JORF n°0120 du 27 mai 2015

DÉLIBÉRATION du 13 mai 2015

Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité sont en charge de l'acheminement de l'électricité sur les réseaux publics de distribution jusqu'aux clients finals. Ils facturent l'acheminement de l'électricité aux utilisateurs de leurs réseaux, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE HTA-BT [1]) fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement de l'électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des clients finals, sont rassemblées, pour chaque GRD d'électricité, dans un catalogue de prestations qui est public.
Le coût de ces prestations est :

- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement (prestations de base, telle que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique) ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD d'électricité. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence pour fixer les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité, en énonçant que " la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité. En complément, ce même article prévoit que la CRE " procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie ".
Les recettes prévisionnelles issues des prestations annexes inscrites dans la trajectoire tarifaire TURPE 4 HTA-BT s'élèvent pour l'année 2015 à 213 M€.
Par ailleurs, les GRD d'électricité peuvent proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix tout en respectant les principes du droit de la concurrence. Toutefois, la CRE a demandé aux GRD d'électricité que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans leur catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations qu'ils réalisent à titre exclusif. En outre, l'opérateur doit indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Afin de recueillir l'avis de l'ensemble des parties prenantes sur les évolutions envisagées de la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée, la CRE a organisé une consultation publique du 19 février au 13 mars 2015. Cette consultation publique soumettait à l'avis des acteurs :

- une proposition d'évolution de la prestation expérimentale " accompagnement multi-raccordement " prévue par la délibération du 22 mai 2014 ;
- des recommandations de clarification de certaines formulations du catalogue de prestations annexes d'ERDF afin d'éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées dans un contexte concurrentiel et celles réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité ;
- une proposition de révision partielle des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité, a minima une fois par an, afin de permettre la prise en compte des évolutions du contexte et des demandes d'évolution formulées par les gestionnaires de réseaux et/ou les acteurs du secteur de l'énergie de manière plus proactive.

L'ensemble des réponses non confidentielles peut être consulté sur le site internet de la CRE (2).
L'analyse des réponses des acteurs conduit la CRE à :

- modifier la délibération de la CRE du 22 mai 2014 par :
- la redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale " accompagnement multi-raccordement " induisant notamment l'intégration d'une option " pré-étude multi-raccordement ", tarifée sur la base d'une formule de coût simplifiée pour les demandeurs de raccordement de logements groupés, au sein de la prestation " pré-étude de raccordement ou reprise d'étude " visée au point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014 ;
- la modification, proposée par ERDF dans sa réponse à la consultation publique du 19 février 2015, des délais de réalisation des prestations de :
- " changement de fournisseur " pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36kVA (point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014) ;
- " modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) " (point B.3.6 de la délibération du 22 mai 2014) ; et
- " modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT > 36kVA) " (point B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014) ;
- recommander à ERDF de clarifier certaines formulations de son catalogue de prestations pour éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées dans un contexte concurrentiel et celles réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité ;
- expliciter les modalités d'évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité : les acteurs auront la possibilité de présenter et de discuter des évolutions qu'ils souhaitent voir prises en compte par la CRE dans le cadre du Groupe de Travail Electricité (GTE), piloté par les services de la CRE.

La CRE a reçu 50 réponses identiques exprimant le souhait du " maintien en l'état de la F830, Accompagnement Multi-Raccordements ". Il ressort des échanges que les services de la CRE ont eus avec plusieurs de ces contributeurs que l'envoi de ces réponses identiques fait suite à la transmission, par une unité d'ERDF en région, d'éléments de langage de nature à induire ces clients en erreur. Même si ce comportement résulte d'une initiative isolée, la CRE rappelle à ERDF qu'il doit respecter les principes d'objectivité et de transparence prévus dans son code de bonne conduite.
La CRE rappelle que les évolutions de périmètre et de tarification de la prestation expérimentale " accompagnement multi-raccordement " soumises à consultation publique ne remettent pas en cause la qualité des prestations attendues de la part des GRD d'électricité par les utilisateurs des réseaux en général, et les demandeurs de multi-raccordement en particulier. Les évolutions proposées, sans réduire la qualité du service offert, impliquent par ailleurs une diminution importante du coût payé par les demandeurs de multi-raccordement dans le cadre des pré-études en vue du raccordement qu'ils sollicitent.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 5 mai 2015.

