Décret n°99-915 du 27 octobre 1999

Article 2

Créé le 30 octobre 1999 · En vigueur depuis le 21 octobre 2004

La validité de l'inscription des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sans limitation de durée avant le 1er avril 1993 expire, au plus tard, le 31 décembre 2008.
Pour chaque année civile, à compter du 1er janvier 2005, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, par classe pharmaco-thérapeutique, ceux des médicaments mentionnés à l'alinéa premier dont l'inscription arrive à expiration au 31 décembre de l'année considérée et qui doivent faire l'objet d'un examen en vue du renouvellement de leur inscription conformément aux articles R. 163-2 à R. 163-21 du code de la sécurité sociale.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er janvier de l'année considérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 octobre 2004

La validité de l'inscription des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa del'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

sans limitation de durée avant le 1er avril 1993 expire, au plus tard, le 31 décembre 2008.

Pour chaque année civile, à compter du 1er janvier 2005, un arrêté des ministres chargés de la santé etde la sécurité sociale fixe, par classe pharmaco-thérapeutique, ceux des médicaments mentionnés à l'alinéa premier dont l'inscription arrive à expiration au 31 décembre de l'année considérée et qui doivent faire l'objet d'un examen en vuedu renouvellement de leur inscription conformément aux articles

R. 163-2

à

R. 163-21

du code de la sécurité sociale.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er janvier de l'année considérée.

En vigueur du samedi 30 octobre 1999 au mercredi 20 octobre 2004

La durée de validité de l'inscription des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

sans limitation de durée avant le 1er avril 1993 est fixée à cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.