- Recommandations d'évolution du catalogue de prestation d'ERDF
4.1. Clarification de la présentation de certaines prestations dans le catalogue d'ERDF afin d'éviter tout risque de confusion entre les prestations réalisées à titre exclusif par le GRD d'électricité et celles réalisées dans un contexte concurrentiel
La consultation publique du 19 février 2015 interrogeait les acteurs sur les clarifications qui pouvaient être apportées au catalogue d'ERDF concernant la présentation des prestations « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé ».
La prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé », visée au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014, est ainsi décrite :
« Quand la vérification est effectuée par un prestataire agréé autre que le gestionnaire de réseau, la présence de ce dernier est cependant obligatoire.
La prestation consiste en la séparation de l'installation, le contrôle de l'intégrité de la chaine de mesure et de la conformité des réglages des protections ainsi que la remise en exploitation.
Cette prestation est facturée selon les tarifs indiqués dans le tableau 10 ci-dessous :
Tableau 10
| TYPE D'INTERVENTION |TARIF (€)|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Intervention pour permettre la vérification des protections HTA | 325,28 |
| Intervention pour permettre la vérification des protections de découplage | 325,28 |
|Intervention pour permettre la vérification des protections HTA et des protections de découplage| 400,34 |
Le délai standard de réalisation est de 10 jours ouvrés. »
La description des actes constitutifs des prestations de vérification des protections HTA et de vérification des protections de découplage dans le catalogue de prestation d'ERDF ne se limite pas aux actes d'intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un prestataire agréé décrits dans la délibération de la CRE susmentionnée. En effet, les prestations numérotées F400, F410, F415, P400a et P400b dans le catalogue d'ERDF sont inscrites comme des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRD d'électricité alors même qu'il est précisé que certains actes de ces prestations peuvent « être effectués par ERDF ou par un prestataire agréé ». Ainsi ces actes ne relèvent pas du périmètre d'activité exclusif du gestionnaire de réseau et sont réalisés dans un contexte concurrentiel.
Par ailleurs, la description des actes constitutifs des prestations numérotées F400, F410, F415, P400a et P400b dans le catalogue d'ERDF ne sont pas homogènes, ce qui a pour conséquence de réduire la comparabilité des prestations selon qu'elles sont destinées aux consommateurs/fournisseurs ou aux producteurs.
La totalité des contributeurs à la consultation publique sont favorables aux recommandations d'évolution du catalogue d'ERDF formulées par la CRE. Certains contributeurs soulèvent la question des modalités de prise en charge du coût de la prestation par le GRD d'électricité si ce dernier n'a pas respecté ses obligations de qualité.
En conséquence, la CRE recommande à ERDF de modifier son catalogue de prestation comme suit :
- pour les actes de vérification des protections HTA (prestations numérotées F400 et P400a option 1 dans le catalogue d'ERDF actuel) de :
- distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :
- une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;
- une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l'ensemble des autres actes constitutifs des prestations numérotées F400 et P400a option 1 dans le catalogue d'ERDF actuel ;
- nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l'alinéa précédent « intervention pour permettre la vérification des protections HTA par un prestataire agréé » ;
- rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en numérotant la prestation décrite ci-dessus F400 et en numérotant la prestation numérotée P400a option 1 dans le catalogue d'ERDF actuel en P400 ;
- fixer à 325,28 €HT le tarif des prestations numérotées F400 et P400 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;
- pour les actes de vérification des protections de découplage (prestations numérotées F410, P400a option 2 et P400b dans le catalogue d'ERDF actuel) de :
- distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :
- une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;
- une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l'ensemble des autres actes constitutifs des prestations numérotées F410, P400a option 2 et P400b dans le catalogue d'ERDF actuel ;
- nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l'alinéa précédent « intervention pour permettre la vérification des protections de découplage par un prestataire agréé » ;
- rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en :
- numérotant la prestation décrite ci-dessus F410
