Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 8

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Les administrateurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 5 sont classés à un échelon du grade d'administrateur civil selon les modalités ci-après :

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 9.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1550 du 1er décembre 2021art. 20

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Les administrateurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une

En vigueur du lundi 6 novembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1541 du 3 novembre 2017art. 3

Les administrateurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 9.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au dimanche 5 novembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 7

Les administrateurs recrutés enapplication du deuxième alinéa de l'

article 5 sont classés à unéchelon du grade d'administrateur civil selon les modalités ci-après :

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origineou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuisau moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 9.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au mercredi 5 août 2015

Les administrateurs civils recrutés au choix par application du deuxième alinéade l'

article 5

sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au jeudi 15 décembre 2005

Les administrateurs civils recrutés au choix par application des a

article 5

sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur civilbénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au samedi 27 avril 2002

Les administrateurs civils recrutés au choix par application des a et b de l'

article 5

sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe des administrateurs civils bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'

article 10

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.