JORF n°0070 du 22 mars 2008

Article 9

Article 9

Le conseil procède aux auditions qui lui paraissent utiles.
Pour les auditions prévues aux articles 28-1, 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut, lorsque cela est matériellement possible et à la demande de la personne concernée, l'entendre par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant son identification et son audition effective.


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Version 1

Le conseil procède aux auditions qui lui paraissent utiles.

Pour les auditions prévues aux articles 28-1, 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut, lorsque cela est matériellement possible et à la demande de la personne concernée, l'entendre par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant son identification et son audition effective.