- fusionnant les prestations P400a option 2 et P400b actuelles. Ces prestations sont identiques mais le catalogue de prestation les distingue car elles ne s'adressent pas aux mêmes segments de clientèle : la prestation P400a option 2 s'adresse aux segments P1 et P2 alors que la prestation P400b s'adresse aux segments P3 et P4 ;
- en renommant les prestations numérotées P400a option 2 et P400b dans le catalogue d'ERDF actuel en P410 ;
- fixer à 325,28 €HT le tarif des prestations numérotées F410 et P410 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;
- pour les actes de vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage (prestations numérotées F415 et P400a option 3 dans le catalogue d'ERDF actuel) de :
- distinguer, pour chaque type de client (consommateurs et fournisseurs, ou producteurs), deux prestations :
- une prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau et portant sur les actes de vérification des travaux effectués et de remise en exploitation et ;
- une prestation réalisée dans un contexte concurrentiel portant sur l'ensemble des autres actes constitutifs des prestations F415 et P400a option 3 actuelles ;
- nommer la prestation annexe réalisée à titre exclusif par le gestionnaire de réseau telle que définie à l'alinéa précédent « intervention pour permettre la vérification simultanée des protections HTA et des protections de découplage par un prestataire agréé » ;
- fixer à 400,34 €HT le tarif des prestations numérotées F415 et P415 telles que définies précédemment, en application de la délibération de la CRE du 22 mai 2014 ;
- rendre immédiate la comparaison entre les prestations destinées aux fournisseurs et aux consommateurs et celles destinées aux producteurs en numérotant la prestation décrite ci-dessus F415 et en renommant la prestation numérotée P400a option 3 dans le catalogue d'ERDF actuel en P415.
Par ailleurs, dans le cadre des réponses à la consultation publique du 19 février 2015, des acteurs ont soulevé des points pouvant permettre d'améliorer la lisibilité du catalogue d'ERDF.
Ainsi, un acteur a signalé que le catalogue d'ERDF ne mentionnait pas la possibilité pour les sites en injection de souscrire une prestation annuelle de décompte, alors que la délibération de la CRE du 22 mai 2014 le prévoit. ERDF s'est engagé à modifier son catalogue pour tenir compte de cette remarque et le mettre en conformité avec la délibération susmentionnée.
Un acteur a également souhaité une amélioration de la description, dans le catalogue d'ERDF, de la possibilité et des modalités pratiques pour un utilisateur de demander le recours à un prestataire certifié, habilité à vérifier la conformité de son compteur (accréditation COFRAC) après dépose de celui-ci par le GRD d'électricité, dans le cadre de la prestation « vérification métrologique du compteur ». Cet acteur souligne que le catalogue pourrait ainsi être plus explicite sur les modalités de cette prestation, en mentionnant notamment le fait que le client peut choisir, pour effectuer la vérification métrologique de son compteur et après dépose de celui-ci par le GRD d'électricité, un laboratoire accrédité COFRAC choisi comme sous-traitant par ERDF, afin de bénéficier du tarif négocié par ERDF si le compteur s'avère conforme (ERDF prenant à sa charge l'ensemble des frais engagés si le compteur s'avère non conforme). ERDF s'est engagé à modifier son catalogue pour tenir compte de cette remarque.
4.2. Clarification des conditions de facturation de certaines prestations
La consultation publique du 19 février 2015 soumettait à l'avis des acteurs la question de la clarification des conditions de « non-facturation » indiquées dans le catalogue d'ERDF pour certaines prestations réalisées dans un contexte concurrentiel.
Les conditions de facturation actuellement décrites dans le catalogue d'ERDF pour les prestations relatives à la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage précisent que « lorsque la vérification est demandée par ERDF suite à une présomption de dysfonctionnement, elle n'est pas facturée si les protections ne présentent pas d'anomalies ».
De même les conditions de facturation des prestations d'analyse ponctuelle des variations lentes de tension et d'analyse ponctuelle de la qualité d'alimentation, effectuées par le GRD d'électricité dans un contexte concurrentiel, inscrites dans le catalogue d'ERDF précisent que :
- la prestation d'analyse ponctuelle des variations lentes de tension « n'est pas facturée si l'analyse des enregistrements montre que les variations lentes de tension dépassent les valeurs réglementaires ou contractuelles » ;
- la prestation d'analyse ponctuelle de la qualité d'alimentation « n'est pas facturée si l'analyse des enregistrements montre que les perturbations proviennent du réseau public et sont supérieures aux valeurs réglementaires ou contractuelles ».