(1) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 12 décembre 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT disponible sur le site de la CRE. (2) http://www.cre.fr/documents/consultations-publiques/consultation-publique-de-la-cre-relative-a-la-tarification-des-prestations-annexes-realisees-a-titre-exclusif-par-les-gestionnaires-de-reseaux-de-distribution-d-electricite

SOMMAIRE

A. - Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes
  2. Rappel des règles tarifaires, évolution tarifaire et entrée en vigueur
  3. Principales évolutions des règles tarifaires
    3.1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »
    3.2. Modifications des délais de réalisation des prestations de « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, de « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et de « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT>36kVA) »
    3.3. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »
  4. Recommandations d'évolution du catalogue de prestation d'ERDF
    4.1. Clarification de la présentation de certaines prestations dans le catalogue d'ERDF afin d'éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées à titre exclusif par le GRD d'électricité et celles réalisées dans un contexte concurrentiel
    4.2. Clarification des conditions de facturation de certaines prestations
  5. Forme des règles tarifaires
  6. Procédure d'évolution
    B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
  7. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »
    1.1. Abrogation du point B.4.22 de la délibération du 22 mai 2014
    1.2. Modification du point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014
  8. Modifications des délais de réalisation des prestations « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT > 36kVA) »
    2.1. Modification du point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014
    2.2. Modification du point B.3.6 de la délibération du 22 mai 2014
    2.3. Modification du point B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014
  9. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »

A. - Méthodologie

  1. Principes de tarification des prestations annexes

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.
Les dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'énergie mentionnent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Le TURPE en vigueur prévoit également que les recettes issues des prestations annexes sont déduites des charges à couvrir par les tarifs. De plus, ces recettes sont intégrées au périmètre du compte de régulation des charges et des produits (CRCP) d'ERDF. Ainsi, tout écart positif (recettes réalisées supérieures aux recettes prévisionnelles) entre la trajectoire prévisionnelle des recettes de prestations annexes et la trajectoire réalisée vient en déduction du TURPE, au bénéfice des utilisateurs. De manière symétrique, ERDF est compensé de tout écart négatif entre la trajectoire prévisionnelle et la trajectoire réalisée des recettes des prestations annexes.
Enfin, le TURPE 4 HTA/BT prévoit que les recettes issues des prestations annexes créées au cours de la période tarifaire sont exclues du périmètre du CRCP sous réserve que les coûts engagés pour fournir ces prestations n'aient pas été pris en compte lors de l'élaboration du TURPE.

  1. Rappel des règles tarifaires, évolution tarifaire et entrée en vigueur

Les présents tarifs sont destinés à s'appliquer à compter du 1er août 2015. La présente délibération ne modifie pas la forme des règles tarifaires décrites au point B de la délibération du 22 mai 2014.
La section B.6 des règles tarifaires annexées à la délibération du 22 mai 2014 prévoit les dispositions suivantes :
« 6. Indexation des tarifs
Soit M le mois anniversaire de la date d'entrée en vigueur des présentes règles tarifaires.
Chaque année N à compter de l'année 2015, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er jour du mois M, du pourcentage suivant :
ZN : pourcentage d'évolution, arrondi au dixième de pourcent le plus proche, de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.
IPCN : pourcentage d'évolution, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N - 1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N - 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000641194).
Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par 12 la plus proche). »
La valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France (identifiant INSEE : 000641194) a été de :
125,43 entre janvier et décembre 2013 ;
125,94 entre janvier et décembre 2014.
Le pourcentage d'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France, à prendre en compte pour l'évolution au 1er août 2015 des tarifs des prestations annexes, est donc de + 0,4 %.
En application de la section B.6 des règles tarifaires relatives aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité annexée à la délibération du 22 mai 2014 susmentionnée, les tarifs des prestations annexes visées par ces règles tarifaires évoluent au 1er août 2015 de 0,4 %.

  1. Principales évolutions des règles tarifaires

La présente délibération modifie les règles tarifaires inscrites dans la délibération du 22 mai 2014. Ces modifications portent sur :

- le périmètre et la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » qui sont redéfinis ;
- les délais de réalisation des prestations de changement de fournisseur, de modification de la formule tarifaire d'acheminement et de modification de la puissance souscrite, pour les utilisateurs raccordés en HTB, HTA et BT>36kVA, qui sont précisés ;
- le libellé de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé » décrite au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014 qui est modifié.

Les autres points des règles tarifaires décrites dans la délibération du 22 mai 2014 ne sont pas modifiés par la présente délibération.

3.1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »

La délibération de la CRE du 22 mai 2014 décrit la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » en ces termes :
« La prestation consiste à proposer à un demandeur de raccordement ayant plusieurs points à raccorder un accompagnement et une vision globale de l'avancement des affaires de raccordement.
La prestation est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.
Pour les opérations de construction de logements, la prestation est facturée selon la formule suivante :
P = (3180,80 + 10,75 × L + 536,5 × T) × N
Où :

- P : tarif de la prestation en euros hors toutes taxes ;
- N : nombre d'opérations de construction de logements ;
- L : nombre de logements à raccorder au-delà de 20 logements pour chaque opération ;
- T : le nombre d'options choisies par l'utilisateur. »

Il ressort des échanges initiés avec ERDF dans le cadre du retour d'expérience sur cette prestation expérimentale qu'elle se décompose en :

- des services d'études techniques relevant des missions de service public des gestionnaires de réseaux, en application des dispositions de l'article L.322-8 du code de l'énergie ;
- des modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au sein d'une même « région ERDF » (ou demandeurs de multi-raccordement) ;
- et une visite anticipée de réception des colonnes montantes.

