JORF n°0156 du 8 juillet 2014

Chapitre II : Fonctionnement des séances plénières

Article 19

Conformément à l'article 17 du décret du 28 juin 2011 susvisé, les membres titulaires des deux collèges de la Commission du contrôle de la réglementation se réunissent en séance plénière afin d'établir ou de modifier le règlement intérieur.
Ils se réunissent également en séance plénière pour toute question intéressant les deux collèges ou pour constater un empêchement définitif.
Les séances plénières de la commission ne sont pas publiques.

Article 20

La convocation de la Commission du contrôle de la réglementation en séance plénière est décidée par le président. Elle est de droit sur proposition motivée d'un tiers des membres titulaires ou suppléants de la commission.
La convocation, transmise par le président une semaine au moins avant la date de la réunion, s'accompagne d'un ordre du jour.
Les membres de la commission informent sans délai le secrétariat de leur participation ou de leur absence.

Article 21

La Commission du contrôle de la réglementation constate l'empêchement définitif d'un de ses membres après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations. Le membre concerné ne participe pas au vote.
Lorsque la commission constate l'empêchement définitif d'un de ses membres, le président en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

Article 22

La Commission du contrôle de la réglementation ne peut valablement délibérer en séance plénière si la condition de quorum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 juin 2011 susvisé n'est pas remplie. La procédure prévue au troisième alinéa du même article est alors applicable.
Les membres suppléants qui ne remplacent pas des membres titulaires absents peuvent participer aux séances plénières avec voix consultative.

Article 23

Toute décision est prise en séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
Le vote a lieu à main levée. Il a lieu de droit à bulletin secret si un membre le demande.

Article 24

Le compte rendu mentionne :
1° Les membres présents et le respect des conditions de quorum ;
2° Les résultats du vote et le sens de la délibération.
Le compte rendu est signé par le président de la Commission du contrôle de la réglementation et le secrétaire de séance.
Le compte rendu est transmis aux membres de la commission.