Ces formulations entraînent une certaine confusion dans le régime de responsabilité des parties en cas de dysfonctionnement des ouvrages.
La totalité des contributeurs à la consultation publique sont favorables aux recommandations d'évolution du catalogue d'ERDF formulées par la CRE. Certains contributeurs soulèvent la question des modalités de prise en charge du coût de la prestation par le GRD d'électricité si ce dernier n'a pas respecté ses obligations de qualité.
En conséquence, la CRE recommande à ERDF de supprimer la mention inscrite dans son catalogue, portant sur des prestations réalisées dans un contexte concurrentiel, selon laquelle « la prestation n'est pas facturée » si la responsabilité du GRD d'électricité est engagée. La CRE recommande aux GRD d'électricité de s'assurer que les stipulations de leur contrat d'accès prévoient, dans le cas où ils n'ont pas respecté leurs obligations de qualité, les modalités de prise en charge du coût de la prestation réalisée dans un contexte concurrentiel. Une telle prise en charge ne prive pas les utilisateurs de la faculté de rechercher la responsabilité du gestionnaire de réseaux selon les voies de droit commun.
Ces recommandations d'évolution du catalogue d'ERDF n'impliquent pas de modification de la délibération du 22 mai 2014.
- Forme des règles tarifaires
La présente délibération ne modifie pas la forme des règles tarifaires décrites au point B de la délibération du 22 mai 2014.
- Procédure d'évolution
De nombreux contributeurs ont soulevé des points relatifs aux prestations annexes réalisées par les GRD d'électricité ne faisant pas l'objet de la consultation publique du 19 février 2015. Ces demandes d'évolution nécessitent une instruction complémentaire ainsi que, le cas échéant, le recueil de l'avis des acteurs via une consultation publique.
Au vu des nombreuses demandes d'évolution du périmètre des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité formulées dans le cadre des réponses à la consultation publique du 19 février 2015, de l'évolution rapide des marchés de l'énergie, du développement des réseaux électriques intelligents ou encore de l'émergence de nouveaux acteurs, il est souhaitable que le périmètre et le tarif des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité puissent évoluer de manière plus fréquente à l'avenir afin de rester adaptés aux attentes des utilisateurs des réseaux.
Les acteurs auront la possibilité de présenter et de discuter des évolutions qu'ils souhaitent voir prises en compte par la CRE dans le cadre du GTE, piloté par les services de la CRE.
Par ailleurs, en cas d'expression de nouveaux besoins, les GRD peuvent transmettre à la CRE une demande de création d'une nouvelle prestation. Cette demande contient notamment le coût de cette prestation (accompagné de la méthodologie et des paramètres de calcul de ce coût) ainsi que la volumétrie prévisionnelle.
Le cas échéant, la CRE prendra une nouvelle décision tarifaire en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie.
B. - Contenu et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
La présente délibération :
- redéfinit le périmètre et la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement » et modifie en conséquence les points B.4.22 et B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014 ;
- précise les délais de réalisation des prestations visées aux points B.3.3, B.3.6 et B.3.7 de la délibération du 22 mai 2014 ;
- modifie la description de la prestation « intervention pour permettre la vérification des protections HTA et/ou des protections de découplage par un tiers agréé » décrite au point B.3.19 de la délibération du 22 mai 2014.
- Redéfinition du périmètre et de la tarification de la prestation expérimentale « accompagnement multi-raccordement »
1.1. Abrogation du point B.4.22 de la délibération du 22 mai 2014
Le point B.4.22 de la délibération de la CRE du 22 mai 2014, portant sur la prestation « accompagnement multi-raccordement (réalisée à titre expérimentale) » est abrogé et remplacé par les dispositions décrites ci-dessous.
1.2. Modification du point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014
La description de la prestation « pré-étude de raccordement ou reprise d'étude », visée au point B.4.15 de la délibération du 22 mai 2014, est remplacée par :
« B.4.15 Pré-étude de raccordement ou reprise d'étude
La pré-étude de raccordement consiste, à la demande de l'utilisateur, en l'étude d'une solution de raccordement pour une nouvelle installation ou pour le développement d'une installation existante déjà raccordée, hors contexte d'une procédure de demande de raccordement elle-même ou de modification de puissance souscrite.