La CRE considère que les modalités de tarification de cette prestation doivent prendre en compte cette décomposition et a soumis en conséquence à consultation publique ses propositions de modification du périmètre et de la tarification de cette prestation.
Les propositions d'évolution présentées par la CRE en consultation publique ont suscité de nombreuses réactions de la part des acteurs, qui ont exprimé des avis très variés. La majorité des répondants s'accorde cependant sur :

- la satisfaction retirée par les clients ayant souscrit une prestation « accompagnement multi-raccordement » auprès d'ERDF, notamment du fait des modalités d'informations adaptées aux demandeurs de multi-raccordement proposées par ERDF ;
- l'intégration dans l'offre standard des GRD d'électricité des modalités d'information adaptées aux demandeurs de multi-raccordement, au motif qu'elles relèvent pleinement de l'organisation interne d'un GRD d'électricité efficace ;
- l'inscription dans les missions exclusives du GRD d'électricité des pré-études en vue du raccordement.

S'agissant des services d'études techniques compris dans la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement », qui relèvent des missions exclusives des GRD d'électricité, la CRE constate qu'ils sont très similaires à ceux décrits dans la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » dont le tarif et la consistance sont fixés par la délibération tarifaire du 22 mai 2014. Néanmoins, alors que la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » est facturée sur devis, la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » permet aux demandeurs d'opération de raccordement de logements groupés de bénéficier d'une formule de coût simplifiée. La CRE considère qu'il est pertinent de conserver une formule de coût simplifiée pour ces demandeurs.
En conséquence, la CRE modifie la délibération du 22 mai 2014 en :

- abrogeant le point B.4.22, portant sur la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » et en le remplaçant par les dispositions décrites ci-après ;
- modifiant le point B.4.15, portant sur la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » afin d'y intégrer une option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » proposée aux demandeurs de raccordement ayant plusieurs points à raccorder aux réseaux publics de distribution d'électricité.

L'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » consiste, avant l'obtention du permis de construire, à évaluer les évolutions et les adaptations du réseau public de distribution d'électricité (déplacement d'ouvrage, renforcement, extension, etc.) nécessaires aux différents raccordements demandés et à établir un planning prévisionnel tenant compte des contraintes identifiées sur le réseau public de distribution d'électricité. Cette prestation consiste à étudier l'emplacement optimal du raccordement et du poste de distribution sur le réseau public de distribution pour minimiser les coûts de raccordement du demandeur. L'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » est tarifée sur la base d'une formule de coût simplifiée pour les opérations de raccordement de logements groupés et sur la base d'un devis pour les autres demandeurs de multi-raccordement.
Par ailleurs, la CRE recommande aux GRD d'électricité d'intégrer dans leur offre standard :

- les modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder ;
- la visite anticipée de réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison.

Les modalités d'information adaptées aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau public de distribution d'électricité, qui ont donné entière satisfaction aux clients concernés dans le cadre de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement », relèvent en effet de l'organisation interne du gestionnaire de réseaux et participent aux missions des GRD d'électricité énoncés à l'article L.322-8 du code de l'énergie (3).
La visite anticipée de réception des colonnes montantes permet, dans le cas de la construction d'un immeuble de logements, de s'assurer de la réception des colonnes montantes en amont de la mise en service du point de livraison. La réception des colonnes montantes relève des missions de service public des GRD d'électricité. Le service de visite anticipée de réception des colonnes montantes, adapté aux demandeurs de multi-raccordement, relève de l'organisation interne des GRD d'électricité et participe aux missions des GRD d'électricité énoncés à l'article L.322-8 du code de l'énergie.
Les évolutions apportées au périmètre et à la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » ne remettent pas en cause le fait que les GRD d'électricité sont tenus, de par leurs missions de service public, à une certaine qualité dans le service rendu aux utilisateurs des réseaux en général, et aux demandeurs de multi-raccordement en particulier. Compte tenu de la satisfaction exprimée par les clients ayant souscrit la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » auprès d'ERDF, ce dernier pourra ainsi continuer à proposer à ses clients des modalités d'accompagnement adaptées aux opérations de multi-raccordement qui associeront l'option « pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement » intégrée à la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude » ainsi que les modalités d'information adaptées à ces demandes et la visite anticipée de réception des colonnes montantes. La facturation au client sera limitée à la facturation des seules prestations d'étude.
Les modifications apportées ne remettent ainsi pas en cause la qualité des prestations attendues de la part des GRD d'électricité en matière :

