JORF n°0156 du 8 juillet 2014

Article 27

Article 27

Conformément à l'article 21 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le secrétariat convoque la ou les personnes mises en cause dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.


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Conformément à l'article 21 du décret du 28 juin 2011 susvisé, le secrétariat convoque la ou les personnes mises en cause dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.