La reprise d'étude de raccordement est assurée lorsque l'utilisateur, disposant d'une étude de raccordement dans le cadre d'une procédure de demande de raccordement ou de modification de raccordement existant, souhaite modifier les caractéristiques de sa demande, ce qui entraîne le besoin d'une nouvelle étude.
Le délai maximum de réalisation de cette prestation est fixé par les procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires de réseaux, sans pouvoir excéder trois mois.
La prestation “Pré-étude de raccordement ou reprise d'étude” est constituée de deux options :
- une option “pré-étude ou reprise d'étude mono-raccordement” applicable aux demandeurs ayant un unique point à raccorder au réseau public de distribution d'électricité ;
- une option “pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement” applicable aux demandeurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau public de distribution d'électricité.
L'option “pré-étude ou reprise d'étude mono-raccordement” est facturée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.
L'option “pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement” consiste, avant l'obtention du permis de construire et en sus des éléments constituant la pré-étude ou la reprise d'étude de raccordement, en :
- l'évaluation des évolutions et des adaptations du réseau public de distribution d'électricité (déplacement d'ouvrage, renforcement, extension, etc.) nécessaires aux différents raccordements demandés ;
- l'établissement d'un planning prévisionnel tenant compte des contraintes identifiées sur le réseau public de distribution d'électricité ;
- l'étude de l'emplacement optimal du raccordement et du poste de distribution sur le réseau public de distribution d'électricité pour minimiser les coûts de raccordement du demandeur.
Pour les demandeurs de multi-raccordement hors logements groupés, l'option "pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement" est tarifée sur devis sur la base des coûts unitaires de main d'œuvre et des temps de réalisation des différents actes constitutifs de la prestation.
Pour les demandeurs de multi-raccordement de logements groupés, l'option “pré-étude ou reprise d'étude multi-raccordement” est tarifée sur la base de la formule de coût simplifiée suivante (en €HT) :
P = 888,70 + (222,18 × TL) + (444,35 × O)
où :
- TL : nombre de tranches de 20 lots au-delà de 20 logements (exemple : si l'opération de raccordement concerne 30 logements TL = 1) ;
- O : option « présentation en réunion physique. »
- Modifications des délais de réalisation des prestations « changement de fournisseur » pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA, « modification de la formule tarifaire d'acheminement (en HTB, HTA et BT > 36kVA) » et « modification des puissances souscrites (en HTB, HTA et BT > 36kVA) »
2.1. Modification du point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014
La description de la prestation « changement de fournisseur », visée au point B.3.3 de la délibération du 22 mai 2014, est remplacée par :
« La prestation consiste en le rattachement contractuel du point de connexion au périmètre du nouveau fournisseur (et du responsable d'équilibre) et la transmission des index de changement de fournisseur.
Cette prestation est non facturée, son coût étant intégralement couvert par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Délai standard de réalisation (5) :
- pour les points de connexion en HTB, HTA et BT > 36 kVA : le changement de fournisseur est réalisé au jour J demandé, pour un changement de fournisseur sans intervention (6) sur le dispositif de comptage, sinon entre J et J + 21 jours calendaires, au plus près du jour demandé. Les ELD d'électricité disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération pour mettre en œuvre ces nouveaux délais. Le catalogue de prestation du GRD d'électricité indique clairement les délais standard pratiqués ;
- pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA : pour les utilisateurs BT ≤ 36 kVA, le délai de réalisation d'un changement de fournisseur ne peut pas excéder vingt et un jours sauf souhait contraire de l'utilisateur. »
(5) En cas de modification de la procédure « changement de fournisseur » définie dans le cadre des instances de concertation « Groupe de travail électricité » placées sous l'égide de la CRE ou en cas d'évolution des systèmes d'information des GRD permettant une réduction des délais de changement de fournisseur, les GRD mettent à jour leur catalogue de prestation avec les nouveaux délais. (6) Sans intervention sur site ou à distance, c'est-à-dire le tarif d'acheminement et les puissances souscrites associées demandés par le fournisseur ont le même nombre de classes temporelles et les mêmes valeurs de puissances que ce qui est programmé dans le compteur.