- de nombre de rencontres physiques avec l'utilisateur avant et après l'obtention du permis de construire ;
- d'aide à la constitution des dossiers de demande de raccordement ;
- de portage des propositions de raccordement avec explications au demandeur ;
- de revue de portefeuille des différentes affaires du demandeur sur une région avec des rencontres régulières avec le demandeur ;
- le cas échéant, d'accompagnement au dé-raccordement d'ouvrages existants, déplacement d'ouvrage, etc. ;
- d'engagement du GRD d'électricité sur la date de la visite anticipée de réception des colonnes montantes.

(3) L'article L.322-8 du code de l'énergie dispose que les GRD d'électricité sont notamment chargés « d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux » et de « fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux ».

3.2. Modifications des délais de réalisation des prestations de « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, de « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36 kVA) » et de « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT > 36 kVA) »

Dans sa réponse à la consultation publique, ERDF a fait part de propositions de modification des délais de réalisation de certaines prestations annexes. Ces propositions de modification ont été partagées avec les acteurs dans le cadre du Groupe de Travail Electricité (GTE) piloté par la CRE.
Ces propositions de modification ont pour objet de réduire le délai de réalisation des prestations de « changement de fournisseur », de « modification de la formule tarifaire d'acheminement » et de « modification des puissances souscrites » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA. La CRE estime que ces évolutions sont d'autant plus pertinentes qu'elles s'inscrivent dans le contexte de la fin des tarifs réglementés de vente d'électricité sur ces segments de clientèle à partir du 1er janvier 2016 et souhaite donc que ces évolutions puissent être mises en œuvre dès le 1er août 2015. Afin de permettre à aux Entreprises Locales de Distribution (ELD) d'électricité de faire évoluer leurs pratiques en cohérence avec les nouveaux délais de réalisation des prestations mentionnées ci-dessus, les ELD d'électricité disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour mettre en œuvre ces nouveaux délais. Le catalogue de prestation du GRD d'électricité indique clairement les délais standard pratiqués.

3.2.1. Prestation « changement de fournisseur »

La description de la prestation « changement de fournisseur », visée au point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014, précise que le changement de fournisseur, pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, « est réalisé au 1er du mois M + 1 si la demande est formulée jusqu'au 10 du mois M, sinon au 1er du mois M + 2 ».
Dans sa réponse à la consultation publique du 19 février 2015, ERDF propose de modifier le délai de réalisation de la prestation « changement de fournisseur » afin d'assurer que, comme cela est déjà le cas pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, le délai de réalisation de cette prestation ne puisse pas excéder 21 jours pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA.
La CRE est favorable à cette proposition d'évolution et modifie en conséquence la délibération du 22 mai 2014.

3.2.2. Prestation « modification de formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA, BT > 36 kVA) »

La description de la prestation « modification de formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA, BT > 36kVA) », visée au point B.3.6 de la délibération du 22 mai 2014, précise que « cette prestation est réalisé au 1er du mois M+1 si la demande est formulée jusqu'au 10 du mois M, sinon au 1er du mois M + 2 ».
Dans sa réponse à la consultation publique du 19 février 2015, ERDF propose de modifier le délai de réalisation de la prestation « modification de formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA, BT>36kVA) » afin que les délais de réalisation de cette prestation soient identiques quel que soit le moment de la demande.
La CRE est favorable à cette proposition d'évolution et modifie en conséquence la délibération du 22 mai 2014.

3.2.3. Prestation « modification de puissance souscrite (en HTB, HTA, BT>36kVA) »

La description de la prestation « modification de puissance souscrite (en HTB, HTA, BT>36kVA) », visée au point B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014, précise que « cette prestation est réalisé au 1er du mois M + 1 si la demande est formulée jusqu'au 10 du mois M, sinon au 1er du mois M + 2 ».
Dans sa réponse à la consultation publique du 19 février 2015, ERDF propose de modifier le délai de réalisation de la prestation « modification de puissance souscrite (en HTB, HTA, BT > 36kVA) » afin que les délais de réalisation de cette prestation soient identiques quel que soit le moment de la demande.
La CRE est favorable à cette proposition d'évolution et modifie en conséquence la délibération du 22 mai 2014.
La terminologie utilisée pour décrire les actes de cette prestation est précisée pour indiquer que la « modification de couplage » porte sur le couplage des transformateurs de courant.

3.3. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »

Le libellé de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé » décrite au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014 est remplacé par « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un prestataire agréé ».
En effet, les actes de vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage peuvent être effectués, dans un contexte concurrentiel, aussi bien par un tiers agréé que par un GRD d'électricité.
Par ailleurs, la description de la prestation est complétée afin de préciser que les protections HTA visées sont les protections de postes de livraison répondant à la norme NF C13-100 (4).

(4) Les protections vérifiées par le GRD sont celles répondant à la norme NF C13-100 en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 avril 2008.

  1. Recommandations d'évolution du catalogue de prestation d'ERDF
    4.1. Clarification de la présentation de certaines prestations dans le catalogue d'ERDF afin d'éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées à titre exclusif par le GRD d'électricité et celles réalisées dans un contexte concurrentiel

La consultation publique du 19 février 2015 interrogeait les acteurs sur les clarifications qui pouvaient être apportées au catalogue d'ERDF concernant la présentation des prestations « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé ».
La prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé », visée au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014, est ainsi décrite :
« Quand la vérification est effectuée par un prestataire agréé autre que le gestionnaire de réseau, la présence de ce dernier est cependant obligatoire.
La prestation consiste en la séparation de l'installation, le contrôle de l'intégrité de la chaine de mesure et de la conformité des réglages des protections ainsi que la remise en exploitation.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 10 ci-dessous :

Tableau 10

| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Intervention pour permettre la vérification des protections HTA | 325,28 | | Intervention pour permettre la vérification des protections de découplage | 325,28 | |Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et des protections de découplage| 400,34 |

Le délai standard de réalisation est de 10 jours ouvrés. »
La description des actes constitutifs des prestations de vérification des protections HTA et de vérification des protections de découplage dans le catalogue de prestation d'ERDF ne se limite pas aux actes d'intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un prestataire agréé décrits dans la délibération de la CRE susmentionnée. En effet, les prestations numérotées F400, F410, F415, P400a et P400b dans le catalogue d'ERDF sont inscrites comme des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD d'électricité alors même qu'il est précisé que certains actes de ces prestations peuvent « être effectués par ERDF ou par un prestataire agréé ». Ainsi ces actes ne relèvent pas du périmètre d'activité exclusif du gestionnaire de réseau et sont réalisés dans un contexte concurrentiel.
Par ailleurs, la description des actes constitutifs des prestations numérotées F400, F410, F415, P400a et P400b dans le catalogue d'ERDF ne sont pas homogènes, ce qui a pour conséquence de réduire la comparabilité des prestations selon qu'elles sont destinées aux consommateurs/fournisseurs ou aux producteurs.
La totalité des contributeurs à la consultation publique sont favorables aux recommandations d'évolution du catalogue d'ERDF formulées par la CRE. Certains contributeurs soulèvent la question des modalités de prise en charge du coût de la prestation par le GRD d'électricité si ce dernier n'a pas respecté ses obligations de qualité.
En conséquence, la CRE recommande à ERDF de modifier son catalogue de prestation comme suit :

- pour les actes de vérification des protections HTA (prestations numérotées F400 et P400a option 1 dans le catalogue d'ERDF actuel) de :
- distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :
- une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;
- une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l'ensemble des autres actes constitutifs des prestations numérotées F400 et P400a option 1 dans le catalogue d'ERDF actuel ;
- nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l'alinéa précédent « intervention pour permettre la vérification des protections HTA par un prestataire agréé » ;
- rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en numérotant la prestation décrite ci-dessus F400 et en numérotant la prestation numérotée P400a option 1 dans le catalogue d'ERDF actuel en P400 ;
- fixer à 325,28 €HT le tarif des prestations numérotées F400 et P400 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;
- pour les actes de vérification des protections de découplage (prestations numérotées F410, P400a option 2 et P400b dans le catalogue d'ERDF actuel) de :
- distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :
- une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;
- une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l'ensemble des autres actes constitutifs des prestations numérotées F410, P400a option 2 et P400b dans le catalogue d'ERDF actuel ;
- nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l'alinéa précédent « intervention pour permettre la vérification des protections de découplage par un prestataire agréé » ;
- rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en :
- numérotant la prestation décrite ci-dessus F410
- fusionnant les prestations P400a option 2 et P400b actuelles. Ces prestations sont identiques mais le catalogue de prestation les distingue car elles ne s'adressent pas aux mêmes segments de clientèle : la prestation P400a option 2 s'adresse aux segments P1 et P2 alors que la prestation P400b s'adresse aux segments P3 et P4 ;
- en renommant les prestations numérotées P400a option 2 et P400b dans le catalogue d'ERDF actuel en P410 ;
- fixer à 325,28 €HT le tarif des prestations numérotées F410 et P410 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;
- pour les actes de vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage (prestations numérotées F415 et P400a option 3 dans le catalogue d'ERDF actuel) de :
- distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :
- une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;
- une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l'ensemble des autres actes constitutifs des prestations F415 et P400a option 3 actuelles ;
- nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l'alinéa précédent « intervention pour permettre la vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage par un prestataire agréé » ;
- fixer à 400,34 €HT le tarif des prestations numérotées F415 et P415 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;
- rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en numérotant la prestation décrite ci-dessus F415 et en renommant la prestation numérotée P400a option 3 dans le catalogue d'ERDF actuel en P415.

