électricité sont tenus, de par leurs missions de service public, à une certaine qualité dans le service rendu aux utilisateurs des réseaux en général, et aux demandeurs de multi-raccordement en particulier. Compte tenu de la satisfaction exprimée par les clients ayant souscrit la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » auprès d'ERDF, ce dernier pourra ainsi continuer à proposer à ses clients des modalités d'accompagnement adaptées aux opérations de multi-raccordement qui associeront l'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » intégrée à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » ainsi que les modalités d'information adaptées à ces demandes et la visite anticipée de réception des colonnes montantes. La facturation au client sera limitée à la facturation des seules prestations d'étude.

Les modifications apportées ne remettent ainsi pas en cause la qualité des prestations attendues de la part des GRD d'électricité en matière :

- de nombre de rencontres physiques avec l'utilisateur avant et après l'obtention du permis de construire ;

- d'aide à la constitution des dossiers de demande de raccordement ;

- de portage des propositions de raccordement avec explications au demandeur ;

- de revue de portefeuille des différentes affaires du demandeur sur une région avec des rencontres régulières avec le demandeur ;

- le cas échéant, d'accompagnement au dé-raccordement d'ouvrages existants, déplacement d'ouvrage, etc. ;

- d'engagement du GRD d'électricité sur la date de la visite anticipée de réception des colonnes montantes.

(3) L'article L.322-8 du code de l'énergie dispose que les GRD d'électricité sont notamment chargés « d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux » et de « fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ».