Décret n°99-903 du 25 octobre 1999

Article 7

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 31 décembre 2004

Le montant de l'indemnité peut être modulé sans que cette modulation puisse conduire à minorer ou à majorer de plus de 10 % le montant moyen annuel fixé par l'arrêté prévu à l'

article 4

du présent décret.