Par ailleurs, dans le cadre des réponses à la consultation publique du 19 février 2015, des acteurs ont soulevé des points pouvant permettre d'améliorer la lisibilité du catalogue d'ERDF.
Ainsi, un acteur a signalé que le catalogue d'ERDF ne mentionnait pas la possibilité pour les sites en injection de souscrire une prestation annuelle de décompte, alors que la délibération de la CRE du 22 mai 2014 le prévoit. ERDF s'est engagé à modifier son catalogue pour tenir compte de cette remarque et le mettre en conformité avec la délibération susmentionnée.
Un acteur a également souhaité une amélioration de la description, dans le catalogue d'ERDF, de la possibilité et des modalités pratiques pour un utilisateur de demander le recours à un prestataire certifié, habilité à vérifier la conformité de son compteur (accréditation COFRAC) après dépose de celui-ci par le GRD d'électricité, dans le cadre de la prestation « vérification métrologique du compteur ». Cet acteur souligne que le catalogue pourrait ainsi être plus explicite sur les modalités de cette prestation, en mentionnant notamment le fait que le client peut choisir, pour effectuer la vérification métrologique de son compteur et après dépose de celui-ci par le GRD d'électricité, un laboratoire accrédité COFRAC choisi comme sous-traitant par ERDF, afin de bénéficier du tarif négocié par ERDF si le compteur s'avère conforme (ERDF prenant à sa charge l'ensemble des frais engagés si le compteur s'avère non conforme). ERDF s'est engagé à modifier son catalogue pour tenir compte de cette remarque.

4.2. Clarification des conditions de facturation de certaines prestations

La consultation publique du 19 février 2015 soumettait à l'avis des acteurs la question de la clarification des conditions de « non-facturation » indiquées dans le catalogue d'ERDF pour certaines prestations réalisées dans un contexte concurrentiel.
Les conditions de facturation actuellement décrites dans le catalogue d'ERDF pour les prestations relatives à la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage précisent que « lorsque la vérification est demandée par ERDF suite à une présomption de dysfonctionnement, elle n'est pas facturée si les protections ne présentent pas d'anomalies ».
De même les conditions de facturation des prestations d'analyse ponctuelle des variations lentes de tension et d'analyse ponctuelle de la qualité d'alimentation, effectuées par le GRD d'électricité dans un contexte concurrentiel, inscrites dans le catalogue d'ERDF précisent que :

- la prestation d'analyse ponctuelle des variations lentes de tension « n'est pas facturée si l'analyse des enregistrements montre que les variations lentes de tension dépassent les valeurs réglementaires ou contractuelles » ;
- la prestation d'analyse ponctuelle de la qualité d'alimentation « n'est pas facturée si l'analyse des enregistrements montre que les perturbations proviennent du réseau public et sont supérieures aux valeurs réglementaires ou contractuelles ».

Ces formulations entraînent une certaine confusion dans le régime de responsabilité des parties en cas de dysfonctionnement des ouvrages.
La totalité des contributeurs à la consultation publique sont favorables aux recommandations d'évolution du catalogue d'ERDF formulées par la CRE. Certains contributeurs soulèvent la question des modalités de prise en charge du coût de la prestation par le GRD d'électricité si ce dernier n'a pas respecté ses obligations de qualité.
En conséquence, la CRE recommande à ERDF de supprimer la mention inscrite dans son catalogue, portant sur des prestations réalisées dans un contexte concurrentiel, selon laquelle « la prestation n'est pas facturée » si la responsabilité du GRD d'électricité est engagée. La CRE recommande aux GRD d'électricité de s'assurer que les stipulations de leur contrat d'accès prévoient, dans le cas où ils n'ont pas respecté leurs obligations de qualité, les modalités de prise en charge du coût de la prestation réalisée dans un contexte concurrentiel. Une telle prise en charge ne prive pas les utilisateurs de la faculté de rechercher la responsabilité du gestionnaire de réseaux selon les voies de droit commun.
Ces recommandations d'évolution du catalogue d'ERDF n'impliquent pas de modification de la délibération du 22 mai 2014.

  1. Forme des règles tarifaires

La présente délibération ne modifie pas la forme des règles tarifaires décrites au point B de la délibération du 22 mai 2014.

  1. Procédure d'évolution

De nombreux contributeurs ont soulevé des points relatifs aux prestations annexes réalisées par les GRD d'électricité ne faisant pas l'objet de la consultation publique du 19 février 2015. Ces demandes d'évolution nécessitent une instruction complémentaire ainsi que, le cas échéant, le recueil de l'avis des acteurs via une consultation publique.
Au vu des nombreuses demandes d'évolution du périmètre des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité formulées dans le cadre des réponses à la consultation publique du 19 février 2015, de l'évolution rapide des marchés de l'énergie, du développement des réseaux électriques intelligents ou encore de l'émergence de nouveaux acteurs, il est souhaitable que le périmètre et le tarif des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité puissent évoluer de manière plus fréquente à l'avenir afin de rester adaptés aux attentes des utilisateurs des réseaux.
Les acteurs auront la possibilité de présenter et de discuter des évolutions qu'ils souhaitent voir prises en compte par la CRE dans le cadre du GTE, piloté par les services de la CRE.
Par ailleurs, en cas d'expression de nouveaux besoins, les GRD peuvent transmettre à la CRE une demande de création d'une nouvelle prestation. Cette demande contient notamment le coût de cette prestation (accompagné de la méthodologie et des paramètres de calcul de ce coût) ainsi que la volumétrie prévisionnelle.
Le cas échéant, la CRE prendra une nouvelle décision tarifaire en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie.

B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité

La présente délibération :

- redéfinit le périmètre et la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » et modifie en conséquence les points B.4.22 et B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014 ;
- précise les délais de réalisation des prestations visées aux points B.3.3, B.3.6 et B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014 ;
- modifie la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé » décrite au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014.

  1. Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »
    1.1. Abrogation du point B.4.22 de la délibération du 22 mai 2014

Le point B.4.22 de la délibération de la CRE du 22 mai 2014, portant sur la prestation « accompagnement multi-raccordement (réalisée à titre expérimentale) » est abrogé et remplacé par les dispositions décrites ci-dessous.

1.2. Modification du point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014

La description de la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude », visée au point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014, est remplacée par :
« B.4.15 Pré-étude de raccordement ou reprise d'étude
La pré-étude de raccordement consiste, à la demande de l'utilisateur, en l'étude d'une solution de raccordement pour une nouvelle installation ou pour le développement d'une installation existante déjà raccordée, hors contexte d'une procédure de demande de raccordement elle-même ou de modification de puissance souscrite.
La reprise d'étude de raccordement est assurée lorsque l'utilisateur, disposant d'une étude de raccordement dans le cadre d'une procédure de demande de raccordement ou de modification de raccordement existant, souhaite modifier les caractéristiques de sa demande, ce qui entraîne le besoin d'une nouvelle étude.
Le délai maximum de réalisation de cette prestation est fixé par les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires de réseaux, sans pouvoir excéder trois mois.
La prestation “Pré-étude de raccordement ou reprise d'étude” est constituée de deux options :

- une option “pré-étude ou reprise d'étude mono-raccordement” applicable aux demandeurs ayant un unique point à raccorder au réseau public de distribution d'électricité ;
- une option “pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement” applicable aux demandeurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau public de distribution d'électricité.

L'option “pré-étude ou reprise d'étude mono-raccordement” est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.
L'option “pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement” consiste, avant l'obtention du permis de construire et en sus des éléments constituant la pré-étude ou la reprise d'étude de raccordement, en :

- l'évaluation des évolutions et des adaptations du réseau public de distribution d'électricité (déplacement d'ouvrage, renforcement, extension, etc.) nécessaires aux différents raccordements demandés ;
- l'établissement d'un planning prévisionnel tenant compte des contraintes identifiées sur le réseau public de distribution d'électricité ;
- l'étude de l'emplacement optimal du raccordement et du poste de distribution sur le réseau public de distribution d'électricité pour minimiser les coûts de raccordement du demandeur.

Pour les demandeurs de multi-raccordement hors logements groupés, l'option "pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement" est tarifée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.
Pour les demandeurs de multi-raccordement de logements groupés, l'option “pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement” est tarifée sur la base de la formule de coût simplifiée suivante (en €HT) :
P = 888,70 + (222,18 × TL) + (444,35 × O)
où :

- TL : nombre de tranches de 20 lots au-delà de 20 logements (exemple : si l'opération de raccordement concerne 30 logements TL = 1) ;
- O : option « présentation en réunion physique. »

  1. Modifications des délais de réalisation des prestations « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT > 36kVA) »
    2.1. Modification du point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014

La description de la prestation « changement de fournisseur », visée au point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014, est remplacée par :
« La prestation consiste en le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du nouveau fournisseur (et du responsable d'équilibre) et la transmission des index de changement de fournisseur.
Cette prestation est non facturée, son coût étant intégralement couvert par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Délai standard de réalisation (5) :

- pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA : le changement de fournisseur est réalisé au jour J demandé, pour un changement de fournisseur sans intervention (6) sur le dispositif de comptage, sinon entre J et J + 21 jours calendaires, au plus près du jour demandé. Les ELD d'électricité disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour mettre en œuvre ces nouveaux délais. Le catalogue de prestation du GRD d'électricité indique clairement les délais standard pratiqués ;
- pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA : pour les utilisateurs BT ≤ 36 kVA, le délai de réalisation d'un changement de fournisseur ne peut pas excéder vingt et un jours sauf souhait contraire de l'utilisateur. »

(5) En cas de modification de la procédure « changement de fournisseur » définie dans le cadre des instances de concertation « Groupe de travail électricité » placées sous l'égide de la CRE ou en cas d'évolution des systèmes d'information des GRD permettant une réduction des délais de changement de fournisseur, les GRD mettent à jour leur catalogue de prestation avec les nouveaux délais. (6) Sans intervention sur site ou à distance, c'est-à-dire le tarif d'acheminement et les puissances souscrites associées demandés par le fournisseur ont le même nombre de classes temporelles et les mêmes valeurs de puissances que ce qui est programmé dans le compteur.

2.2. Modification du point B.3.6 de la délibération du 22 mai 2014

La description de la prestation « modification de formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA, BT > 36kVA) », visée au point B.3.6 de la délibération du 22 mai 2014, est remplacée par :
« Pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste en la modification de la formule tarifaire d'acheminement sans modifier la puissance souscrite dans des conditions de réalisation qui dépendent de la situation technique rencontrée sur place. En cas de déplacement, cette prestation comprend également le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4

| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |--------------------------------------------------------------------|---------| | Intervention sans déplacement | 25,01 | |Intervention avec déplacement et sans pose ni changement de compteur| 155,46 | |Intervention avec déplacement et avec pose ou changement de compteur| 389,41 |

Délai standard de réalisation : si la modification de formule tarifaire d'acheminement est demandée pour le jour J, elle est réalisée entre le jour J et le jour J + 30 calendaire. Les ELD d'électricité disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour mettre en œuvre ces nouveaux délais. Le catalogue de prestation du GRD d'électricité indique clairement les délais standard pratiqués. »

2.3. Modification du point B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014

La description de la prestation « modification de puissance souscrite (en HTB, HTA, BT>36kVA) », visée au point B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014, est remplacée par :
« Pour les points de connexion en soutirage en HTB, HTA et BT > 36 kVA, la prestation consiste en la modification de la puissance souscrite (lorsque cette modification ne nécessite pas de modification d'ouvrage de raccordement autre que le dispositif de comptage) dans des conditions de réalisation qui dépendent de la situation technique rencontrée sur place. En cas de déplacement, cette prestation comprend également le relevé des index.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5

| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Intervention sans déplacement | 25,01 | | Intervention avec déplacement et sans modification de couplage des transformateurs de courant ni changement d'appareil | 155,46 | |Intervention avec déplacement et avec modification de couplage des transformateurs de courant et sans changement d'appareil| 155,46 | | Intervention avec déplacement et lors du changement de transformateur de courant en HTA | 160,48 | | Intervention avec déplacement et avec changement de transformateur de courant en BT | 198,02 | | Intervention avec déplacement et avec changement de compteur | 389,41 |

Délai standard de réalisation : si la modification de puissance souscrite est demandée pour le jour J, elle est réalisée entre le jour J et le jour J + 30 calendaire. Les ELD d'électricité disposent d'un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour mettre en œuvre ces nouveaux délais. Le catalogue de prestation du GRD d'électricité indique clairement les délais standard pratiqués. »

  1. Modification de la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé »

La description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé », visée au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014, est remplacée par :
« 3.19. Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un prestataire agréé
Quand la vérification est effectuée par un prestataire agréé autre que le gestionnaire de réseau, la présence de ce dernier est cependant obligatoire.
La prestation consiste en la séparation de l'installation, le contrôle de l'intégrité de la chaine de mesure et de la conformité des réglages des protections ainsi que la remise en exploitation.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 10 ci-dessous :

Tableau 10

| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)| |------------------------------------------------------------------------------------------------|---------| | Intervention pour permettre la vérification des protections HTA | 325,28 | | Intervention pour permettre la vérification des protections de découplage | 325,28 | |Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et des protections de découplage| 400,34 |

Les protections HTA visées sont les protections de poste de livraison répondant à la norme NF C13-100 (7).
Le délai standard de réalisation est de 10 jours ouvrés. »
En application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2015.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Un commissaire,

C. Chauvet

(7) Les protections vérifiées par le GRD sont celles répondant à la norme NF C13-100 en vertu des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 avril 2008.